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وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۗوَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ  ( المائدة: ٤٥ )

wakatabnā
وَكَتَبْنَا
And We ordained
Et Nous avons prescrit
ʿalayhim
عَلَيْهِمْ
for them
à eux
fīhā
فِيهَآ
in it
en Elle
anna
أَنَّ
that
que
l-nafsa
ٱلنَّفْسَ
the life
l’âme (est)
bil-nafsi
بِٱلنَّفْسِ
for the life
pour l’âme
wal-ʿayna
وَٱلْعَيْنَ
and the eye
et l’œil
bil-ʿayni
بِٱلْعَيْنِ
for the eye
pour l’œil
wal-anfa
وَٱلْأَنفَ
and the nose
et le nez
bil-anfi
بِٱلْأَنفِ
for the nose
pour le nez
wal-udhuna
وَٱلْأُذُنَ
and the ear
et l’oreille
bil-udhuni
بِٱلْأُذُنِ
for the ear
pour l’oreille
wal-sina
وَٱلسِّنَّ
and the tooth
et la dent
bil-sini
بِٱلسِّنِّ
for the tooth
pour la dent
wal-jurūḥa
وَٱلْجُرُوحَ
and (for) wounds
et (que) les blessures
qiṣāṣun
قِصَاصٌۚ
(is) retribution
(sont récompensées par) équivalence.
faman
فَمَن
But whoever
Quiconque donc
taṣaddaqa
تَصَدَّقَ
gives charity
fait de la charité (en renonçant)
bihi
بِهِۦ
with it
à lui,
fahuwa
فَهُوَ
then it is
alors elle
kaffāratun
كَفَّارَةٌ
an expiation
(est) une expiation
lahu
لَّهُۥۚ
for him
pour lui.
waman
وَمَن
And whoever
Et quiconque
lam
لَّمْ
(does) not
ne
yaḥkum
يَحْكُم
judge
juge (pas)
bimā
بِمَآ
by what
d’après Ce qu’
anzala
أَنزَلَ
has revealed
a fait descendre
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
Allâh,
fa-ulāika
فَأُو۟لَٰٓئِكَ
then those
alors ceux-là
humu
هُمُ
[they]
(sont) eux
l-ẓālimūna
ٱلظَّٰلِمُونَ
(are) the wrongdoers
les injustes.

Wa katabnaa 'alaihim feehaaa annan nafsa binnafsi wal'aina bil'aini wal anfa bilanfi wal uzuna bil uzuni wassinna bissinni waljurooha qisaas; faman tasaddaqa bihee fahuwa kaffaaratul lah; wa mal lam yahkum bimaaa anzalal laahu fa ulaaa'ika humuz zalimoon (al-Māʾidah 5:45)

English Sahih:

And We ordained for them therein a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds is legal retribution. But whoever gives [up his right as] charity, it is an expiation for him. And whoever does not judge by what Allah has revealed – then it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust]. (Al-Ma'idah [5] : 45)

Muhammad Hamidullah:

Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. (Al-Ma'idah [5] : 45)

1 Mokhtasar French

Nous avons imposé aux juifs dans la Torah que celui qui tue délibérément une vie sans aucun droit doit être tué, que celui qui crève délibérément l’œil de quelqu’un doit avoir l’œil crevé à son tour, que celui qui ampute délibérément le nez de quelqu’un doit avoir le nez amputé à son tour, que celui qui ampute délibérément l’oreille de quelqu’un doit avoir l’oreille amputée à son tour et que celui qui arrache délibérément la dent de quelqu’un doit avoir une dent arrachée à son tour. Nous leur avons également décrété au sujet des blessures que celui qui en est responsable est puni en recevant une blessure semblable à celle qu’il a causée et que quiconque pardonne volontairement à son agresseur, son pardon expiera ses péchés puisqu’il aura pardonné à celui qui a été injuste envers lui. Ceux qui ne jugent pas selon ce qu’a révélé Allah au sujet du talion et d’autres lois transgressent les limites d’Allah.

5 Tafsir Ibn Kathir

Cette règle que les fils d'Israël avaient contredite et négligée par obstination et délibérément était aussi la cause de leur réprimande et leur reproche: en n'appliquant pas la même loi concernant le meurtre tant au Qoraïchite qu'au Nadirite, ni la lapidation du fomicateur.
O n re­ marque que le verset fut terminé par le mot «injustes» et dans l'autre par «infidèles» et ceci parce que le premier verset nous montre la re- bellion des fils d'Israël et leur refus d'appliquer une peine prescrite par Dieu.
Quant au deuxième, il s'agit d'une justice qu'il faut faire à l'op­ primé.
Les ulémas s'accordent sur un point essentiel qui consiste à consi­ dérer que toute loi se rapportant à une autre communauté et révélée par Dieu est aussi une loi pour les musulmans, en commentant le ver­ set précité.
Par ailleurs, ils ont jugé qu'un homme doit être exécuté si sa victime est une femme, et ont tiré argument d'un hadith rapporté par An-Nassaï que l'Envoyé de Dieu ﷺ avait enjoint par écrit à Amr Ben Hazm: «L'homme doit être exécuté s 'il tue une femme».
Mais le prince des croyants Ali Ben Abi Taleb a déclaré: «O n ne tue pas un homme pour une femme mais les parents du coupable doi­ vent payer la moitié de la dyia (prix du sang) aux parents de la vic­ time».
Quant à Abou Hanifa, en se basant sur ce verset, il a déclaré qu'on tue un musulman pour un impie et un homme libre pour un es­ clave.
Mais les ulémas l'ont contredit en se référant à ce hadith pro­ phétique cité dans les deux Sahihs: «On ne tue pas un musulman pour un impie».
Dans un hadith authentifié, Anas Ben Malek raconte: «Ar-Rabi' - la tante paternelle d'Anas - avait cassé la dent d'une esclave.
Les pa­ rents d 'Ar-R abi' demandèrent à ceux de l'esclave de lui pardonner mais ils refusèrent.
Les deux partis vinrent trouver l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- qui s'écria: «Le talion».
Anas Ben An- Nadar, le frère de Rabi'a protesta: «O Envoyé de Dieu, veux-tu qu'on lui casse la dent ?».
O Anas, répondit-il, le Livre de Dieu est le talion» Et Anas de répliquer: «Non, par celui qui t'a envoyé par la vérité, on ne cassera jamais la dent d'une telle».
Les parents de la victime pardon­ nèrent sans réclamer l'application du talion».
L'Envoyé de Dieu ﷺ dit alors: «Il y a parmi les serviteurs de Dieu des gens qui, s 'ils jurent par Dieu Il les désen­ gage» (Rapporté par Boukhari et Mousüm) (I}.
En commentant cette partie du verset «le talion encore pour les bles­ sures» Ibn Abbas a dit: «O n tue un homme pour un autre tué, on crève un œil pour un œil crevé,' on coupe le nez pour un nez coupé, on arra­ che la dent pour une dent arrachée, et les blessures tombent sous la loi du talion.
Les musulmans libres sont sur un pied d'égalité: hommes et femmes, s'agit-il d'un meurtre ou d'autre de propos délibéré, et les esclaves, entre eux, sont traités de même».
Une règle importante.
Il en est de blesssures qui causent l'amputation d'un membre tel qu'une main, un bras, un pied etc … qui sont soumises au talion selon l'unanimité.
Si elles causent une fracture d'un os, elles y sont encore soumises sauf, selon Malek, quand il s'agit d'un fémur, car elle sera une blessure très grave.
Mais Abou Hanifa et les deux autres imams le contredisent et jugent qu'il ne faut appliquer le talion que s'il y a une fracture aux dents, et même Chaféï a exempté toutes les fractures des os du talion, une opinion qui était soutenue par Omar Ben Al-Khattab et Ibn Abbas.
A savoir qu'Abou Hanifa a tiré argument du hadith d'Ar- Rabi' cité plus haut.
Ce hadith, en réalité, ne doit pas être considéré comme un précédent car il se peut que la dent de l'esclave eût été tombée sans qu'elle soit brisée, et dans ce cas le talion doit être app­ liqué.
Ils ont pris comme preuve le hadith rapporté par Ibn Maja d'après Jaria Ben Zafar Al-Hanafi qu'un homme avait frappé un autre de son sabre en lui coupant l'avant bras loin de l'articulation (le coude).
En portant plainte devant le Prophète ﷺ if ordonna de payer la composition légale (dyia), mais l'agressé protesta en réclamant l'application du talion.
Et le Prophète ﷺ de répondre: «Prends la dyia, que Dieu te la bénisse» sans appliquer le talion».
Les ulémas ont précisé que, quand il s'agit d 'une blessure, il ne faut appliquer le talion qu'une fois elle aura été cicatrisée.
Si le talion avait été appliqué avant cela, et que la blessure avait subi de compli­ cations, rien n'incomberait au coupable.
La preuve en est ce hadith rapporté par l'imam Ahm ed d 'après le grand père de 'A m r Ben Chou'aib qu'un homme avait poignardé le genou d'un autre à l'aide d'une corne.
La victime porta plainte devant le Prophète ﷺ en lui disant: «Fixe-m oi la dyia» Il lui répondit: «Attends la guérison» L'homme vint une autre fois demandant la fixa­ tion de la dyia, et le Prophète ﷺ la lui fi­ xa.
Plus tard ce même homme vint lui dire: «O Envoyé de Dieu, je suis devenu boiteux» Et le Prophète ﷺ de répondre: « J e t'ai conseillé d'attendre mais tu m'as désobéi en insis­ tant».
Dès lors, le Prophète ﷺ interdit aux hommes de fixer la dyia avant la cicatrisation de la blessure».
Un cas qui peut se présenter et qui est le suivant: «Qu'adviendra- t-il si, en appliquant le talion, le coupable m eurt ?»
D 'après Malek, Chafé'i, Ahmed Ben Hanbal et la majorité des ulémas rien n'incombe à l'homme qui a demandé l'application du talion.
Mais Abou Hanifa a jugé autrement en réclamant le prix du sang de ce dernier.
'Ata a ap­ puyé Abou Hanifa en réclamant la dyia de la « 'A qila» de l'homme (c'est à dire les proches parents).
Ibn Mass'oud et Al-Nakh'i ont dit qu'il faut retrancher de cette dyia la valeur de la blessure causée par le coupable à la victime.
«La victime qui pardonne, Allah loi pardonnera ses péchés» C'est à dire, d'après Ibn Abbas, celui qui abandonne généreusement son droit, ça sera une expiation du crime et une récompense pour la victime, une opinion soutenue aussi par Soufian Thawri.
Selon une autre interprétation d'après Jaber Ben Abdullah et Ibn Mass'oud: une partie des péchés de la victime sera effacée en tant que la valeur de la dyia.
A ce propos l'imam Ahmed rapporte d'après Abou As-Safar qu'un Qoraïchite avait cassé une dent à un Médinois, et ce dernier vint se plaindre auprès de Mou'awia qui lui répondit: «Nous allons te rendre satisfait» Comme le Médinois insista, Mou'awia ordonna de lui amener le coupable.
Mais Abou Ad-Darda' qui était pré­ sent dit: «J'ai entendu l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa­ lue- dire: «Tout musulman qui a subi une blessure au corps et abandonne généreusement son droit, Dieu l'élève de degrés et lui pardonne un péché».
Le Médinois, s'écria alors: « J 'ai pardonné» (Rapporté par Tirmidhi)(1).