وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۙ ( النور: ٤ )
Wallazeena yarmoonal muhsanaati summa lam yaatoo bi-arba'ati shuhadaaa'a fajlidoohum samaaneena jaldatanw wa laa taqbaloo lahum shahaadatan abadaa; wa ulaaa'ika humul faasiqoon (an-Nūr 24:4)
English Sahih:
And those who accuse chaste women and then do not produce four witnesses – lash them with eighty lashes and do not accept from them testimony ever after. And those are the defiantly disobedient, (An-Nur [24] : 4)
Muhammad Hamidullah:
Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers, (An-Nur [24] : 4)
1 Mokhtasar French
Ceux qui accusent des femmes chastes (ou des hommes chastes) sans apporter quatre témoins de ce qu’ils avancent, infligez-leur quatre-vingt coups de fouet, ô détenteurs de l’autorité, et n’acceptez plus d’eux aucun témoignage. Ceux qui accusent des femmes chastes de turpitude se sont assurément affranchis d’obéir à Allah.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Ce verset détermine la peine qu'on doit infliger à celui qui diffame la femme libre de condition, adulte et vertueuse, et qui consiste à lui administrer quatre-vingts coups de fouet.
Cette même peine s'applique quand il s'agit d'un homme diffamé; aucune controverse n'existe entre les ulémas à ce sujet.
Le diffamateur est exempt de cette peine s'il présente la preuve évidente.
C'est pourquoi Dieu a dit: «Sans produire le quatre témoins d'usage, seront punis de quatre- vingts coups de fouet.
Leur témoignage n'est pas recevable.
Car ce sont des méchants» Donc tout diffamateur qui ne présente pas les preuves requises est soumis à ces trois sentences: 1 - Une peine de quatre-vingts coups de fouet. 2 - Refuter son témoignage. 3 - Etre pervers qui n'est pas juste ni auprès de Dieu ni auprès des gens.
Et pourtant il y a exception: «A moins qu'ils ne se repentent et ne se rachètent par une bonne conduite» Cette exception porte-t-elle sur la troisième sentence pour exempter le diffamateur de la perversité tandis que les autres restent en réfutant toujours son témoignage même s'il se repent ?
Ou bien il ne reste qu'à lui appliquer la première sentence ?.
Malek, Ahmed et Chafé'i ont jugé que s' il se repent, son témoignage sera accepté sans lui attribuer le titre: pervers.
Quant à Abou Hanifa, il ne sera pas exempté que de la troisième sentence.
Ach-Cha'bi et Ad-Dahak, quant à eux, ont avancé qu'on acceptera son témoignage s'il condamne soi-même en avouant que ce qu'il a dit était purement une calomnie.
Et c'est Dieu qui est le plus savant.