يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۗ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ( الطلاق: ١ )
Yaaa ayyuhan nabiyyu izaa tallaqtummun nisaaa'a fatalliqoohunna li'iddatihinna wa ahsul'iddata; wattaqul laaha rabbakum laa tukhri joohunna mim bu-yootihinna wa laa yakhrujna illaaa any yaateema bifaahishatim mubaiyinah; wa tilka hudoodul laah; wa many yata'adda hudoodal laahi faqad zalama nafsha; laa tadree la'allal laaha yuhdisu ba'dazaalika amraa (aṭ-Ṭalāq̈ 65:1)
English Sahih:
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allah. And whoever transgresses the limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a [different] matter. (At-Talaq [65] : 1)
Muhammad Hamidullah:
O Prophète! Quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leurs maisons, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau! (At-Talaq [65] : 1)
1 Mokhtasar French
Ô Prophète, si toi ou quelqu’un de ta communauté veut répudier son épouse, faites-le de façon qu’elle entame une période de viduité, comme par exemple lorsqu’elle est en état de pureté et que vous n’avez pas eu de rapport intime avec elle, et comptez la durée de cette période afin que vous ayez la possibilité de reprendre vos épouses avant qu’elle n’expire si vous désirez reprendre la vie commune, et craignez Allah, votre Seigneur, en vous conformant à Ses commandements et en vous abstenant de Ses interdits. Ne faites pas sortir vos épouses répudiées du domicile conjugal et elles-mêmes ne doivent pas en sortir de leur propre chef avant que n’expire leur délai de viduité, sauf si elles commettent une turpitude évidente comme l’adultère. Ces jugements sont les limites qu’Allah a instituées à Ses serviteurs et quiconque les transgresse commet une injustice envers lui-même, puisqu’il s’expose à la perdition en désobéissant à son Seigneur. Ô toi qui répudie, tu ne sais pas si Allah ne suscitera pas dans le cœur de l’époux, l’envie de reprendre son épouse et de reprendre alors la vie commune avec elle.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Dieu, par égard et respect pour Son Messager, lui adresse d'abord la parole puis à toute la communauté: «O Prophète, ne répudiez vos femmes qu'autant qu'elles peuvent entreprendre leur retraite».
Anas rapporte que le Messager de Dieu ﷺ avait répudié sa femme Hafça.
En se rendant chez les siens, Dieu fit descendre ce verset, et on dit au Prophète: «Reprends-la car elle est * une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant.
Elle sera l'une de tes épouses au Paradis.»
Al-Boukhari rapporte qu'Abdullah Ben Omar répudia sa femme alors qu'elle était à ses menstrues.
Omar fit part de cela au Messager de Dieu ﷺ qui se mit en colère et dit: « Qu'il la reprenne et la garde jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis jusqu'à l'arrivée de ses menstrues de nouveau, ensuite qu'elle devienne pure, enfin il pourra la retenir s'il voudra ou la répudier à condition qu'il ne la touche pas.
Telle est la période d'attente que Dieu a décidée pour ceux qui répudient leurs femmes».
Ibn Abbas, en commentant le verset précité, a dit: «L'homme ne doit pas répudier sa femme quand elle est dans ses menstrues ni après avoir eu de rapports charnels avec elle quand elle est pure.
Il la laisse jusqu'à ce qu'elle ait ses menstrues, se purifie puis qu'il la répudie une fois».
Les ulémas ont déduit de ce qui précède qu'il y a deux genres de répudiation: La répudiation dite: «sunna» - C'est à dire conforme aux lois, et la répudiation dite: «innovée» qui n'est basée sur rien.
La première consiste à répudier la femme pure sans qu'il y ait de rapports ou quand elle est enceinte et sa grossesse est incontestable.
La deuxième est le fait de la répudier alors que la femme est dans ses menstrues ou dans une période de viduité ou il a eu de rapports avec elle sans être certains de sa grossesse.
Il y a aussi un troisième genre de répudiation qui diffère de l'un et de l'autre et concerne la répudiation de la jeune fille impubère, la vieille qui a atteint l'âge de la ménopause et celle avec qui on n'a pas consommé le mariage.
«Calculez exactement celle-ci» en tenant compte de la période de viduité et calculant son commencement et sa fin afin que la femme répudiée ne reste pas interdite aux autres.
Craignez Dieu en ce fait-là.
«Pendant la retraite, laissez-les dans leurs demeures et ne les en chassez pas».
Car la femme répudiée a le droit de rester dans le foyer conjugal jusqu'à l'expiration de la période de viduité.
Et de sa part, elle ne sort pas de chez elle en observant le droit de son mari.
Toutefois, il y a une exception à cette règle c'est quand elle commet une turpitude manifeste dont certains exégètes l'ont traduite à l'adultère prouvé, et d'autres à une insubordination en nuisant aux siens de son mari en actes et paroles.
«Telle est la loi d'Allah» qu'a imposée aux hommes qui doivent l'observer: «Celui qui la transgresse se nuit à soi-même» en encourant Sa colère.
«Vous ne savez pas si Allah ne modifiera vos rapports avec vos épouses pendant la retraite» Car ¡1 se peut que le mari regrette d'avoir répudié sa femme et il se peut aussi que son affection pour elle le portera à la reprendre.
A partir de ce fait, nombre d'ulémas ont jugé que la femme répudiée définitivement (par trois fois) ou celle dont le mari est mort, ne doivent pas garder la maison conjugale, en se référant au hadith raconté par Fatima Bent Qaïs quand son mari Abou 'Amr Ben Hafs l'a répudiée par trois fois alors qu'il se trouvait au Yémen.
Il lui envoya le document de la répudiation définitive.
Son agent envoya à la femme une quantité d'orge comme dépense d'entretien, mais elle la refusa.
Cet agent lui dit alors: «Par Dieu tu n'as droit à aucune dépense», Elle se rendit ensuite chez le Messager de Dieu ﷺ pour lui en faire part.
Il lui répondit: «Tu n'as droit à aucune dépense»: et dans une version de Mouslim: «Ni même le droit du logement».
Le Messager de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- lui ordonna de passer sa retraite chez Oum Charik, puis il reprit: «Non, c'est une femme dont la plupart de mes compagnons lui rendent souvent visite.
Va passer cette période chez Ibn Oum Maktoum, car il est un aveugle et là tu pourras être plus à l'aise» (Une partie d'un hadith rapporté par Ahmed, Nassaï et Tabarani).