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۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍۙ غَيْرَ مُضَاۤرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۗ   ( النساء: ١٢ )

walakum
وَلَكُمْ
And for you
Et (il y a) pour vous
niṣ'fu
نِصْفُ
(is) half
(la) moitié
مَا
(of) what
(de) ce qu’
taraka
تَرَكَ
(is) left
ont laissé
azwājukum
أَزْوَٰجُكُمْ
by your wives
vos épouses
in
إِن
if
si
lam
لَّمْ
not
ne pas
yakun
يَكُن
is
il y a
lahunna
لَّهُنَّ
for them
à elles
waladun
وَلَدٌۚ
a child
(d’)enfant.
fa-in
فَإِن
But if
Et s’
kāna
كَانَ
is
il y a
lahunna
لَهُنَّ
for them
à elles
waladun
وَلَدٌ
a child
un enfant,
falakumu
فَلَكُمُ
then for you
alors (il y a) à vous
l-rubuʿu
ٱلرُّبُعُ
(is) the fourth
le quart
mimmā
مِمَّا
of what
de ce qu’
tarakna
تَرَكْنَۚ
they left
elles laissent,
min
مِنۢ
from
[]
baʿdi
بَعْدِ
after
après
waṣiyyatin
وَصِيَّةٍ
any will
un testament
yūṣīna
يُوصِينَ
they have made
(qu’)elles ont ordonné
bihā
بِهَآ
[for which]
[] lui
aw
أَوْ
or
ou
daynin
دَيْنٍۚ
any debt
une dette.
walahunna
وَلَهُنَّ
And for them
Et (il y a) pour elles
l-rubuʿu
ٱلرُّبُعُ
(is) the fourth
le quart
mimmā
مِمَّا
of what
de ce que
taraktum
تَرَكْتُمْ
you left
vous laissez
in
إِن
if
si
lam
لَّمْ
not
ne pas
yakun
يَكُن
is
il y a
lakum
لَّكُمْ
for you
à vous
waladun
وَلَدٌۚ
a child
(d’)enfant ;
fa-in
فَإِن
But if
et s’
kāna
كَانَ
is
il y a
lakum
لَكُمْ
for you
à vous
waladun
وَلَدٌ
a child
un enfant,
falahunna
فَلَهُنَّ
then for them
alors (il y a) pour elles
l-thumunu
ٱلثُّمُنُ
(is) the eighth
le huitième
mimmā
مِمَّا
of what
de ce que
taraktum
تَرَكْتُمۚ
you left
vous laissez,
min
مِّنۢ
from
[]
baʿdi
بَعْدِ
after
après
waṣiyyatin
وَصِيَّةٍ
any will
un testament (que)
tūṣūna
تُوصُونَ
you have made
vous avez ordonné
bihā
بِهَآ
[for which]
[] lui
aw
أَوْ
or
ou
daynin
دَيْنٍۗ
any debt
une dette.
wa-in
وَإِن
And if
Et s’
kāna
كَانَ
[is]
il y a
rajulun
رَجُلٌ
a man
un homme (qui)
yūrathu
يُورَثُ
(whose wealth) is to be inherited
laisse un héritage
kalālatan
كَلَٰلَةً
(has) no parent or child
sans parents et sans enfants,
awi
أَوِ
or
ou
im'ra-atun
ٱمْرَأَةٌ
a women
une femme,
walahu
وَلَهُۥٓ
and for him
alors qu’(il y a) à lui
akhun
أَخٌ
(is) a brother
un frère
aw
أَوْ
or
ou
ukh'tun
أُخْتٌ
a sister
une sœur,
falikulli
فَلِكُلِّ
then for each
alors (il y a) pour chac(un)
wāḥidin
وَٰحِدٍ
one
(pour chac)un
min'humā
مِّنْهُمَا
of (the) two
d’eux deux
l-sudusu
ٱلسُّدُسُۚ
(is) the sixth
le sixième ;
fa-in
فَإِن
But if
et s’
kānū
كَانُوٓا۟
they are
ils sont
akthara
أَكْثَرَ
more
plus
min
مِن
than
que
dhālika
ذَٰلِكَ
that
cela,
fahum
فَهُمْ
then they
alors ils
shurakāu
شُرَكَآءُ
(are) partners
(sont) partageurs
فِى
in
dans
l-thuluthi
ٱلثُّلُثِۚ
the third
le tiers,
min
مِنۢ
from
[]
baʿdi
بَعْدِ
after
après
waṣiyyatin
وَصِيَّةٍ
any will
un testament
yūṣā
يُوصَىٰ
was made
(qui) a été ordonnée
bihā
بِهَآ
[for which]
[] lui
aw
أَوْ
or
ou
daynin
دَيْنٍ
any debt
une dette,
ghayra
غَيْرَ
without
(en n’étant) pas
muḍārrin
مُضَآرٍّۚ
(being) harmful
quelque chose qui cause du dommage.
waṣiyyatan
وَصِيَّةً
An ordinance
(Allâh vous ordonne avec) un ordre
mina
مِّنَ
from
d’
l-lahi
ٱللَّهِۗ
Allah
Allâh.
wal-lahu
وَٱللَّهُ
And Allah
Et Allâh (est)
ʿalīmun
عَلِيمٌ
(is) All-Knowing
parfaitement savant,
ḥalīmun
حَلِيمٌ
All-Forbearing
très indulgent.

Wa lakum nisfu maa taraka azwaajukum il lam yakul lahunna walad; fa in kaana lahunna waladun falakumur rub'u mimmaa tarakna mim ba'di wasiyyatiny yooseena bihaaa aw dayn; wa lahunnar rubu'u mimmaa tarakum il lam yakul lakum walad; fa in kaana lakum waladun falahunnas sumunu mimmaa taraktum; mim ba'di wasiyyatin toosoona bihaaa aw dayn; wa in kaana rajuluny yoorasu kalaalatan awim ra atunw wa lahooo akhun aw ukhtun falikulli waahidim minhumas sudus; fa in kaanooo aksara min zaalika fahum shurakaaa'u fissulusi mim ba'di wasiyyatiny yoosaa bihaaa aw dainin ghaira mudaaarr; wasiyyatam minal laah; wallaahu 'Aleemun Haleem (an-Nisāʾ 4:12)

English Sahih:

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for them [i.e., the wives] is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah, and Allah is Knowing and Forbearing. (An-Nisa [4] : 12)

Muhammad Hamidullah:

Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n'ont pas d'enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu'elles laissent, après exécution du testament qu'elles auraient fait ou paiement d'une dette. Et à elles un quart de ce que vous laissez, si vous n'avez pas d'enfant. Mais si vous avez un enfant, à elles alors le huitième de ce que vous laissez après exécution du testament que vous auriez fait ou paiement d'une dette. Et si un homme, ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors, un sixième. S'ils sont plus de deux, tous alors participeront au tiers, après exécution du testament ou paiement d'une dette, sans préjudice à quiconque. (Telle est l') Injonction d'Allah! Et Allah est Omniscient et Indulgent. (An-Nisa' [4] : 12)

1 Mokhtasar French

Ô époux, vous avez droit à la moitié de ce que laissent vos épouses défuntes si elles n’ont pas d’enfants, de vous ou d’une autre union.
Si elles ont des enfants, fils ou filles, vous avez droit au quart du patrimoine qui leur sera remis après que leur testament soit exécuté et que leurs dettes soient remboursées.
Les épouses ont droit au quart de votre patrimoine, ô époux, si vous n’avez pas d’enfants, fils ou filles, d’elles ou d’autres épouses.
Si vous avez des enfants, fils ou filles, elles ont droit au huitième de votre patrimoine qui leur sera remis après que votre testament soit exécuté et que vos dettes soient remboursées.
Si un homme ou une femme meurt sans avoir de parents ni d’enfants et que le défunt ou la défunte a un frère utérin ou une sœur utérine, le frère utérin ou la sœur utérine a droit au sixième du patrimoine en tant qu’héritier réservataire. Si les frères et sœurs utérins sont plus d’un, ils ont droit au tiers du patrimoine en tant qu’héritiers réservataires qu’ils se partagent à parts égales après l’exécution du testament du défunt ou de la défunte et le remboursement de sa dette, avec pour condition que le testament ne porte pas préjudice aux héritiers, comme lorsqu’il implique de léguer plus du tiers du patrimoine.
Le jugement contenu dans ce verset est un pacte qu’Allah vous impose et Allah sait le mieux ce qui réforme Ses serviteurs ici-bas et dans l’au-delà. Il est aussi indulgent puisqu’Il ne s’empresse pas de punir le désobéissant.

5 Tafsir Ibn Kathir

Dieu fait connaître aux époux qu'ils ont droit à la moitié de ce que laissent leurs femmes si elles n'ont pas d'enfants, ou au quart si elles ont d'enfants, après l'acquittement des dettes et des legs car toute succession ne peut être répartie si elle est grevée de ces deux der­ niers dont leur acquittement doit devancer tout.
D'autre part les petits- Joulssei-ït ë e mêmes droits que \e s fil s en Vabsence de CeUX-Q.
Quant aux femmes, elles ont droit au quart de l'héritage s'il n'y a pas d'enfants, ou au huitième en présence de ces derniers.
Si le dé­ funt laisse plus d'une femme, elles auront droit au quart ou au huitième quel que soit leur nombre, et toujours après l'acquittement des dettes ^t legs.
La question des cognats, c'est à dire qui ne sont ni les ascen­ dants ni les descendants du défunt, est très délicate et revêt une cer­ taine importance car elle n'est pas claire dans le Livre de Dieu.
A cet égard on a demandé Abou Bakr au sujet des cognats, il a répondu: «Je vous donne ma propre opinion, si elle s'avère juste, ce sera par la grâce de Dieu.
Mais si elle est autrement, ce sera une erreur de ma part et du démon; Dieu et Son Envoyé la désavouent.
Le cognât est la personne qui ne fait partie ni d'une ascendance ni d'une descendance du défunt».
Comme du Califat de 'Omar on lui a posé la même question, il s'écria: «J'ai honte de contredire Abou Bakr». «.. à la survivance d'un frère ou d'une sœur» il s'agit d'un frère ou d'une sœur utérins comme l'a interprété Abou Bakr As-Siddiq «ces der­ niers ont droit chacun au sixièmes S'ils sont plusieurs, ils auront droit indi­ visément au tiers de la succession» Le cas des frères et sœurs utérins est différent des autres cas dans les points suivants: 1 - Ils partagent la succession avec les proches de la mère. 2 - Ils ont une part égale sans distinction entre mâle et femelle. 3 - Ils n'ont aucune part en présence - par rapport au défunt - d'un père ou un grand-père, ou un fils ou un petit-fils. 4 - Ils n'ont droit qu'au tiers quel que soit leur nombre: mâles et fe­ melles.
Mais les opinions des ulémas ont été divergées au sujet de ce qu'on appelle «le cas commun» et qui est le suivant: une femme meurt en laissant: un époux, une mère ou une grand mère, deux fils et filles utérins et un ou plus des fils et filles germains.
Selon l'opinion de la majorité des ulémas, la succession sera partagée de la façon suivante:
- La moitié à l'époux.
- Le sixième à la mère ou la grand mère.
- Le tiers aux frères et sœurs utérins et germains car ils sont tous Ce cas eut lieu du temps de 'Omar Ben Al-Khattab qui appliqua la règle sus-mentionnée mais en privant les frères et sœurs germains qui vinrent lui dire: «Suppose que notre père était un âne, ne sommes- nous pas nés d'une même mère ?»
'Omar alors revient sur sa décision et donna le tiers à tous les frères et sœurs utérins et germains.
«Et ce, après acquittement des legs et dettes de la succession, étant ex­ cepté l'hypothèse où les legs porteraient préjudice aux héritiers» On comprend par cette partie du verset que celui qui veut faire un legs ne doit pas causer un préjudice à quiconque.
En d'autres termes ce legs ne devra pas diminuer la part d'un réservataire ni l'en priver en outre­ passant les ordres de Dieu.
Quiconque agit de la sorte aura contredit Dieu.
C'est pourquoi le Prophète ﷺ a dit dans un hadith rapporté par Ibn Abbas: «C'esî un grand péché qu'un legs fasse préjudice aux héritiers».
Une divergence a éclaté entre les ulémas: A-t-on le droit de faire un legs à un réservataire ?
Ceci n'est pas permis en se basant sur ce hadith: «L'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Dieu a donné à chacun ce qu'il a de droit, donc aucun legs ne devra être fait en faveur d 'un héri­ tier» /1^ Telle était aussi l'opinion de Malek, Ibn Hanbal, Abou Hanifa et Chafe'i, mais ce dernier l'a toléré plus tard.
Certains ont jugé qu'il ne faut pas léguer à un héritier pour que les autres n'en conjecturent pas, et le Prophète ﷺ a dit: «Evitez de conjecturer sur autrui, car de telle conjecture est la plus mensongère des paroles».
Dieu a dit: «Dieu vous ordonne de restituer le s d ép ô ts» ) [C o ra n IV, 58 ] Sans qu'il favorise personne parmi les héri­ tiers».
Il n'y a pas de mal, dans certains cas, à léguer une chose à un héritier avec le consentement des autres, mais si ce legs est un mo­ yen de distinction entre les héritiers en diminuant une part ou en l'aug­ mentant, ceci est interdit.