يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ( النساء: ١١ )
Yooseekumul laahu feee awlaadikum liz zakari mislu hazzil unsayayn; fa in kunna nisaaa'an fawqas nataini falahunna suhusaa maa taraka wa in kaanat waahidatan falahan nisf; wa li abawaihi likulli waahidim minhumas sudusu mimmma taraka in kaana lahoo walad; fa il lam yakul lahowaladunw wa warisahooo abawaahu fali ummihis sulus; fa in kaana lahoo ikhwatun fali ummihis sudus; mim ba'di wasiyyatiny yoosee bihaaa aw dayn; aabaaa'ukum wa abnaaa'ukum laa tadroona aiyuhum aqrabu lakum naf'aa; fareedatam minallaah; innal laaha kaana 'Aleeman Hakeemaa (an-Nisāʾ 4:11)
English Sahih:
Allah instructs you concerning your children [i.e., their portions of inheritance]: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [and/or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children – you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise. (An-Nisa [4] : 11)
Muhammad Hamidullah:
Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant aux père et mère du défunt, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses père et mère héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Mais s'il a des frères, à la mère alors le sixième, après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est, certes, Omniscient et Sage. (An-Nisa' [4] : 11)
1 Mokhtasar French
Allah vous enjoint de suivre la répartition suivante concernant l’héritage de vos enfants: l'héritage sera partagé entre eux de telle sorte que le fils reçoive une part égale à celle de deux filles. Si le défunt laisse des filles et aucun fils, les héritières ont droit aux deux tiers du patrimoine. S’il laisse une seule fille, elle a droit à la moitié et chacun des parents du défunt a droit à une part égale au sixième. Cela correspond aux cas où le défunt a des enfants, fils ou filles. S’il n’a pas d’enfants ni d’héritiers autres que ses parents, sa mère a droit au tiers du patrimoine et le reste revient à son père. Si le défunt a plus de deux frères et sœurs, qu’ils soient germains ou non, la mère a droit au sixième en tant qu’héritier réservataire et le reste revient au père en tant qu’agnat alors que les frères et soeurs n’ont droit à aucune part. Ce partage s’effectue après l’exécution du testament rédigé par le défunt, à condition que la part léguée par testament n’excède pas le tiers de son patrimoine, et une fois que ses dettes ont été remboursées. Allah décida que le partage de l’héritage se fera de la sorte car vous ne savez pas qui d’entre vos parents ou vos enfants vous est le plus utile dans ce monde et dans l’au-delà. Le défunt peut avoir durant sa vie une bonne opinion de l’un de ses héritiers et lui léguer tout son patrimoine. A l’inverse, il peut avoir une mauvaise opinion de l’un de ses héritiers et le priver d’héritage. On peut se retrouver dans d’autres cas encore, mais celui qui les connaît tous est Allah à qui rien n’échappe. C’est pour cette raison qu'Il partagea l’héritage de cette façon et fit de ce partage une obligation que doivent observer Ses serviteurs. Allah est Omniscient puisque rien des intérêts de Ses serviteurs ne Lui échappe, et Il est Sage dans Ses lois et Sa gestion.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Ce verset, les versets suivants et le dernier cité à la fin de cette sourate constituent la base de la succession dont leurs développe ments et explications sont déduits des hadiths prophétiques et des in terprétations des théologiens.
Nous allons détailler grosso modo cette branche très importante de la loi islamique sans débattre les points qui sont le sujet de divergence entre les ulémas suivant les écoles.
L'apprentissage des règles de la succession est un des sciences qu'on doit en avoir connaissance, car, selon un hadith rapporté par Ab- dullah Ben Omar, l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «La science en matière religieuse, comporte trois branches essentielles et tout ce qui se trouve en dehors d 'elles, est un surcroît: un verset fonda mental, une tradition (sunna) pratiquée et une prescription juste».
(Rapporté par Abou Daoud et Ibn Maja)(1>.
Abou Hou rai ra rapporte que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Apprenez tout ce qui est relatif à la succession car elle constitue la moitié du savoir, elle pourra être oubliée comme elle pourra être la première science ôtée aux membres de ma communauté».
(Rapporté pr Ibn Maja)(1).
D'après Al-Boukhari, Jaber Ben Abdullah a rapporté «Etant ma lade, l'Envoyé de Dieu ﷺ et Abou Badr se rendirent chez moi à pied pour me visiter.
Comme le Prophète me trouva inconscient, il demanda de l'eau, fit ses ablutions puis prit de cette eau pour m'asperger le visage.
Recouvrant ma raison, je lui de mandai: «Comment je dois disposer de mes biens ?»
C'est alors que Dieu fit cette révélation: «Quand il s'agit de vos enfants, Allah vous re commande d'attribuer au garçon la part de deux filles …».
Jaber a rapporté un autre hadith qui est le suivant: «La femme de Sa'd Ben Al-Rabi' vint chez l'Envoyé de Dieu ﷺ et lui dit: «O Envoyé de Dieu, voilà les deux filles de Sa'd Ben Al-Rabi* qui a été tué à la bataille de Ouhod en martyr, leur on cle paternel s'empara de toute la succession sans leur en rien laisser, et tu sais qu'une fille ne sera demandée en mariage si elle est dému nie».
Il lui répondit: «Dieu, certes, me fera communiqeur Son jugement» Aussitôt le verset relatif aux successions fut révélé, l'Envoyé de Dieu ﷺ manda l'oncle et lui dit: «Donne les deux tiers de la succession aux filles de Sa'd, le huitième à leur mère et garde le reste».
(Rapporté par Ahmed, Abou Daoud, Tirmidhi et Ibn Ma- ja)<2>.
Comme les hommes au temps de l'ignorance (Jahiliah), ne don naient rien de la succession aux femelles, Dieu ordonne aux hommes d'être équitables envers leurs enfants aussi bien aux femelles qu'aux mâles.
La raison pour laquelle la part du garçon est égale à celle de deux filles, revient aux charges que l'homme doit assumer, aux dépen ses d'entretien, au commerce et aux efforts qu'il déployé.
Certains ulémas ont tiré de ce verset une vérité que, par cette re commandation, Dieu est plus clément envers Ses créatures qu'une mère l'en est envers son enfant.
D'après Boukhari, Ibn Abbas a dit: «Dans le temps, l'héritage était du droit des enfants et le legs en faveur des père et mère.
Dieu a abrogé cela en imposant une part au garçon égale à celle de deux fil les, un sixième à chacun des père et mère ou le tiers, à la femme le huitième ou le quart et au mari la moitié ou le quart (des cas qui dé pendent de la présence des enfants)».
Ibn Abbas a dit également: «Lorsque le verset des successions fut révélé, les tiens éprouvèrent un certain embarras, se demandant com ment peut-on attribuer une part à la femme, à la fille et au mineur alors qu'aucun d'eux ne participe à une guerre, ni emporte un butin ?
Puis les uns d'entre eux dirent aux autres: «ne discutez pas de cela, peut- être ^ TEnvoyé de Dieu ﷺ l'oublie ou le change».
Mais plus tard on lui dit: «O Envoyé de Dieu, comment peut- on donner la moitié de la succession à une fille qui ne monte jamais un cheval et ne combat pas, et attribuer une part au mineur qui n'est bon à rien ?»
A savoir qu'au temps de la Jahilia on ne réservait une part de l'héritage qu'à celui qui combattait en préférant l'aîné aux au tres.
Mais ce verset fut révélé afin que chacun reçoive ce qu'il a de droit.
Quant aux parts réservées au filles, on entend par le terme: «et qu'elles soient plus de deux» que les deux tiers de l'héritage reviennent aux filles quand elles sont au nombre de deux et plus s'il n'y a pas des garçons héritiers.
La preuve en est le hadith déjà mentionné plus haut concernant les deux filles de Sa'd Ben Al-Rabi'». s: 1«, laiss© une seule fille, elle a droit à la moitié.
Quant aux parts des père et mère, plusieurs cas sont à envisager: 1 - En cas de présence des enfants, mâles et femelles, chacun d'eux reçoit le sixième.
S'il n'y a qu'une seule fille, elle a droit à la moi- •=* li» deuxième moitié sera répartie entre la mère qui 3 dfOÍt à SOIA tiers, c'est à dire le sixième, et les deux autres tiers reviennent au père: un tiers en tant que père et un tiers en tant que «Aceb» (un agnat héritier). 2 - Si les père et mère sont les seuls héritiers, la mère obtient le tiers et les deux tiers reviennent au père.
En cas de présence d'une femme ou d'un mari, la première reçoit le quart, le second la moitié, quant au reste un tiers est réservé à la mère et les deux autres au père.
Le cas de la mère a suscité une divergence entre les ulémas et trois opinions ont été données à son sujet: A - Si les père et mère sont les seuls héritiers, ou s'il y a un mari ou une femme, la mère reçoit respectivement le tiers de l'héritage ou le tiers du reste, quant aux deux tiers, ils reviennent au père car Dieu a fixé la part de la femelle à la moitié de celle du mâle.
Telle était l'opi nion de la majorité des ulémas. .
B - Mais selon Ibn Abbas, dans les deux cas précédents, la mère a le droit au tiers de tout l'héritage en se basant sur le verset «S'il n'a pas de fils et que ses père et mère soient seuls héritiers, la mère aura un tiers» car ce verset a une portée générale abstraction faite de la pré sence d'une femme ou d'un mari.
Mais cette opinion parait faible.
C- Lorsque le défunt laisse une femme, la succession sera répar tie en douze parts: 3 pour la femme, 4 pour la mère et 5 pour le père.
Lorsque le mari hérite de sa femme défunte: la mère a le droit au tiers du reste car si elle reçoit le tiers de l'héritage, la mère aura pris une part supérieure à celle du père.
Dans ce cas: le mari a le droit à la moitié c'est à dire 3 parts, la mère une part et le père deux parts.
Telle était l'opinion d'Ibn Isrine qui est aussi faible» La première de ces trois opinions est la plus correcte et c'est Dieu qui est le plus savant. v 3-11 s'agit de la présence des père et mère avec les frères et sœurs qu'ils soient germains ou consanguins ou utérins.
Ceux-là n'éli minent pas le père mais ils réduisent la part de la mère du tiers au sixième.
S'il n'y a pas d'autres héritiers, et dans ce cas on donne à la mère le sixième de la succession et le reste revient au père.
Cette partie du verset: «S'il laisse des frères et sœurs, la mère aura un sixième» concerne le paragraphe précédent, car comme on Ta mon tré, ces frères et sœurs réduisent la part de la mère sans qu'ils soient des héritiers.
A savoir que s'il s'agit d'un seul frère, la mère aura une part intégrale, mais s'ils sont nombreux, alors sa part est fixée au sixième.
Les ulémas ont justifié cela en disant que c'est le père qui de vra leur assurer leurs dépenses et ce dont ils auront besoin.
«Et cela après que les legs et les dettes du défunt auront été acquittés» Selon l'avis unamime des ulémas, anciens et contemporains, les det tes passent avant les legs et par la suite elles doivent être acquittées avant l'application des legs.
A cet égard Ahmed et Tirmidhi ont rapporté que 'Ali Ben Abi Taleb a dit: «Vous récitez souvent ce verset: «Et cela après que les legs et les dettes du défunt auront été acquittés» mais sachez que l'Envoyé de Dieu ﷺ a ordonné d'acquitter les dettes avant d'appliquer les legs, et que les frè res et frères et sœurs germains héritent les uns des autres en excluant ceux qui sont consanguins, et que l'homme hérite de son frère germain en excluant son frère consangrin».
«Vous n'êtes pas juges du degré d'affection et d'utilité de vos ascen dants et de vos descendants» Dieu, par ce verset, rappelle aux hommes qu'il n'a laissé ni ascendant ni descendant sans qu'il n'obtienne une part de la succession en contredisant ce qu'il a été suivi au temps de l'ignorance.
L'homme ne sait plus lequel sera utile dans la vie présente et dans l'autre, son père ou son fils ?.
«Toute réglementation en cette matière vient d'Allah» c'est à dire que les règles à suivre pour le partage de la succession comme il a été dé taillé là-haut, sont une obligation imposée par Dieu, car Il est Sage et Juste, et connait bien l'intérêt de Ses créatures.