حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔ ( النساء: ٢٣ )
Hurrimat 'alaikum umma haatukum wa bannaatukum wa akhawaatukum wa 'ammaatukum wa khaalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukhti wa ummahaatu kumul laateee arda' nakum wa akhawaatukum minarradaa'ati wa ummahaatu nisaaa'ikum wa rabaaa'i bukumul laatee fee hujoorikum min nisaaa'ikumul laatee dakhaltum bihinna Fa il lam takoonoo dakhaltum bihina falaa junaaha 'alaikum wa halaaa'ilu abnaaa'ikumul lazeena min aslaabikum wa an tajma'oo bainal ukhtaini illaa maa qad salaf; innallaaha kaana Ghafoorar Raheema (an-Nisāʾ 4:23)
English Sahih:
Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred. Indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful. (An-Nisa [4] : 23)
Muhammad Hamidullah:
Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux; (An-Nisa' [4] : 23)
1 Mokhtasar French
Allah vous a rendu illicite le fait d’épouser vos mères et ascendantes, c’est-à-dire la mère et la grand-mère de la mère ou du père ; vos filles et descendantes, c’est-à-dire la fille et la fille de la fille ; les petits-fils et petites-filles ainsi que leurs descendantes ; vos sœurs germaines ou non ; vos tantes paternelles et aussi les tantes paternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos tantes maternelles et aussi les tantes maternelles de vos pères et de vos mères ainsi que leurs ascendantes ; vos nièces et leurs descendantes ; vos nourrices qui vous ont allaités ; vos sœurs de lait ; les mères de vos épouses, que le mariage ait été consommé ou pas ; les filles que vos épouses ont eues avec de précédents époux et qui grandissent d’ordinaire dans vos demeures et même si elles n’ont pas grandi dans vos demeures si vous avez consommé votre mariage avec leurs mères, mais si le mariage n’a pas été consommé, il n’y a pas de mal à les épouser.
Allah vous a aussi rendu illicite d’épouser les épouses de vos fils biologiques même si le mariage n’a pas été consommé. Sont aussi concernées par ce jugement les épouses de vos fils de lait.
Il vous a également rendu illicite d’avoir comme épouses simultanées deux sœurs biologiques ou de lait, mais il ne vous sera pas fait grief des mariages conclus durant la jâhiliyyah et qu’Allah vous pardonne.
Allah est pardonneur avec Ses serviteurs qui se repentent à Lui et Il se montre miséricordieux avec eux.
Il est établi dans la Sunna qu’il est également illicite d’avoir pour épouses simultanée une femme et sa tante paternelle ou maternelle.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Ce verset renferme les interdictions imposées par le lien de pa renté, l'allaitement et la descendance.
Les ulémas ont ajouté aux fe melles citées dans le verset l'adultérine qui est considérée parmi les filles du fornicateur.
Telle était l'opinion de Malek, Abou Hanifa et Ah med Ben Hanbal.
Quant à Chafé'i il ne l'a pas considérée en tant que telle car elle est illégale, et n'hérite pas de la succession.
«Vos mères et vos sœurs de lait» Comme la mère qui a engendré l'homme lui est interdite, celle qui l'a allaité lui est également.
A cet égard, il est cité dans le Sahih dé Mouslim et de Boukhari que 'Aicha - la mère des croyants, a rapporté que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- a dit: «L'allaitement impose les mêmes interdictions que l'enfantement»(1*.
Les opinions se sont divergées au sujet du nombre de repas don nés au nourrisson pour appliquer cette interdiction:
- Malek et Ibn Omar l'ont précisé à une fois.
- D'autres l'ont fixé à trois repas en se référant à un hadith rapporté par Aicha, cité dans le Sahih de Mouslim, que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Un repas ou deux (à un nourri- son) ne constituent pas une interdiction». (1)Telle était aussi l'opinion de Ahmed.
- D'autres ont déclaré que le nombre doit être cinq au moins, en ti rant argument du hadith cité dans le Sahih de Mouslim et rapporté par Aicha: «Alors que le Coran descendait, il prescrivait que dix repas cré ent une interdiction, puis ils furent réduits à cinq.
L'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- mourut et les hommes se conformaient à ses prescriptions qui considéraient que cinq repas complets consti tuent une interdiction».
Chafé'i et ses disciples ont adopté ce nombre.
De toute façon cet allaitement doit être donné en bas âge c'est à dire le nourrisson doit avoir moins que deux ans comme nous en avons parlé auparavant en commentant le verset: «Les femmes répu diées sont tenues à allaiter leurs enfants pendant deux ans») [Coran 2:233].
«Les mères de vos femmes, les filles des femmes avec qui vous avez consommé le mariage».
Selon l'unanimité, la mère de l'épouse sera in terdite dès que l'homme conclut le contrat du mariage avec sa fille que le mariage ait été consommé ou non.
Quant aux filles des femmes avec qui on a conclu le contrat du mariage elles ne sont interdites tant que le mariage n'est pas consommé.
Si l'homme répudie cette femme avant la consommation du mariage, il a le droit d'épouser sa fille selon les dires de Dieu: «il n'y a pas interdiction si le mariage n'a pas été consommé» Par conséquent, Ibn Abbas disait: «Si l'homme répudie la femme avant la consommation du mariage, ou si elle meurt, sa mère est interdite à cet homme.
Telle fut l'opinion de la majorité des ulémas et les chefs des quatres écoles de la loi islamique, «et qui sont sous vo tre garde» Selon l'unanimité, ces belles filles qui sont nées des femmes qu'elles soient placées sous la tutelle des hommes ou non, sont interdi tes.
A cet égard Oum Habiba Ben Abou Soufian a rapporté: «L'Envoyé de Dieu ﷺ entra chez moi, et je lui dis: «Désires-tu ma sœur la fille d'Abou Soufian ?»
Il me répondit: «Pour quelle raison ?»
Je répliquai: «Pour la prendre comme femme ?»
Il dit: «Veux-tu que je le fasse ?»
- Oui, dis-je, car j 'ai d'autres co-épouses et j 'aime que ma sœur prenne part du bien (de ta compagnie)».
Il rétor qua: «Il ne m'est pas permis de l'épouser» - On me fait savoir, dis-je, aue tu veux te fiancer à Dourra Bent Abou Salama».
Il dit: «La fille a Oum Salama ?
- Oui, répondis-je.
Il riposta: Elle m'est interdite pour deux raisons: d abodparce qu'elle est la belle-fille placée sous ma tutelle m é e d e m a f e m m e , et parce qu'elle est la fille de mon frère de lait, car Thouwaibia m'a allaité ainsi que son père.
Ne me propose donc pas tes fil les et tes sœurs» (Rapporté par Boukhari et Mousüm)(1).
Ceux qui prétendent que la belle-fille n'est interdite que si elle se trouve sous la garde du mari de sa mère, leur opinion parait extrava gante car elle contredit la majorité.
Une autre question a été soulevée: cette interdiction est-elle appli cable sur les captives!
Malek a répondu en rapportant qu'on a de mandé Omar Ben AI-Khattab: Peut-on avoir de rapports sexuels avec une femme puis avec sa fille qui sont des captives de guerre ?
Il a répondu: «je n'approuve pas cela».
Abdul Rahman Ben Qais a posé la même question à Ibn Abbas qui lui a répondu: Uu verset l'a toléré mais un autre l'a interdit.
Quant à moi, je ne le recommande pas.
On peut donc conclure qu'il est inter dit d'épouser la belle fille alors qu'on est le mari de sa mère qu'elle soit libre de condition ou esclave ou captive, en se conformant au verset précité.
«Il vous est également interdit d'épouser les femmes de vos fils» il s'agit des fils issus de vos reins pour les distinguer des autres adop tifs, une coutume qui était en vigueur du temps de l'ignorance (la Jahi- lia).
A cet égard Ibn Jouraïj rapporte: «J'ai demandé 'Ata au sujet de ce verset, il m'a répondu: «Nous débattions et c'est Dieu qui est le plus savant- du mariage du Prophète ﷺ d'avec la femme de Zaid qui l'a répudiée.
Les polytéhistes à La Mecque disaient qu'il s'est marié d'avec la femme de son fils (adoptif).
Dieu à c e t t e o c c a s io n fit c e t te ré v é la tio n : « Il vous est éga lem en t interdit d'épouser les femmes de vos fils» qui a été suivi par celle-ci: «ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants») [Coran 33:4] et celle-ci: «Mohammed n'est le père d'aucun homme parmi vous») [Coran 33:40].
«Et d'avoir pour épouses en même temps deux sœurs» il est aussi in terdit d 'épouser deux soeurs qui vivent ensemble chez le même homme ni de les avoir en tant que captives, exception faite pour le passé, car Dieu a pardonné aux hommes qui pratiquaient ceci du temps de la Jahilia.
Par conséquent les ulémas ont jugé, après cette révélation, que celui qui a deux sœurs comme épouses doit absolument retenir l'une d'elles et répudier l'autre, et agir également à l'égard des deux capti ves qui sont deux sœurs.
A ce propos lyas Ben Amer raconte: «J'ai demandé à Ali Ben Abi Taleb: «J'ai deux captives de guerre sœurs.
J'ai eu de rapports avec l'une d'eiles et m'a engendré des enfants, mais en même temps je dé sire l'autre.
Que dois-je faire ?»
Il m'a répondu: «Tu affranchis la mère des enfants puis tu cohabites avec l'autre» J'ai répliqué: «Des hommes m'ont recommandé d'épouser la première (comme femme) et d'avoir de rapports avec l'autre (comme captive)- ?.
Ali a rétorqué: «Si cette esclave était la femme d'un autre, s'il l'a répudiée ou meurt, n'as-tu pas le droit de l'épouser ?
Vaut mieux donc l'affranchir» Puis Ali me prit par la main et me dit: «Parmi les captives il t'est interdit ce que Dieu a révélé dans Son Livre concernant les femmes libres de condition ex ception faite du nombre, c'est à dire quatre, il t'est interdit aussi à cause de l'allaitement ce qu'il a révélé dans Son Livre concernant la descendance et le lien de parenté.»
Et lyas de conclure: «Si un homme s'était déplacé entre l'orient et l'occident en quête de savoir, venait à La Mecque et ne retenait que ce hadith, son voyage n'aurait jamais été vain».
«Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le ma riage, à moins que ce ne soient des captives» C'est à dire les femmes ma riées de bonne condition sont aussi interdites à moins qu'elles ne s o i e n t d e s captives de guerre, car il est permis d'avoir de rapports avec ses dernières à condition de s'assurer de leur vacuité (c.à.d non enceintes).
A ce nronos Abou Sa'id Al-Khoudri a rapporté: «Dans une de nos expéditions nous avons eu, parmi le butin, des femmes de Awtas qui avaient des époux.
Comme nous répugnions de les cohabiter, nous de mandâmes l'Envoyé de Dieu ﷺ à leur su jet.
Dieu alors fit descendre ce verset: «Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soient des capti ves» Et par la suite nous eûmes de rapports avec elles.
Quelques-uns des ulémas (parmi les ancêtres) ont déduit du ver set précité qu'il est toléré de vendre ces captives, car leur vente consti tue une répudiation de leurs maris.
Et Ibn Mass'oud de dire aussi: Lorsqu'une captive, qui a un mari, est vendue, son nouveau maître a le plein droit d'avoir de rapports avec elle».
Telle était l'opinion des anciens théologiens, mais la majorité des ulémas l'ont contredit et ont affirmé que la vente d'une esclave ne constitue pas un divorce, car dans ce cas l'acheteur a remplacé le ven deur, et ce dernier avait cédé son droit à cette utilité malgré lui.
En ou tre, ils ont tiré argument de l'histoire de Barira citée dans les deux Sahih, qui est la suivante: «Aicha, la mère des croyants, avait acheté Barira et l'avait affranchie.
Son mariage d'avec Moughith n'a pas été annulé, et l'Envoyé de Dieu ﷺ lui a donné le choix entre l'annulation du mariage ou de rester.
Elle a opté pour le premier» Si la vente constituait une répudiation, comme on a prétendu, l'Envoyé de Dieu ﷺ ne lui au rait pas donné le choix qui maintient toujours la validité du mariage.
Une autre interprétation a été donnée à ce verset concernant «ces femmes» en disant qu'il s'agit des femmes chastes qui sont interdites aux hommes s'ils ne se marient d'avec elles en concluant un acte de mariage en présence de témoins, du tuteur et en leur offrant la dot.
Telle était l'opinion de Taous, d'Abou Al-'Alya et d'autres.
D'autres aussi ont dit qu'il s'agit d'épouser plus que quatre fem mes, qui est une interdiction, à moins qu'elles ne soient des captives de guerre.
«C'est ce qu'Allah vous commande» c'est à dire: Telle est la pre sc rip tio n d e i=>ieu «qui lim ite le nom t>re d e s f e m m e s à qua t r e e t qu'il e s t interdit de le dépasser.
«Hormis ces interdictions, il vous est loisible d'employer vos biens à vous établir par mariage mais non à vivre en concubinage».
Cela signifie que hormis les interdictions citées dans le verset, il est permis aux hommes d'utiliser leurs biens pour satisfaire leur désir, honnêtement, sans se livrer à la débauche.
«A toute femme avec qui vous aurez consommé le mariage, donnez la dot convenue» c'est à dire en échange de cette jouissance, donnez le douaire aux femmes, une chose confimée par ce verset dont nous avons parlé auparavant: «Remettez à vos femmes leurs dots en toute pro priété») [Coran 4:4] et par ce verset également:«Il vous est interdit de reprendre à vos femmes quoique ce soit de ce que vous leur avez donné») [Coran 2:229].
Sans doute ceci prouve que le mariage de jouissance ou tempo raire -était toléré au début de l'ère islamique, mais, plus tard, il fut abrogé.
D'après Chafé'i et d'autres ulémas, ce mariage était toléré et aborgé deux fois, l'une après l'autre.
Mais l'imam Ahmed le trouve per mis dans certaines circonstances et en cas de nécessité.
Ce qui est plus correct, c'est qu'il est abrogé pour de bon d'après ce hadith cité dans les deux Sahihs et rapporté par Ali Ben Abi Taleb: «L'Envoyé de Dieu ﷺ nous a interdit le jour de Khaibar le mariage de jouissance et la consommation de la viande des ânes domestiques».
On trouve également dans le Sahih de Mouslim ce hadith rapporté par le père de Ma'bad Al-Jouhani, qui a participé à la conquête de La Mecque, où l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Hommes!
Je vous ai toléré de conclure un mariage de jouissance avec les fem m es, mais sachez que Dieu l'a interdit ju squ'au jour de la résurrection.
Quiconque a de telles femmes, qu'il les libère et qu'il ne reprenne rien de ce quil leur avait donné»(1K «Il ne vous est pas défendu de modifier par la suite le montant de cette dot.» c'est à dire si vous fixez à la femme une dot et elle vous en dé- charge plus tard, vous ne commettez pas une faute en vous décidant d'un accord pareil.
Ibn Jarir rapporte que des hommes fixiaient le montant de la dot, mais ils se trouvaient par la suite dans la gêne.
Il leur était permis de l'amender selon un accord commun après avoir observé ce qui leur était ordonné.
Mais Ibn Abbas l'a commenté d'une autre façon disant que cet ac cord consiste à verser la dot à la femme puis à lui laisser le choix de poursuivre la voie conjugale ou d'être répudiée.
Et c'est Dieu qui est l'omniscient et le juste.
Celui qui n'aura pas les moyens d'épouser des femmes de bonne condi tion, cherchera parmi les esclaves jeunes et fidèles.
Allah connût mieux que 4n!
«m«oe la de votre foi. vous descendez tous les uns des autres.
Ne les épousez qu'avec l'autorisation de leurs maîtres.
Donnez-leur une dot convenable.
Assurez-vous qu'elles soient vertueuses, qu'elles ne se soient pas livrées a la débauche et qu'elles n'aient pas de liaisons clandestines.
Si,