يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ( المائدة: ١ )
Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo awfoo bil'uqood; uhillat lakum baheematul an'aami illaa maa yutlaa 'alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum; innal laaha yahkumu maa yureed (al-Māʾidah 5:1)
English Sahih:
O you who have believed, fulfill [all] contracts. Lawful for you are the animals of grazing livestock except for that which is recited to you [in this Quran] – hunting not being permitted while you are in the state of ihram. Indeed, Allah ordains what He intends. (Al-Ma'idah [5] : 1)
Muhammad Hamidullah:
O les croyants! Remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête du cheptel, sauf ce qui sera énoncé [comme étant interdit]. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihrâm. Allah en vérité, décide ce qu'Il veut. (Al-Ma'idah [5] : 1)
1 Mokhtasar French
Ô vous qui croyez, menez à leur terme tous les engagements que vous avez pris avec votre Créateur ou avec Ses créatures. Allah vous a rendu licites les bêtes du cheptel (bahîmatu l-`an’âmi) (camelins, bovins, ovins et caprins) ( ) excepté ce que Nous vous énonçons comme illicite et le gibier sauvage qu’Allah vous a rendu illicite lorsque vous êtes en état de sacralisation (`iħrâmun) lors du Grand ou du Petit Pèlerinage. Allah juge comme Il veut en déclarant telle chose licite ou illicite selon ce que dicte Sa Sagesse. Personne ne Le contraint à juger et personne ne s’oppose à Son jugement.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Ibn Abi Hatem rapporte d'après Ma'n et 'Aouf -ou l'un deux- qu'un homme vint trouver Abdullah Ben Mass'oud et lui dit: «Quel engage ment puis-je te donner ?»
Il lui répondit: «Lorsque tu entends ces mots: «O croyants» écoute les attentivement car ils seront suivis ou par un acte de bien à accomplir ou par un mal à s'en abstenir».
L'Envoyé de Dieu ﷺ avait chargé Amr Ben Hazm de se diriger à Yemen afin d'apprendre à ses habitants la religion islamique, la sunna, et de collecter les biens de la zakat.
Puis il lui envoya une lettre qui contenait ce qui suit: C'est une lettre adressée de Dieu et de Son Envoyé: «O croyants, respectez vos engagements» C'est un engagement de Mouhammad VEnvoyé de Dieu à Amr Ben Hazm. crains Dieu en remplissant ta mission car Dieu est avec ceux qui Le craignent et qui font le bien» (Rapporté par Ibn Abi Hatem)(1). ibn Abbas a interprété le mot «engagements» et dit qu'il s'agit des pactes que concluaient les hommes entre eux.
Et suivant une autre in terprétation; ils sont le licite, l'illicite et toutes les peines prescrites ci tées dans le Coran, dont les hommes sont tenus de respecter sans les trahir.
Car Dieu, dans un autre verset a aggravé la peine à ceux qui trahissent les engagements en disant: «Ceux qui trangressent les pro fesses qu'ils ont faites à Allah, qui brisent les liens noués par Allah, qui commettent le mal sur la terre, à ceux-là la malédiction et la souffrance pour l'éternité» [Coran 13:25].
D'après Ad-Dahak, les engagements sont tout ce que Dieu a per mis et interdit, le pacte que les hommes avaient conclu avec Dieu de croire au Prophète, au Livre, et d'observer toutes les prescriptions im posées.
Quant à Zaid Ben Aslam, il a dit que les engagements sont au nombre de six: les promesses faites à Dieu, le pacte de l'alliance, le contrat de société, le contrat de la vente, le contrat de mariage et le serment.
Certains des ulémas ont jugé que lorsqu'une vente est conclue en tre un vendeur qui livre la marchandise à un acheteur qui paye le prix comptant, il n'y a plus besoin d'un contrat de vente, ce qui n'implique pas l'application de ce verset: «Respectez vos engagements».
Telle était l'opinion de Malek et Abou Hanifa, à l'inverse de celle de Chafé'i, Ah med et la majorité des ulémas qui se sont référés au hadith rapporté par Ibn Omar dans lequel l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «L'acheteur et le vendeur ont le droit de l'option tant qu'ils ne se sont pas séparés».
(Rapporté par Boukhari et Mouslim)(1).
D'après eux ceci n'exempte pas la vente du contrat mais plutôt il constitue lé galement l'un de ses principes.
«Il vous est permis de vous nourrir de la chair de votre bétail».
Ce bétail, d'après les dires de Qatada, Ibn Jarir et autre englobe les chameaux, les bovins et les ovins.
Quant à Ibn Omar et Ibn Abbas, ils ont jugé que le petit qui se trouve dans le ventre de sa mère égor gée est licite même s'il est mort.
Cette opinion est appuyée par ce hadith rapporté par Abou Sa'id qui a dit: «Nous dîmes: «O Envoyé de Dieu, on égorge parfois' une chamelle, une vache ou une brebis et on trouve le petit dans son ventre, devrons-nous le jeter ou le manger ?»
Il répondit: «Mangez-le si vous voulez car l'égorgement de sa mère tient lieu de son égorgement»(IK «à l'exception de ce qui vous sera dit plus loin» il s'agit, d'après Ibn Abbas, de la chair de la bête morte, du sang et de la viande du porc.
Quant à Qatada, il a dit ce sont la bête morte et tout animal égorgé sans mentionner le nom de Dieu, en tirant argument de ce verset: «Il vous est interdit de consommer les bêtes mortes, le sang, la viande du porc, les bêtes égorgées autrement qu'au nom d'Allah, les bêtes étranglées, as sommées, mortes des suites d'une chute ou d'un coup de corne, les bêtes mi ses en pièces par un carnassier à moins qu'elles n'aient été saignées à temps, enfin les bêtes immolées sur les autels des idolâtres» [Coran 5:3] car ces bêtes, même si elles sont des troupeaux, elles sont interdites suivant les circonstances de leur mort.
C'est pourquoi Dieu a dit: «à moins qu'elles n'aient été saignées à temps» qui signifie en d'autres ter mes: si vous n'avez pas eu le temps de les égorger.
Nous allons le dé tailler plus loin en commentant le troisième verset de cette sourate.
Le bétail renferme toutes les races domestiques parmi les cameli- nes, bovins et ovins, et œ qui leur est similaire parmi les bêtes non do mestiques telles que les gazelles par exemple.
Il n'a été fait exception que des bêtes domestiques mortes dans les circonstances citées aupa ravant, et des autres non domestiques chassées à l'état de sacralisa tion.
Suivant une autre interprétation, on a dit que toutes les bêtes des troupeaux sont permises sauf celles qui sont chassées à l'état de sa cralisation en se référant à ce verset: «Mais pour quiconque serait contraint d'en manger sans pour cela être rebelle ni transgresseur, Dieu est celui qui pardonne, n est miséricordieux» [Coran 16:115], Cela signifie que comme on a permis au contraint de consommer la chair de ces bêtes, par nécessité et non par esprit de rebellion et de malveillance, ainsi nous avons permis la chair des bêtes des troupeaux en toutes circonstances sauf à l'état de sacralisation.
Ceci émane des décisions de Dieu qui ordonne ce qu'il veut.
«Croyants, ne profanez pas ce qu'Allah a rendu sacré» Ces choses sacrées d'après Ibn Abbas sont les rites du pèrlennage, et selon Qata- da: As-Safa, Al-Marwa et les offrandes.
Comme on a dit aussi qu'elles sont Ses interdictions, et c'est pourquoi Il dit ensuite: «le mois saint» en respectant son caractère sacré et s'abstenant de s'y combattre comme le montre ce verset: «Ils t'interrogent sur le mois sacré, je veux dire sur la guerre au cours d'un mois pareil.
Dis leur: «La guerre dans ce mois est un sacrilège» [Coran 2:217] Car Dieu a dit: «Allah a divisé l'année en douze mois» [Coran 9:36].
Et dans le Sahih Boukhari il est cité qu'Abou Bakra a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit lors du pèlerinage de l'adieu: «Le temps a accompli un cy cle complet comme au jour où Dieu a créé les deux et la terre.
L 'année comporte douze mois, quatre d'entre eux sont sacrés dont trois succèdent et qui sont Zoul-Ka'da, Zoul-Hijja et Mouharram, et Rajab de Moudar qui se situe entre Joumada et Cha'ban» (Rapporté par Boukhari)(1).
Ceci mon tre que ces mois revêtent toujours le caractère sacré jusqu'à la fin des temps.
Pour ce qui est du combat dans le mois sacré, nombre des ulé mas ont jugé que cette interdiction fut abrogée, tirant argument de ce verset: «A l'expiration des quatre mois sacrés, combattez les idolâtres par tout où vous les trouverez» [Coran 9:5] sans qu'il y ait une distinction entre les mois, d'ailleurs, ce qui a porté l'imam Abou Ja'far à dire qu'il y a une unanimité que Dieu a permis le combat des polvthéistes à n'importe quel mois de l'année.
«les offrandes, les ornements suspendus au cou des victimes» c'est à dire ne négligez pas les offrandes qu'on doit amener pour être immo lées dans le lieu qui leur est destiné et ceci en respectant les choses sacrées de Dieu.
Ainsi n'oubliez pas de marquer ces offrandes en met tant les guirlandes au cou pour être destinguées des autres bêtes du troupeau, afin que personne ne leur cause du mal.
En d'autre part, ces bêtes marquées et distinées à être immolées pour l'amour de Dieu pourraient iniciter d'autres hommes à faire de même car il a été dit, d'après la tradition: «Celui qui invite les autres à suivre une voie droite aura une récompense autant que ceux qui la suivront sans que leur contingent diminue».
On a rapporté que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa lue- a fait le pèlerinage, il passa la nuit à Zoul-Houlaifa.
Au matin, il fré quenta ses neuf épouses, fit une lotion, se parfuma et fit une prière surérogatoire de deux rak'ats.
Puis il marqua ses offrandes, mit les guirlandes autour du cou et fit la taibia pour un pèlerinage et une visite pieuse réunis.
Ses offrandes étaient formées de plus de soixantes cha meaux de la meilleure qualité, en se conformant aux paroles divines: «Quiconque respecte les choses sacrées de Dieu sait que leur observance procède de la crainte révérencielle de Dieu» [Coran 22:32].
A ces fins, on choisissait les meilleures parmi les bêtes et les plus grasses; et Afi Ben Abi Taleb d'ajouter: «L'Envoyé de Dieu ﷺ nous a ordonné de choisir minutieusement ces bêtes en exami nant les oreilles et les yeux».
Quant aux ornements, Mouqatel Ben Hayan rapporte que du temps de la Jahilia, les hommes en quittant le pays, portaient des vête ments faits en laine et poil pour être distingués.
Mais les polythéistes à La Mecque prenaient de l'écorce des arbres qui se trouvaient à l'inté rieur de l'enceinte sacrée en signe de sécurité et de protection. « … les pèlerins à la recherche de la grâce et des faveurs d'Allah» Une expression qui signifie: Abstenez-vous de combattre ceux qui se diri gent vers la Maison sacrée recherchant la grâce de Dieu et Sa satis faction, car quiconque y entrera sera en sécurité.
Moujahed et 'Ata' ont dit que «la grâce de Dieu», signifie le commerce.
'Ikrima, As-Souddy et Ibn Jarir ont rapporté que ce verset fut ré vélé au sujet de «Al-Hatim Ben Hind Al-Bakri» qui avait fait une incur sion contre Médine et s'emparait de troupeaux.
L'année suivante il y revint pour faire la visite pieuse.
Certains des compagnons de l'Envoyé de Dieu ﷺ, voulant l'intercepter, Dieu à cette occasion fit descendre ce verset(1).
D'après Ibn Jarir et l'opinion unanime des ulémas, il est permis d'exécuter le polythéiste là où s'il trouve, s'il ne jouit pas de la protec tion de quelqu'un, même s'il se dirige vers la Maison Sacrée ou le Temple de Jérusalem, et par la suite le verset précité ne l'exempte pas de l'exécution.
Quant à celui qui veut profaner la Maison Sacrée par perversité et y exercer le culte des polythéistes, celui-là on doit l'empê cher d'y accéder, car Dieu a dit à ce propos: «O Croyants, les idolâtres sont impurs.
L'accès de l'Oratoire sacré leur sera interdit à l'expiration de cette année» [Coran 9:28].
En l'an neuf de l'Hégire, Abou Bakr demanda à Ali d'être à la tête des pèlerins, et de réciter aux idolâtres la sourate du Repentir (Coran IX) à la place de l'Envoyé de Dieu ﷺ, de leur faire connaître que, après cette année, aucun polythésïte ne sera permis de faire le pèlerinage ni de faire la circumambulation à l'état de nudité.
Ibn Abbas a dit: «Les croyants et les idolâtres faisaient le pèleri nage ensemble.
Dieu, d'abord, interdit aux croyants d'empêcher un fil- dèle ou un impie de l'accomplir.
Puis Il fit descendre ce verset: «O croyants, les idolâtres sont impurs.
L'accès à l'oratoire sacré leur sera in terdit à l'expiration de cette année».
Puis il dit: «Il n'appartient pas aux in fidèles d'entretenir le culte d'Allah» c'est à dire de pénétrer dans les mosquées de Dieu, car: «l'entretien du culte ne saurait être assuré que par ceux qui croient à Allah et au jour dernier» [Coran 9:17-18].
Donc les idolâtres doivent être à jamais éloignés de la Maison Sacrée.
«Quand to u s aurez quitté le territoire sacré, vous pourrez chasser» en d'autres termes, lorsque vous revenez à l'état profane, en se désacrali sant, la chasse vous sera permise.
«Que la haine que vous éprouvez pour ceux qui to u s ont empêché l'abord de l'oratoire sacré ne vous rende pas criminels» il s'agit de l'an de Houdaybya quand les polythéistes avaient empêché ('Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- et ses compagnons d'accomplir la visite pieuse.
Dieu ordonne aux fidèles de ne plus être rancuniers et de ne plus se venger en commettant une injustice à l'égard des idolâtres, plu tôt ils devaient appliquer la justice.
Un ordre que nous allons voir dans le verset 8 de cette sourate où Dieu a dit: «Que la haine ne vous rende pas injustes.
Soyez justes.
Vous vous approcherez ainsi de la vertu».
A ce propos aussi, Zaid Ben Aslam raconte: «L'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- était encore à Houdaybya avec ses compagnons lorsque les polythéistes les avaient empêchés de visiter la Maison.
A ce moment un groupe d'idolâtres venait du côté de l'orient pour faire la visite pieuse.
Les fidèles éprouvèrent alors une certaine haine et se dirent les uns aux autres: «Nous devons les empê cher comme leurs coreligionnaires nous avaient empêchés.
Dieu fit descendre ce verset.
«Aidez-vous les uns les autres pour accéder à la vertu et à la crainte d'Allah et non pour commettre le mal et l'injustice» Ceci constitue un or dre de s'encourager mutuellement à faire le bien qui est la vertu et de s'abstenir à commettre tout acte repréhensible en craignant Dieu.
Ibn Jarir a considéré que le mal est le fait de ne plus accomplir ce que Dieu a ordonné de faire, et l'injustice quand il y a une transgression aux lois divines concernant soit la religion, soit la personne elle-même, soit une tierce personne.
Yahia Ben Wathab, un des compagnons, a rapporté que le Pro phète ﷺ a dit: «Le croyant qui fréquente les hommes et endure leur nuisance sera plus récompensé que celui qui s'isole pour éviter le méfait d'autrui».
Dans un hadith authentifié, l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Il faut secourir ton frère qu'il soit injuste ou qu'il soit opprimé» On lui demanda: «O Envoyé de Dieu, on apporte aide à l'op primé, comment doit-on le secourir s'il est injuste ?»
Il répondit: «Tu l'empêches d'exercer l'injustice.
Voilà son secours» (Rapporté par Boukhari et Ahmed d'après Anas Ben Malek)(1).
Le Prophète ﷺ a dit aussi: «Celui qui invite les autres à suivre une voie droite, aura une récompense autant de celles de ceux qui la suivront jusqu'au jour de la résurrection, sans que leur contingent soit diminué.
Celui qui appelle à un égarement aura autant de péchés de ceux qui le suivront jusqu'au jour de la résurrection sans que leur contingent soit diminué» (Rapporté apr MousUm)(2)