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وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗوَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ࣖ  ( البقرة: ٢٢٨ )

wal-muṭalaqātu
وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ
And the women who are divorced
Et les divorcées
yatarabbaṣna
يَتَرَبَّصْنَ
shall wait
observent un délai d’attente
bi-anfusihinna
بِأَنفُسِهِنَّ
concerning themselves
au sujet d’elles-mêmes
thalāthata
ثَلَٰثَةَ
(for) three
(de) trois
qurūin
قُرُوٓءٍۚ
monthly periods
périodes.
walā
وَلَا
And (it is) not
Et n’
yaḥillu
يَحِلُّ
lawful
est (pas) autorisé
lahunna
لَهُنَّ
for them
à elles
an
أَن
that
de
yaktum'na
يَكْتُمْنَ
they conceal
cacher
مَا
what
ce qu’
khalaqa
خَلَقَ
(has been) created
a créé
l-lahu
ٱللَّهُ
(by) Allah
Allâh
فِىٓ
in
dans
arḥāmihinna
أَرْحَامِهِنَّ
their wombs
leurs ventres
in
إِن
if
si
kunna
كُنَّ
they
elles croient
yu'minna
يُؤْمِنَّ
believe
elles croient
bil-lahi
بِٱللَّهِ
in Allah
en Allâh
wal-yawmi
وَٱلْيَوْمِ
and the Day
et Le Jour
l-ākhiri
ٱلْءَاخِرِۚ
[the] Last
Dernier.
wabuʿūlatuhunna
وَبُعُولَتُهُنَّ
And their husbands
Et leurs maris
aḥaqqu
أَحَقُّ
(have) better right
(sont) plus en droit
biraddihinna
بِرَدِّهِنَّ
to take them back
de leur reprise
فِى
in
pendant
dhālika
ذَٰلِكَ
that (period)
cela
in
إِنْ
if
s’
arādū
أَرَادُوٓا۟
they wish
ils veulent
iṣ'lāḥan
إِصْلَٰحًاۚ
(for) reconciliation
de la réconciliation.
walahunna
وَلَهُنَّ
And for them (wives)
Et (il y a) pour elles
mith'lu
مِثْلُ
(is the) like
semblable
alladhī
ٱلَّذِى
(of) that which
(à) ce qui
ʿalayhinna
عَلَيْهِنَّ
(is) on them
(est obligatoire) à elles (conformément)
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِۚ
in a reasonable manner
au convenable.
walilrrijāli
وَلِلرِّجَالِ
and for the men
Et (il y a) pour les hommes
ʿalayhinna
عَلَيْهِنَّ
over them (wives)
au-dessus (d’)elles
darajatun
دَرَجَةٌۗ
(is) a degree
un niveau (=de prédominance).
wal-lahu
وَٱللَّهُ
And Allah
Et Allâh (est)
ʿazīzun
عَزِيزٌ
(is) All-Mighty
parfaitement fort,
ḥakīmun
حَكِيمٌ
All-Wise
parfaitement sage.

Walmutallaqaatu yatarab basna bi anfusihinna salaasata qurooo'; wa laa yahillu lahunna ai yaktumna maa khalaqal laahu feee arhaaminhinna in kunna yu'minna billaahi wal yawmil aakhir; wa bu'oola tuhunna ahaqqu biraddihinna fee zaalika in araadooo islaahaa; wa lahunna mislul lazee 'araihinna bilma'roof; wa lirrijjaali 'alaihinna daraja; wallaahu 'Azeezun Hakeem (al-Baq̈arah 2:228)

English Sahih:

Divorced women remain in waiting [i.e., do not remarry] for three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day. And their husbands have more right to take them back in this [period] if they want reconciliation. And due to them [i.e., the wives] is similar to what is expected of them, according to what is reasonable. But the men [i.e., husbands] have a degree over them [in responsibility and authority]. And Allah is Exalted in Might and Wise. (Al-Baqarah [2] : 228)

Muhammad Hamidullah:

Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues; et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage. (Al-Baqarah [2] : 228)

1 Mokhtasar French

Les femmes répudiées doivent attendre d’avoir trois menstruations successives avant de se marier avec un autre homme et il ne leur est pas permis de dissimuler une grossesse éventuelle si elles croient sincèrement en Allah et au Jour Dernier. De plus, les époux qui les ont répudiées sont les plus en droit de reprendre la vie commune avec elles durant le délai de viduité (`al-’iddah(‘iddatu)), s’ils désirent à travers cette réconciliation vivre dans l’affection et faire disparaître la cause de la répudiation. Les épouses ont des droits et des obligations semblables à ceux que les époux ont vis-à-vis d’elles, conformément à ce qui est admis par les gens, mais les hommes leur sont supérieurs d’un degré du fait de la responsabilité qu’ils assument et du droit de répudier dont ils disposent. Allah est le Puissant auquel nul ne Lui tient tête et Sa Sagesse se manifeste dans Sa gestion de l’Univers et dans Ses lois.

5 Tafsir Ibn Kathir

C'est un ordre adressé de Dieu -qu'il soit exalté et glorifié- aux femmes répudiées qui ont normalement leurs menstruations, qu'elles doivent attendre trois périodes avant de se remarier.
Les quatre chefs des écoles de la loi islamique se sont accordés sur le fait qu'une es­ clave répudiée devra attendre une période de deux menstruations, comme toutes les règles qui leur sont appliquées, c'est à dire la moitié de celles d'une femme libre de condition.
Mais comme une mentrua- tion ne peut être divisée en deux parties, la période d'attente était fixée à deux menstruations.
Mais des ulémas parmi les ancêtres avaient jugé que la période ne devait être différente tant à la femme libre qu'à l'esclave.
On a rapporté à ce propos que Asma bent Yazid Ben As-Sakan L'Ansarienne a raconté: « J 'ai été répudiée du temps de l'Envoyé de Dieu ﷺ alors qu'aucune loi n'a été encore révélée à notre sujet, mais Dieu fit cette révélation aussitôt après ma répudiation».
Les opinions furent controversées au sujet de trois mentruations:
- La première opinion, d'après Malek, Chafé'i et Ahmed, considère qu'une fois la femme se trouvant dans le début de sa troisième mens­ truation, aura accompli la période prescrite.
On a raconté que Hafsa bent Abdul Rahman ben Abou Bakr était répudiée, quand elle a eu sa troisième menstruation, elle quitta la maison conjugale.
Lorsque les gens commencèrent à discuter cette affaire disant qu'elle devait passer la période chez son mari, Aicha de leur répondre: «Dieu n'a-t-ll pas dit: «Trois périodes menstruelles», et bien Hafsa a eu ces trois périodes qui montrent la viduité de son sein».
- La deuxième opinion soutenue par les autres comme Abou Hani­ fa, Al-Thawri et AI-'Aouza'i, stipule la pureté de la troisième période menstruelle en se référant à un hadith suivant lequel l'Envoyé de Dieu ﷺ aurait dit à Fatima Bent Abou Hou- baïch: «Luisse la prière durant ta période menstruelle».
Donc cette opi­ nion diffère de la première en exigeant la pureté de la troisième période».
La femme répudiée ne doit pas cacher ce que Dieu a créé dans ses entrailles si toutefois elle croit en Dieu et au Jour Dernier.
Elle est la seule donc à avouer si elle est enceinte ou non et il n'est pas facile à aucune autre personne de le confirmer ou non lors de la répudiation, honnis la femme.
«Leurs maris ont plus de droit que les autres à les reprendre quand elles sont dans cet état, si réellement ils sont revenus à de meilleurs senti­ ments» Cela signifie que si les maris des femmes répudiées désirent la réconciliation tant qu'elles sont dans leur période de viduité, ils ont le droit de les reprendre durant ce temps.
Et ceci est permis quand il s'agit d'un divorce qui n'est pas soumis à une nouvelle dot, en d'autres termes si la femme est répudiée par plusieurs fois se trouvant dans cet état en appliquant ia règle qui émane de ce verset.
Mais nous allons voir plus loin que le droit de reprendre la femme dépendra du nombre de répudiations qui sont soumises ou non à une nouvelle dot.
«Les femmes ont autant de droits que de devoirs dans le mariage sui­ vant une juste mesure» c'est à dire les femmes ont des droits équiva­ lents à leurs obligations et conformément à l'usage.
Donc hommes et femmes ont de droits à réclamer et de devoirs à s'en acquitter l'un en­ vers l'autre.
On cite à ce propos le discours qu'a fait l'Envoyé de Dieu ﷺ lors du pèlerinage de l'Adieu.
Il a dit; «Craignez Dieu dans vos femmes car vous les avez prises en tant qu'épou­ ses par un pacte que vous avez conclu avec Dieu, et vous vous permettez de les cohabiter avec la permission de Dieu.
Vous êtes en droit d 'exiger qu'el­ les refusent à ceux qui voUS ^ plaisent l'autorisation d 'entrer dans vos de­ meures.
Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser.
En revanche, vous devez leur assurer leur nourriture et leur habillement dans la mesure de vo­ tre capacité» (Rapporépar MousUm)^^\ Mou'awiah Ben Haïda a demandé à l'Envoyé de Dieu ﷺ: «Quel droit a-t-elle une femme sur l'un de nous ?»
Il lui répondit: «Ses droits sont: lui assurer la nourriture, l'habillement, évi­ ter de lui frapper le visage, ne pas l'insulter et de ne la fuir que dans le lit» Ibn Abbas a déclaré: « J 'aime me parer pour ma femme tout comme j'aime qu'elle se pare pour moi car Dieu a dit: «Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations et conformément à l'usage».
«Les maris ont la priorité sur les femmes» Cette priorité basée sur la vertu, le tx>n caractère, le rang, la soumission, la dépense et la préoc­ cupation des affaires familiales.
Aussi les maris ont plus de mérite dans la vie présente et la vie future selon ce verset: «Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles, et à cause des dépenses qu'ils font pour assurer leur entretien») [Coran 4:34], Dieu est puissant dans sa vengeance de celui qui transgresse ses lois, Il est aussi juste dans Ses décisions et Ses décrets.