يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ( المائدة: ٩٤ )
Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo la yabluwannnakumul laahu bishai'im minas saidi tanaaluhooo aideekum wa rimaahukum liya'lamal laahu mai yakhaafuhoo bilghaib; famani' tadaa ba'da zaalika falahoo 'azaabun aleem (al-Māʾidah 5:94)
English Sahih:
O you who have believed, Allah will surely test you through something of the game that your hands and spears [can] reach, that Allah may make evident those who fear Him unseen. And whoever transgresses after that – for him is a painful punishment. (Al-Ma'idah [5] : 94)
Muhammad Hamidullah:
O les croyants! Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui Le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. (Al-Ma'idah [5] : 94)
1 Mokhtasar French
Ô vous qui croyez, Allah vous éprouvera avec du gibier qu’Il vous enverra tandis que vous serez en état de sacralisation. Vous pourrez attraper alors le gibier de petite taille à mains nues et le gros gibier à l’aide de vos lances. Allah saura (c’est-à-dire que ce qu’Il savait déjà se réalisera) qui le craint en secret par sa croyance parfaite en Sa science. Le serviteur vertueux s’abstiendra en effet de chasser par crainte de son Créateur auquel aucun de ses agissements n’échappe. Quiconque franchit la limite en chassant lorsqu’il est en état de sacralisation durant un Petit ou un Grand Pèlerinage subira le Jour de la Résurrection un châtiment douloureux pour sa transgression.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Ibn Abbas a commenté le premier verset précité et dit: Dieu éprouve les hommes qui se trouvent en état de sacralisation en met tant à portée de leurs mains et de leurs lances les petits et les faibles parmi les gibiers, et en même temps Il les défend de s'en procurer.
Moujahed précise que les mains peuvent atteindre les petits des gi biers et les lances les grands.
Quant à Mouqatel Ben Hayan, il a dit que ce verset fut révélé lors de la visite pieuse ( 'Oumra) de Houdaybya où animaux et oiseaux exi staient en grande quantité de sorte qu'ils se trouvaient à portée des mains, mais Dieu leur interdit de s'en procurer à l'état de sacralisation pour les éprouver et découvrir «Ceux qui le Craignent dans leur for intér ieur» en obtempérant à ses ordres en public et en secret comme Il le mentionne dans un autre verset: «Ceux qui auront redouté leur Seigneur dans son mystère impénétrable obtiendront un pardon et une grande récom- pense» [Coran 67:12].
Mais ceux qui transgressent Ses enseignements après cet avertis sement et Lui auront désobéi, subiront un châtiment très douloureux.
«O croyants, ne tuez pas de gibiers quand vous êtes en pèlerinage» c'est à dire à l'état de sacralisation pour faire un pèlerinage ou une vi site pieuse.
Il s'agit de tout gibier comestible.
Quant aux bêtes sauva ges, il est toléré de les tuer selon les dires de Chafé'i mais la plupart des ulémas l'interdisent, à l'exception de ces animaux cités dans un hadith rapporté par Aicha - que Dieu l'agrée - la mère des croyants, où ('Envoyé de Dieu ﷺ a dit: « I l en est cinq animaux qu'on peut tuer à l'état de sacralisation et autre: le corbeau, l'épervier, le scropion, la souris et le chien enragé» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)(1).
Suivant une autre version rapportée par Nafe' d'après Ibn Omar, Ayoub aurait demandé à Nafe': «Et le serpent ?»
li iui répondit: «Les uiémas à l'unanimité ont permis de le tuer» Certains comme Malek et Ahmed ont assimilié le loup, le lion et la bête fauve au chien enragé, qui sont encore plus dangeureux.
«Quiconque en aura tué volontairement devra rapporter l'équivalent en viande d'animaux comestibles» La majorité des ulémas ont déclaré que cette sentence est appliquée tant à l'auteur volontaire qu'à celui qui le commet par oubli et le rachat est d'obligation, mais à une seule condi tion: le deuxième n'est pas considéré comme pécheur, quant au pre mier il l'est et c'est pourquoi Dieu a dit: «Pour qu'il éprouve la funeste conséquence de son acte».
L'offrande compensatoire doit être un animal du troupeau et équivalent au gibier tué, mais Abou Hanifa a toléré le payement en espèce du prix du gibier tué.
«Son cas sera arbitré par deux hommes d'entre les justes» Pour dési gner l'offrande compensatoire s'agit-il d'un animal de son troupeau ou un équivalent au gibier tué, il faut que deux hommes probes et musul mans pour arbitrer.
Mais la question qui se pose est la suivante: l'au teur pourrait-il être l'un de ces deux hommes ?
Deux opinions ont été dites à ce sujet:
- La première ne lui permet pas d'après Malek, car il se peut qu'il prononce une sentence qui sera en sa faveur.
- La deuxième l'autorise d'après le sens du verset, selon Chafé'i et Ahmed.
A cet égard Ibn Abi Hatem rapporte d'après Maymoun Ben Mihran qu'un bédouin vint dire à Abou Bakr: « J 'ai tué un gibier à l'état de sacralisation, par quoi je pourrai me racheter ?»
Abou Bakr -que Dieu l'agrée- dit à Oubay Ben Ka'b qui se trouvait chez lui: «Qu'en penses-tu ?»
Et le bédouin de s'écrier: «Je viens te demander alors que tu es le calife de l'Envoyé de Dieu ﷺ et tu demandes à un autre ?»
Il lui répondit: «Qu'en trouves-tu d'étrange ?
Dieu a dit: «Son cas sera arbitré par deux hommes d'entre les justes» et j'ai demandé l'avis de mon compagnon.
Si nos opinions s'ac cordent nous te l'imposons».
Abou Bakr as-Siddiq, par sa clémence a fait connaître au bédouin ce qui il ignorait, car on remède à l'ignorance par les enseignements.
Une fois le jugement pronocné, celui qui est au pouvoir peut-il l'in terjeter même s'il y a précédent d'après les compagnons du Prophète, et charger deux hommes intègres d'arbitrer le cas présent ?
Il y a eu deux opinions:
- Chafé'i et Ahmed ont dit qu'on peut s'appuyer sur une sentence prise par les compagnons qu'on considère en tant qu'un jugement im muable et une loi.
Mais si ce cas n'avait pas un précédent, alors on demande l'arbitrage des deux hommes probes.
- Malek et Abou Hanifa ont contredit la première opinion et déclaré qu'il faut arbitrer chaque cas à part même s'il y a un précédent, en se conformant aux dires de Dieu. « … et la viande envoyée en offrande à la ka'ba» c'est à dire que l'ani mal de son troupeau ou l'équivalent du gibier doit être immolé auprès de la Ka'ba où la viande sera distribuée aux pauvres.
«le coupable pourra se racheter aussi en nourrissant des pauvres ou en jeûnant» Si le coupable ne trouve pas l'offrande compensatoire il pour ra, selon les dires des quatre imams, donner à manger aux pauvres ou jeûner.
Mais Malek et Abou Hanifa avaient aussi une autre opinion qui consiste à respecter l'ordre de la réparation mentionné dans le verset, et dans ce cas on estime le prix du gibier tué.
Al-Chafé'i, de sa part, approuve cet avis et par le prix, le coupable peut acheter de la nourri ture pour la distribuer aux pauvres.
De toute façon l'homme aura l'option pour réparer son acte, il pourra, s'il ne trouve pas le prix, jeûner un jour contre la nourriture de chaque pauvre.
Quant au lieu où il devra donner à manger, il est l'en ceinte selon les dires de Chafé'i et 'Ata', ou l'endroit où il a tué le gi bier ou l'endroit le plus proche d'après Malek, ou enfin là où il voudra d'après Abou Hanifa.
Cette réparation est imposée afin que l'homme fautif goûte la conséquence de sa transgression et elle lui sera en tant qu'expiation.
«Allah pardonne les fautes passées» ce qui a eu lieu du temps de l'igno rance, concernant les hommes qui se sont convertis et soumis aux or dres divins.
Mais «Celui qui récidive, Allah le châtiera» une fois cet acte est devenu interdit et les hommes en ont pris connaissance, Allah le châtiera en tirant vengeance de lui en lui imposant l'expiation, car Il est tout-Puissant, nul ne pourra s'opposer à Ses décrets ou échappera à Sa vengeance ou à Son châtiment.