وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗوَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ( النساء: ٩٢ )
Wa maa kaana limu'minin ai yaqtula mu'minan illaa khata'aa; waman qatala mu'minan khata'an fatabreeru raqabatim mu'minatinw wa diyatum mmusallamatun ilaaa ahliheee illaaa ai yassaddaqoo; fa in kaana min qawmin 'aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatabreeru raqabatim mu'minah; wa in kaana min qawmim bainakum wa bainahum meesaaqun fadiyatum mmusallamatun ilaaa ahlihee wa tahreeru raqabatim mu'minatin famal lam yajid fa Siyaamu shahraini mutataabi'aini tawhatam minal laah; wa kaanal laahu 'Aleeman hakeemaa (an-Nisāʾ 4:92)
English Sahih:
And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake – then the freeing of a believing slave and a compensation payment [diyah] presented to his [i.e., the deceased's] family [is required], unless they give [up their right as] charity. But if he [i.e., the deceased] was from a people at war with you and he was a believer – then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty – then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] – then [instead], a fast for two months consecutively, [seeking] acceptance of repentance from Allah. And Allah is ever Knowing and Wise. (An-Nisa [4] : 92)
Muhammad Hamidullah:
Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si [le tué] appartenait à un peuple ennemi à vous et qu'il soit croyant, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne deux mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Allah est Omniscient et Sage. (An-Nisa' [4] : 92)
1 Mokhtasar French
Un croyant ne doit jamais tuer un autre croyant, à moins que ce soit par erreur. Dans le cas d’un homicide involontaire, l’expiation consistera à affranchir un esclave croyant. De plus, les proches de l’auteur de l’homicide (c’est-à-dire ceux qui héritent de lui), doivent remettre le prix du sang (`ad-diyyah(diyyatu)) aux héritiers de la victime, sauf si ceux-ci y renoncent.
Si la victime est croyante, mais qu’elle appartient à un groupe ennemi du vôtre, la personne qui l’a tuée doit affranchir un esclave croyant, sans avoir à s’acquitter du prix du sang.
Si la victime n’est pas croyante, mais appartient à un groupe avec lequel vous avez conclu un pacte, comme les minorités protégées d’une autre religion (`ahlu dh-dhimmah(dimmati)), les proches de l’auteur de l’homicide doivent remettre le prix du sang aux héritiers de la victime. Le meurtrier doit également affranchir un esclave croyant afin d’expier sa faute.
S’il ne trouve pas d’esclave à affranchir ou n’a pas les moyens de payer sa liberté, il doit alors jeûner deux mois consécutifs afin de se repentir à Allah de sa faute.
Allah connaît parfaitement les agissements des serviteurs et leurs intentions. Il est Sage dans Ses prescriptions et Sa gestion.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Il n'appartient pas donc à un croyant de tuer un autre en aucun cas, comme il a été aussi confirmé par ce hadith cité dans les deux Sahihs où L'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: « I l n'est plus permis de tuer un musulman gui atteste qu'il n'y a d'autre divi nité que Dieu, saut ces trois: un meurtrier, une personne mariée qui commet l'adultère et l'homme apostasie».
(Rapporté par Boukhari et Mous- üm )( I } .
Dans ce trois cas, il n'est plus permis à quiconque d'exécuter le coupable, mais la décision revient à l'imam -le gouverneur- ou son auxiliaire.
L'exception faite concerne l'homme qui tue par erreur.
Les opinions se divergent quant à la cause de cette révélation: Moujahed raconte que ce verset fut révélé au sujet de 'Ayach Ben Abi Rabi'a qui a tué Al-Hareth Ben Yazid Al-Ghamidi qui l'avait torturé avec son frère pour avoir embrassé l'Islam.
Mais Al-Hareth, plus tard, se convertit et fit l'émigration sans que 'Ayach fût mis au courant de sa conversion.
Quand il l'a aperçu le jour de la conquête de La Mecque, et croyant qu'il était toujours polythéiste, il le tua.
Dieu à cette occasion fit descendre ce verset.
Quant à Ibn Aslam, il précise qu'il fut révélé à propos de Abou Ad- Darda' qui avait tué un homme après avoir prononcé la profession de foi.
Lorsque le Prophète ﷺ lui reprocha son crime, Abou Ad-Darda' répondit: «Il n'a fait cette attestation que parce qu'il était menacé de mort» Et le Prophète de lui répliquer: «As-tu fendu son cœur pour t'assurer de ses paroles ?».
«Celui qui en aura tué un autre involontairement devra affranchir un esclave de même confession et payer le prix du sang aux parents de la vic time» Il y en a là donc deux obligations». 1 - L'expiation de son crime involontaire en affanchissant un es clave croyant, quant à l'eslcave incrédule -ou d'une autre confession- cela n'est plus accepté.
A ce propos il a été cité dans le Mouwatta' de Malek et le Mousnad de Chafé'i que lorsqu'on a amené l'esclave né- aresse devant l'Envoyé de Dieu ﷺ il lui demanda: «Où est Dieu ?»
- Au ciel, répondit-elle.
- Qui suis-je ?
fut la deuxième question. - Tu es l'Envoyé de Dieu, rétorqua-t-elle.
Et le Prophète ﷺ de dire à Mou'awia: «Affranchis-la car elle est croyante». 2 - Le prix du sang pour indemniser les parents de la victime.
A ce propos, et d'après Ibn Mass'oud l'Envoyé de Dieu ﷺ avait fixé ce prix de la façon suivante, quand il s'agit d'un meurtre commis par erreur:
- Vingt chamelles d'un an révolu.
- Vingt chamelets d'un an révolu.
- Vingt chamelles de deux ans révolus.
- Vingt chamelles de trois ans révolus.
- Vingt chamelles de quatre ans révolus.
Ce qui fait en tout cent têtes que doivent donner «A I-'Aqila» - lés proches parents du coupable- et l'on ne doit pas les surélever sur ses biens.
Mais Chafé'i a déclaré: «Je ne veux pas m'opposer à une telle disposition, mais je ne trouve pas que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- avait imposé ce prix à Al-Aqila.
En revenant aux deux Sahih, nous y trouvons ce hadith rapporté par Abou Houraira: «Deux femmes de la tribu Houzail se querellèrent.
L'une d'elle frappa l'autre, qui était enceinte- et la tua avec son foetus.
On porta plainte auprès de l'Envoyé de Dieu -qu^Allah le bénisse et le salue- qui pro nonça un jugement consistant à affranchir un ou une esclave comme prix du sang du foetus, et une composition légale -dyia- que devait payer la 'Aqila de la femme coupable».
Cette sentence concerne un crime qu'on commet sans viser le meurtre qui est assimilé à un meurtre involontaire.
Mais s'il s'avère qu'il y a un doute, le prix du sang sera ainsi:
- Trente chamelles de 3 ans révolus.
-Trente chamelles de 4 ans révolus.
-Quarante chamelles pleines.
D'après le Sahih de Boukhari, Abdullah Ben Omar raconte: «Le Messager de Dieu ﷺ envoya Khaled Ben Al-Walid vers Beni Joudzaïma pour les appeler à l'Islam.
Au lieu de lui déclarer leur islamisme d'une façon claire, ils lui répondirent: «Nous avons change notre religion».
Khaled se mit alors à les tuer.
L'Envoyé de Dieu, ayant eu vent du faire de Khaled, leva les mains au ciel et s'écria: «Mon Dieu, je désavoue ce qu'a fait Khaled» Puis il chargea Ali de leur payer le prix de sang et l'indemnité de leurs biens détruits même le vase dans lequel lapait un chien.
Cela prouve que tout dom mage causé par un gouverneur, ou par son assistant, doit être indem nisé de la trésorie.
«A moins que ceux-ci ne lui en fassent remise» ou selon une autre in terprétation: «A moins qu'ils ne le donnent en aumône» Dans ce cas la dyia - ou le prix du sang- ne sera plus d'obligation.
«Si le meurtrier est d'un clan qui vous est hostile, mais qu'il soit mu sulman, il devra seulement affranchir un esclave de même confession» En d'autres termes, si la victime est un croyant alors qu'il appartenait à un groupe ennemi, ses proches n'ont droit à aucun prix du sang, quant au meurtrier, il doit affranchir un esclave croyant.
«Si le meurtrier apapartient à un clan qui aura pactisé avec vous …» c'est à dire si la victime appartient à un groupe non-musulman, ou un groupe auquel un pacte vous lie, le meurtrier doit payer le prix du sang, d'après une foule d'ulémas.
Quel sera le prix du sang si la victime est incrédule ?
Une partie d'ulémas jygent que le meurtrier doit le payer complet comme s'il s'agit d'un fidèle.
Une autre dit que ce prix est fixé à la moitié.
Enfin d'autres disent qu'il est le tiers.
Le meurtrier doit en plus affranchir un esclave croyant; s'il «en sera empêché, devra jeûner deux mois consécutifs» c'est à dire sans interrup tion (en dehors du mois de Ramadan).
En cas où il interrompt le jeune sans une excuse valable telle qu'une maladie, des menstrues ou des lo chies, il d e vra reprend re so n je û n e p e n d a n t d e u x m oix.
S'il voyage, pourra-t-il interrompre le jeûne ?
Deux opinions ont été dites ce sujet: «Telle est la pénitence fixée par Allah.
Allah est omniscient et sage» c est à dire: le jeûne de deux mois est le signe du repentir imposé par Dieu pour un meurtre commis involontairement.
Si le coupable est incapable de jeûner deux mois ?
Devra-til nourrir soixantè pauvres comme elle est l'expiaton du «Dhihar» (lorsque l'homme utilise cette formule de répudiation en disant à sa femme: «Sois pour moi comme le dos de ma mère») Il y en a là deux opi nions.
- La première l'approuve mais ceci n'est pas cité dans ce verset pour être plus sévère avec le meurtrier en le menaçant, l'avertissant et le mettant en garde contre un péché pareil, et il n'est plus convenable d'en faire allusion à cette tolérance dans le verset.
- La deuxième ne tolère plus cette compensation, car si c'était ain si, le merurtrier aurait abusé de ce droit et reporté la nourriture des soixante pauvres jusqu'au jour où il en serait capable et aisé.
Après que Dieu ait montré les sentences relatives au meurtre invo lontaire, Il parte de celui commis de propos délibéré: «Celui qui tue volontairement un musulman …» On trouve dans ce verset une grande menace à celui qui commet un tel crime qui est, à cause de sa gravité, joint à l'association d'un autre à Dieu comme le montre ce verset: «Ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu; ceux qui ne tuent pas quelqu'un que Dieu a interdit de tuer sauf pour une juste raison») [Coran 25:68].
Plusieurs hadiths ont été rapportés à propos du meurtre et de son interdiction dont nous allons nous contenter de ces quelques-uns: - «L e premier jugement qui sera rendu entre les gens au jour de la ré surrection sera celui relatif aux effusions du sang. - «La disparition totale du bas monde aux regards de Dieu serait moins grave que le meurtre volontaire d'un musulman». - «Si tous les habitants des deux et de la terre se réunissent pour tuer un musulman, Dieu les précipitera tous dans l'enfer». - «Quiconque aura aidé à tuer un musulman fut-ce par une demi-pa role, viendra au jour de la réssurection dont ces mots seront inscrits sur son front: «Un désespéré de la miséricorde de Dieu».
- D'après Al-Boukhari, Al-Moughira Ben An-Nou'man raconte qu'il a entendu Ibn Joubaïr dire: «Un différend avait éclaté entre les habi tants de Koufa au sujet du repentir d'un meurtrier volontaire.
Je me rendis alors chez Ibn Abbas pour lui demander son opinion.
Il me répondit: «C e verset: «Celui qui tue volontairement un musulman aura l'en fer pour séjour éternel» figure parmi les derniers versets révélés et aucun autre ne l'a abrogé.
Quant à ce verset: «Ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu; ceux qui ne tuent pas quelqu'un que Dieu a in terdit de tuer sauf pour une juste raison» il ne concerne que les polythéis tes» A savoir qu'lbn Abbas avait jugé que le repentir d'un meurtrier vo lontaire n'est plus accepté.
- Salem Ben Abi Al-Ja'd raconte: «Etant chez Ibn Abbas qui fut at teint par une cécité vers la fin de sa vie, un homme arriva et lui dit: «Ô Abdullah Ben Abbas!
Que penses-tu de celui qui tue volontairement un croyant ?»
Il lui répondit; «Il aura la Géhenne pour demeure éternelle, Dieu exercera son courroux contre lui, le maudira et lui préparera un châtiment douloureux.»
Et l'homme de lui demander aussi: «Et si cet homme se repent, fait de bonnes œuvres et se trouve dans le droit chemin ?»
Ibn Abbas répliqua: «Que sa mère le perde!
Comment pour rait-il se repentir et être dans la voie droite ?
Par celui qui tient mon âme dans sa main, j'ai entendu votre Prophète ﷺ dire: «Que sa mère perde celui qui tue volontairement un croyant.
Au jour de la résurrection, la victime, aux jugulaires saignant, viendra te nant la tête par une main et son assassin par l'autre, pour être tout près du Trône du Miséricordieux et s'écriera: «Seigneur, demande à celui-là pour quoi il m 'a tué ?»
Par celui dont l'âme de Abdullah est dans Sa main, ce verset qui fut révélé n'a pas été abrogé jusqu'à la mort de votre Pro phète.»
- D'après l'imam Ahmed, Mou'awia raconte qu'il a entendu le Pro phète ﷺ dire: «Dieu absoudrait peut-être tous les péchés sauf à celui qui meurt incrédule ou l'homme qui tue volon tairement un croyant»( I ) .
D'après l'unanimité des ulémas, le repentir du meurtrier sera une question entre lui et son Seigneur qui pourra lui pardonner ou le châ tier.
S'il se repent et revient à Dieu, s'humilie, se soumet aux ordres di vins et fait de bonnes actions, Dieu lui changera ses mauvaises actions en œuvres bonnes, dédommagera la victime contre l'injustice qu'il a subie et le rendra satisfait.
Quant aux paroles divines: «Ceux qui n'invoquent pas une autre divinité avec Dieu … jusqu'à mais non celui qui se repent, qui croit et qui fait le bien») [Coran 25:68-70] on ne doit pas les considérer comme étant abrogées par un autre verset par manque de preuves, et par la suite, on ne doit pas les limiter aux polythéistes et l'autre verset aux croyants.
Par ailleurs, Dieu a dit: «Dis: «O mes serviteurs!
Vous qui avez commis des excès à votre propos détriment ne désespérez pas de la miséri corde de Dieu.
Dieu pardonne tous les péchés») [Coran 39:53].
C'est un verset dont le contenu s'applique à tous les péchés s'agit-il d'une incrédulité, un polythéisme, un doute, une hypocrisie, un meurtre, une perversité ou autre.
D'autre part, Il a dit: «Allah ne par donne point qu'on Lui associe d'autres divinités.
Hormis cela, H pardonne à qui n veut») [Coran 4:48] Ceci s'applique à tous les péchés sauf le polythéisme, dont le but est de semer l'espérance dans les cœurs des fidèles.
La preuve en est l'histoire de l'israélite, cité dans les deux Sa- hihs, qui a tué cent personnes puis il s'est rendu chez un savant pour lui demander s'il pourrait se repentir.
Et l'autre de lui répondre: «Q u'est-ce qu'il t'empêche de te repentir ?»
Puis il lui indiqua un certain pays pour y aller.
En route, il succomba et les anges de la miséricorde recueillirent son âme, tenant compte de l'intention de l'homme et de son espérance en Dieu.
Si c'était le cas d'un israëlité à qui on avait annoncé l'acceptation du repentir, notre communauté aurait plus de droit de cette grâce di vine car Il a ôté les liens et les carcans qui pesaient sur elle et agrée pour elle cette religion droite et simple à pratiquer.
Quant au sort de celui qui tue volontairement un croyant et qu'il aura PEnfer pour demeure éternelle, il sera ainsi si Dieu voudrait le châtier, comme ont dit Abou Houraira et une foule des anciens ulémas.
Ainsi chaque péché sera jugé de la sorte prenant en considération les bonnes actions qu'aurait commises le pécheur et qui pourraient lui allé ger le châtiment ou lui procureraient le pardon.
Et c'est Dieu qui est le plus savant.
E n ce qui concerne la précipitation du meurtrier dans l'Enfer pour l'éternité et qu'aucune autre bonne œuvre ne l'y délivrerait, selon les dires d'Ibn Abbas, ceci n'est plus admis en principe, car plusieurs hadiths les contredisent.
A ce propos l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé- nisse et le salue- a dit: « I l sortira de l'Enfer quiconque aura dans son cœur le poids d'un atome de foi».
D'après les versets précités, celui qui meurt incrédule, Dieu ne lui pardonnera plus.
Quant à la revendication de la victime au jour de la résurrection pour récupérer ses droits, elle est un droit personnel dont le repentir ne le compensera pas.
Aucune distinction ne aéra faite en tre un tué, un diffamé ou à qui on lui a dérobé ses biens.
Ainsi il sera d'obligation de restituer aux victimes leurs dro'its afin de rendre le re pentir susceptible d'être agréé, sinon, la revendication sera de droit le jour de la résurrection.
Mais cette revendication n'implique pas néces sairement le châtiment car il se peut que l'auteur aura de bonnes ac tions dont une partie ou l'ensemble passera à l'actif de la victime.
S'il en reste une partie au coupable, il se pourra que Dieu le fera entrer au Paradis grâce à elle, sinon, il accordera plus de Ses faveurs à la vic time.
Le meurtre volonaitre est soumis à des lois dans la vie présente et dans l'autre.
Dans le bas monde, on lui applique la décision prise par les parents de la victime comme le montre ce verset: «Lorsqu'un homme est tué injustement nous donnons à son proche parent le pouvoir de le venger») [Coran 17:33].
Ce pouvoir de vengeance pourra être tra duit à une" exécution, un pardon, ou un prix du sang plus précieux, à savoir.
-Trente chamelles de trois ans révolus.
- Trente chamelles de quatre ans révolus.
- Quarante chamelles pleines.
Quant à l'autre expiation, c'est à dire: l'affranchissement d'un es clave, ou le jeûne de deux mois consécutifs ou la nourriture de soixan te pauvres, les opinions se sont divergées:
- Chafé'i, ses adeptes et une partie d'ulémas ont jugé qu'elle est d'obligation, car si une telle expiation est imposée à un homme qui tue par erreur, elle doit à plus forte raisôn être appliquée à qui tue volontai rement, ainsi au serment mensonger.
- L'imam Ahmed et d'autres ont dit: «Le meurtre volontaire est plus grave d'être expié, donc aucune expiation n'est acceptée ainsi que le serment mensonger».
Ceux qui ont adopté l'opinion qui exige une expiation, ont tiré ar gument de ce que Ahmed a rapporté d'après Wathila ben AL-Asqa' qu'un groupe de Beni Soulaim vint trouver le Prophète -qu'Allah le bé nisse et le salue-, et lui dit: «Un des nôtres a commis un meurtre sou mis à l'expiation» Il leur répondit: «Q u'il affranchisse un eslave et Dieu lui préservera chaque membre du Feu correspondant à chaque mem bre de l'autre».