وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ( المائدة: ٣٨ )
Wassaariqu qassaariqatu faqta'oo aidiyahumma jazaaa'am bimaa kasabaa nakaalam minal laah; wallaahu 'Azeezun hakeem (al-Māʾidah 5:38)
English Sahih:
[As for] the thief, the male and the female, amputate their hands in recompense for what they earned [i.e., committed] as a deterrent [punishment] from Allah. And Allah is Exalted in Might and Wise. (Al-Ma'idah [5] : 38)
Muhammad Hamidullah:
Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage. (Al-Ma'idah [5] : 38)
1 Mokhtasar French
Ô dirigeants, coupez la main droite du voleur et de la voleuse. Telle est la punition voulue par Allah pour la spoliation qu’ils ont commise et la frayeur qu’ils ont suscitée chez leur prochain.
Punissez-les ainsi afin de les dissuader de recommencer et de dissuader d’autres voleurs.
Allah est Puissant et rien ne s’oppose à Sa volonté. Il est Sage dans Son Décret et Ses prescriptions.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Dieu prescrit comme punition de trancher la main du voleur et de la voleuse.
Cette peine était pratiquée du temps de l'ignorance (la Jahi- liah).
Du temps de l'Islam elle a été raffermie en modifiant les causes qui imposent une telle peine comme nous allons le détailler plus loin.
A savoir que d'autres pratiques étaient encore suivies telles que: la Qa- çama (serment collectif), la dyia (composition légale) et le Qirad (so ciété en commandite), et admises dans l'Islam après de modifications pour les adapter à l'intérêt des hommes.
Certains des théologiens ont jugé qu'il faut absolument procéder à la coupure de la main quelle que soit la valeur de l'objet volé en se conformant au verset: «Le volenr et la voleuse auront la main coupée» sans tenir compte en considération quant aux circonstances ou à la va leur.
Ils ont tiré argument de ce hadith rapporté par Abou Houraira dand lequel l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Que Dieu maudisse le voleur qui vole un casque en fer et on lui coupe la main, il vole une corde et on lui coupe aussi la main» (Rapporté par Bouk- hari et Mouslim)(1).
Quant à la majorité des ulémas, ils ont déterminé une valeur mini male de l'objet volé pour appliquer cette peine, bien que cette valeur fut ie su jet d 'u n e divergence dans les opinions comme nous allons le voir:
- L'imam Malek stipule que cette valeur soit au moins équivalente à trois dirhams frappés et authentiques, en tirant argument d'un hadith cité dans les deux Sahihs et rapporté par Ibn Omar où l'Envoyé de Dieu ﷺ avait ordonné de trancher la main à un homme qui avait volé un bouclier dont la valeur était de trois di rhams.
- Al-Chafé'i précise que la valeur de l'objet volé soit un quart du di nar au moins en se basant sur un hadith rapporté par Boukhari et Mouslim d'après Aicha -que Dieu l'agrée- où l'Envoyé de Dieu a dit: «On tranche la main au voleur si l'objet volé vaut au moins un quart de di nar»™.
Les ulémas ont jugé que ce hadith tranche tout différend en consi dérant le quart du dinar comme valeur minimale, ce qui ne contredit pas les dires de l'imam Mafek car, à cette époque, le dinar équivalait à 12 dirhams.
L'imam Ahmed Ben Hanbal a considéré que le quart du dinar est la valeur minimale, d'ailleurs comme ont jugé Malek et Al-Chafé'i.
- Quant à l'imam Abou Hanifa, Zoufar, et Soufian AL-Thawri ont déterminé la valeur à dix dirhmas frappés et authentiques, lis ont ajouté que le prix du bouclier, du temps de l'Envoyé de Dieu ﷺ, valait dix dirhams en tirant argument des dires d'Ibn Abbas qui confirmaient ce prix.
On peut donc conclure que la valeur de l'objet fut le sujet de controverse.
On raconte aussi que certains des anciens ulémas ont précisé qu'on ne coupe la main si la valeur de l'objet volé ne dépasse pas les cinq dinars, soit cinquante dirhams.
Quant au hadith cité aupa ravant qu'on tranche la main à l'homme qui vole un casque du fer ou une corde, dont la valeur de l'un et de l'autre diffère énormément, est justifié par le fait que celui qui vole une corde peut aussi voler un casque et sa persévérance dans le vol le portera à voler quelque chose de plus précieuse.
Et c'est pourquoi on lui tranchait la main du temps de la Jahilia afin que cela soit un empêchement et une leçon pour les autres.
«Telle est la peine édictée par Allah» qu'on doit appliquer aux vo leurs.
Mais ceux qui se repentent et s'amendent, Dieu reviendra vers eux et pardonnera leurs fautes, car Il est celui qui pardonne et Il est miséricordieux.
Quant aux objets volés, certains ont jugé qu'il faut les restituer ou payer leur valeur.
Mais Abou Hanifa avait une opinion différente et dit: une fois la main coupée, on ne sera plus tenu de rendre l'objet volé ou payer sa valeur.
L'imam Ahmed raconte d'après Abdullah Ben Amr: «Une femme a volé du temps de l'Envoyé de Dieu ﷺ.
Les propriétaires de l'objet volé l'emmenèrent chez lui en l'accusant du vol.
Les parents de la femmes dirent à l'Envoyé de Dieu ﷺ: Nous la rachetons .
Il ordonna q t'on lui coupe la main.
Les parents proposèrent une somme de cinq cent dinars mais l'Envoyé de Dieu ﷺ insista q j 'on lui tran che la main.
La femme, une fois la main droite coupée, demanda à l'Envoyé de Dieu ﷺ: «Si je reviens à Dieu, mon repentir sera-t-il agréé ?»
- Certes oui, répondit-il, et m es au jourd'hui purifiée de ton péché comme le jour où ta mère t'a mise au monde.
Dieu à cette occasion fit descendre ce verset: «Allah pardonne celui qui regrette ses fautes et les rachète par une meilleure conduite.
Car Allah est clément et miséricordieux»*1*.
Puis Dieu rappelle aux hommes qu'il est le Maître de tout l'uni vers, Il pardonne comme Il châtie et personne ne s'oppose à Son juge ment.