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اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚوَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗوَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ   ( المائدة: ٩٦ )

uḥilla
أُحِلَّ
Is made lawful
A été autorisé
lakum
لَكُمْ
for you
à vous
ṣaydu
صَيْدُ
game
(le) gibier
l-baḥri
ٱلْبَحْرِ
(of) the sea
(de) la mer
waṭaʿāmuhu
وَطَعَامُهُۥ
and its food
et sa nourriture
matāʿan
مَتَٰعًا
(as) provision
(sont) des biens
lakum
لَّكُمْ
for you
pour vous
walilssayyārati
وَلِلسَّيَّارَةِۖ
and for the travelers
et pour les voyageurs.
waḥurrima
وَحُرِّمَ
and is made unlawful
Et a été interdit
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
on you
à vous
ṣaydu
صَيْدُ
game
(le) gibier
l-bari
ٱلْبَرِّ
(of) the land
(de) la terre
مَا
as
tant que
dum'tum
دُمْتُمْ
long as you
vous restez
ḥuruman
حُرُمًاۗ
(are) in Ihram
des gens en iḥrâm (=qui font Le Ḥajj ou l’ʿOumrah).
wa-ittaqū
وَٱتَّقُوا۟
And be conscious
Et craignez avec piété
l-laha
ٱللَّهَ
(of) Allah
Allâh
alladhī
ٱلَّذِىٓ
the One
qui
ilayhi
إِلَيْهِ
to Him
vers Lui
tuḥ'sharūna
تُحْشَرُونَ
you will be gathered
vous serez assemblés.

Uhilla lakum saidul bahri wa ta'aamuhoo mataa'al lakum wa lissaiyaarati wa hurrima 'alaikum saidul barri maa dumtum hurumaa; wattaqul laahal lazeee ilaihi tuhsharoon (al-Māʾidah 5:96)

English Sahih:

Lawful to you is game from the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is game from the land as long as you are in the state of ihram. And fear Allah to whom you will be gathered. (Al-Ma'idah [5] : 96)

Muhammad Hamidullah:

La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'Ihram. Et craignez Allah vers qui vous serez rassemblés. (Al-Ma'idah [5] : 96)

1 Mokhtasar French

Allah vous a permis de pêcher les animaux marins et de consommer les animaux, morts ou vivants, que la mer fait échouer sur le rivage afin que résidents et voyageurs en tirent profit. Il vous a déclaré illicite le gibier tant que vous êtes en état de sacralisation lors d’un Petit ou d’un Grand Pèlerinage. Craignez Allah en vous conformant à Ses commandements et en délaissant ce qu’Il interdit, car Il est le Seul vers qui vous reviendrez le Jour de la Résurrection et Il vous rétribuera pour vos œuvres.

5 Tafsir Ibn Kathir

Les ulémas s'accordent que le gibier de la mer est licite soit qu'on le pêche vivant soit que la mer jette sur le littoral.
On a rapporté que Abdul Rahman le fils d'Abou Houraira a demandé à Ibn Omar: «La mer a jeté sur la plage tant de poissons morts, peut-on les manger ?»
- Non, lui répondit-il.
En rentrant chez lui, Abdullah Ibn Omar lit la sou­ rate de la Table, et arrivé à ce verset: « I l vous est permis de pêcher et de vous nourrir du produit de votre pêche …» il envoya quelqu'un dire à Ab­ dul Rahman: «Qu'il les mange car ils sont licites».
«Que t o u s soyez à demeure ou en voyage» c'est à dire qu'on réside sur le littoral ou qu'on soit voyageur, tout ce qu'on pêche est licite.
La majorité des ulémas ont jugé ainsi en s'appuyant sur le verset et en se référant à ce hadith rapporté par l'imam Malek d'après Jaber Abdullah qui a raconté: «Le Messager de Dieu ﷺ a envoyé un régiment vers le littoral composé de trois cent hommes commandé par Abou Oubayda Ben Al-Jarrah et je fus l'un d'eux.
En route les provisions furent épuisées.
Abou Oubayda ordonna qu'on lui apporte tout ce qui restait des provisions et j'avais à ce moment une outre contenant de dattes.
Il donna à chacun d'entre nous une datte par jour et après une certaine période nous fûmes privés de toute pro­ vision.
Arrivés sur le littoral, nous trouvâmes un cachalot pareil à un monticule.
Toute l'armée en mangea pendant dix huit jours.
Puis Abou Oubayda ordonna qu'on lui apporte deux côtes de ce cahalot, les dres­ sa en forme d'arc et y fit passer un chameau sans le toucher.
(Rapporté par Boukhari et Mouslim).
Dans le Sahih de Mouslim on trouve cet ajout: «Arrivés sur le litto­ ral, nous touvâmes un cachalot mort pareil à un monticule.
Abou Ou- baida s'écria: «Mort!
Non, nous sommes les messagers de l'Envoyé de Dieu ﷺ , mais puisque nous sommes ob­ ligés, mangez-en» Nous restâmes un mois à consommer la chair de ce cachalot, à savoir que nous étions trois cent hommes et nous finî­ mes par s'engraisser.
Je me revois en train de puiser de la graisse de son œil avec des cruchons, et de couper de sa chair de morceaux en tant qu'un bœuf.
Abou Oubayda prit treize hommes et les fils asseoir dans l'orbite de son œil, et d'autre part, il prit une côte qu'il dressa (comme un arc) et fit passer dessous le plus grand chameau que nous avions.
Enfin nous prîmes de sa viande des morceaux à sécher.
Lorsque nous retournâmes à Médine, nous mîmes l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- au courant de l'événement, et il nous répondit: « C'est tme nourriture que Dieu vous a accordée.
Avez-vous en­ core de cette viande pour nous donner à manger ?»
Nous lui en apportâmes et il mangea»(IK Malek rapporte qu'un homme demanda à l'Envoyé de Dieu -qu'AI- lah le bénisse et le salue- «Nous sommes des gens qui naviguent sou­ vent et nous ne portons avec nous qu'une petite quantité d'eau, si nous en prenons pour nos ablutions nous craignons la soif.
Pouvons- nous nous servir de l'eau de la mer pour nos ablutions ?
- Oui, répon­ dit-il, l'eau de la mer est purificatrice et sa pêche est licite» (Rapporté par plusieurs/1*.
Tirant argument du verset sus-mentionné, les ulémas ont jugé que tous les animaux de la mer sont licites et comestibles bien que d'entre eux ont fait exception des grenouilles.
D'après Abdullah Ben Amr, l'En- voyé de Dieu ﷺ a interdit de tuer les gre­ nouilles disant que leur coassement est une glorification du Seigneur.
Les gibiers de la mer, à part les grenouilles, sont-ils tous licites ?
Les opinions furent controversées.
D'après Chafé'i: tout animal qui a un pareil sur la terre est licite, sinon il est illicite.
Mais selon Abou Hani- fa: l'animal péché mort est illicite tout comme l'animal de la terre, en se référant au verset qui interdit la bête morte.
A cet égard Ibn Mardo- .aIS Î^» Ai* ¿il J U L - j l » waih rapporte d'après Jaber que l'Envoyé de Dieu -qu'Aliah le bénisse et le salue- a dit: «Ce que vous péchez vivant, mangez-le et tout ce que la mer jette comme des animaux morts, ne les mangez pas»(1).
Mais les ulémas ont rejeté le hadith précédent qui contredit le hadith raconté par Jaber concernant la cachalot.
Ce qui corrobore cette opinion est ce hadith rapporté par Ibn Omar où ('Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: «Deux bêtes mortes et deux ( orga­ nes) contenant du sang nom sont rendus licites: les bêtes sont: les poissons et les sauterelles.
Quant aux organes saignants, ils sont: le foie et la rate» (Rapporté par Ahmed Ibn Maja, Darqoutni et Bayhaqi)(2).
«La chasse vous est Interdite quand vous êtes en territoire sacré» c'est à dire à l'état de sacralisation.
Quiconque commet un tel acte volontai­ rement aura péché et devra le réparer.
Quant à celui qui le commet par erreur devra faire une réparation et ce qu'il aura chassé lui sera in­ terdit car dans ce cas il est considéré comme la bête morte.
Cela s'applique aussi bien à l'homme sacralisé que le désacralisé d'après Malek et Chafé'i selon une de ses opinions.
Si l'homme avait mangé tout le gibier ou une partie, serait-il soumis à une autre sanction ?.
Une partie des ulémas ont répondu par l'affirmative, d'autres ont dit, tel que Malek Ben Anas, qu'il en sera exempté.
Quant à Abou Hanifa il a jugé qu'il devrait faire une réparation équivalente à la quantité qu'il avait mangée.
Un cas se pose: qu'adviendra-t-il à un homme qui, à l'état de dés­ acralisation, chasse un gibier et l'offre à un sacralisé ?
La majorité des ulémas autorisent un tel acte sans aucun inconvénient et sans distinc­ tion s'il l'avait chassé pour lui-même ou pour un autre.
A cet égard Ibn Jarir rapporte qu'on a demandé Abou Houraira au sujet d'un gibier chassé par un homme désacralisé, peût-il être consommé par un autre sacralisé ?
- Oui, répondit-il.
Puis Abou Houraira rencontra Omar Ben Al-Khattab et le mit au courant de sa jurisprudence. - Si tu avais répon­ du autrement, dit Omar, je t'aurais frappé sur la tête.
Mais une partie des ulémas ont jugé qu'il est absolument interdit à l'homme à l'état de saraclisation de manger du gibier chassé par lui ou par un autre.
Ibn Abbas a soutenu cette opinion en disant que ce ver­ set: «La chasse vous est interdite quand vous êtes en territoire sacrée» n'est pas tellement clair.
Ibn Omar et Ali Ben Abi Taleb ont répugné qu'un homme sacralisé mange de ce gibier quoi que ce soit.
Malek, Chafé'i, Ahmed et une majorité des ulémas ont interdit à l'homme en état de sacralisation de manger du gibier chassé à son in­ tention par un homme désacralisé, en tirant argument du hadith rapporté par As-Sa'b Ben Jouthana qui a offert au Prophète ﷺ la viande d'un onagre qu'il avait chassé alors qu'il se trouvait à Al-Abwa' ou Waddan.
Le Prophète refusa d'en manger, mais remarquant que son geste avait causé un mécontentement à A - Sa'b, il poursuivit: «Je ne refuse cette viande que par ce que je suis en état de sacralisation».
Ils ont commenté cela en disant: «que le Pro­ phète ﷺ avait cru que l'homme l'avait chassé exprès pour lui.
Mais s'il était autrement, il en aurait mangé en se basant sur ce hadith rapporté par Abou Qatada qui, étant désacra­ lisé, avait chassé un onagre alors que ses compagnons étaient en état de saralisation.
Refusant d'abord d'en manger, ils demandèrent à l'En- voyé de Dieu ﷺ s'il leur est permis.
Il leur répondit: « L 'un d'entre vous lui a-t-il demandé de le chasser ou l'a-t-il aidé ?»
Comme la réponse fut négative, il leur dit: «Mangez-en» et il en mangea également.
Cette histoire est citée dans les deux Sahihs sui­ vant des versions différentes» (Rapporté par Boukhari et Mousüm)(1).