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وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ  ( النور: ٤ )

wa-alladhīna
وَٱلَّذِينَ
And those who
Et ceux qui
yarmūna
يَرْمُونَ
accuse
accusent
l-muḥ'ṣanāti
ٱلْمُحْصَنَٰتِ
the chaste women
les femmes libres
thumma
ثُمَّ
then
puis
lam
لَمْ
not
n’
yatū
يَأْتُوا۟
they bring
amènent (pas)
bi-arbaʿati
بِأَرْبَعَةِ
four
[] quatre
shuhadāa
شُهَدَآءَ
witnesses
témoins,
fa-ij'lidūhum
فَٱجْلِدُوهُمْ
then flog them
alors fouettez-les
thamānīna
ثَمَٰنِينَ
(with) eighty
(avec) quatre-vingts
jaldatan
جَلْدَةً
lashe(s)
coups de fouets
walā
وَلَا
and (do) not
et n’
taqbalū
تَقْبَلُوا۟
accept
acceptez (pas)
lahum
لَهُمْ
their
d’eux
shahādatan
شَهَٰدَةً
testimony
(de) témoignage
abadan
أَبَدًاۚ
ever
jamais.
wa-ulāika
وَأُو۟لَٰٓئِكَ
And those
Et ceux-là
humu
هُمُ
they
(sont) eux
l-fāsiqūna
ٱلْفَٰسِقُونَ
(are) the defiantly disobedient
les immoraux.

Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba'ati shuhadaaa'a fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahum shahaadatan abadaa; wa ulaaa'ika humul faasiqoon (an-Nūr 24:4)

English Sahih:

And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses – lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient, (An-Nur [24] : 4)

Muhammad Hamidullah:

Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, (An-Nur [24] : 4)

1 Mokhtasar French

Ceux qui accusent des femmes chastes (ou des hommes chastes) sans apporter quatre témoins de ce qu’ils avancent, infligez-leur quatre-vingt coups de fouet, ô détenteurs de l’autorité, et n’acceptez plus d’eux aucun témoignage. Ceux qui accusent des femmes chastes de turpitude se sont assurément affranchis d’obéir à Allah.

5 Tafsir Ibn Kathir

Ce verset détermine la peine qu'on doit infliger à celui qui diffame la femme libre de condition, adulte et vertueuse, et qui consiste à lui administrer quatre-vingts coups de fouet.
Cette même peine s'applique quand il s'agit d'un homme diffamé; aucune controverse n'existe entre les ulémas à ce sujet.
Le diffamateur est exempt de cette peine s'il présente la preuve évidente.
C'est pourquoi Dieu a dit: «Sans produire le quatre témoins d'usage, seront punis de quatre- vingts coups de fouet.
Leur témoignage n'est pas recevable.
Car ce sont des méchants» Donc tout diffamateur qui ne présente pas les preuves requises est soumis à ces trois sentences: 1 - Une peine de quatre-vingts coups de fouet. 2 - Refuter son témoignage. 3 - Etre pervers qui n'est pas juste ni auprès de Dieu ni auprès des gens.
Et pourtant il y a exception: «A moins qu'ils ne se repentent et ne se rachètent par une bonne conduite» Cette exception porte-t-elle sur la troisième sentence pour exempter le diffamateur de la perversité tandis que les autres restent en réfutant toujours son témoignage même s'il se repent ?
Ou bien il ne reste qu'à lui appliquer la première sentence ?.
Malek, Ahmed et Chafé'i ont jugé que s' il se repent, son témoignage sera accepté sans lui attribuer le titre: pervers.
Quant à Abou Hanifa, il ne sera pas exempté que de la troisième sentence.
Ach-Cha'bi et Ad-Dahak, quant à eux, ont avancé qu'on acceptera son témoignage s'il condamne soi-même en avouant que ce qu'il a dit était purement une calomnie.
Et c'est Dieu qui est le plus savant.