اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ( البقرة: ٢٢٩ )
Attalaaqu marrataani fa imsaakum bima'roofin aw tasreehum bi ihsaan; wa laa yahillu lakum an taakhuzoo mimmaaa aataitumoohunna shai'an illaaa ai yakhaafaaa alla yuqeemaa hudoodallahi fa in khiftum allaa yuqeemaa budoodal laahi falaa junaaha 'Alaihimaa feemaf tadat bihee tilka hudoodul laahi falaa ta'tadoohaa; wa mai yata'adda hudoodal laahi fa ulaaa'ika humuzzaa limoon (al-Baq̈arah 2:229)
English Sahih:
Divorce is twice. Then [after that], either keep [her] in an acceptable manner or release [her] with good treatment. And it is not lawful for you to take anything of what you have given them unless both fear that they will not be able to keep [within] the limits of Allah. But if you fear that they will not keep [within] the limits of Allah, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. These are the limits of Allah, so do not transgress them. And whoever transgresses the limits of Allah – it is those who are the wrongdoers [i.e., the unjust]. (Al-Baqarah [2] : 229)
Muhammad Hamidullah:
Le divorce est permis pour seulement deux fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes. (Al-Baqarah [2] : 229)
1 Mokhtasar French
Le nombre de répudiations après lesquelles l’époux peut reprendre son épouse est de deux. Il lui est possible de la répudier une première fois et de reprendre la vie commune, puis de répudier une seconde fois et de reprendre une nouvelle fois la vie commune. Après ces deux répudiations, soit il continue de vivre convenablement avec son épouse soit il la répudie définitivement avec bienfaisance envers elle en s’acquittant de ses droits. Ô époux, il ne vous est pas permis de reprendre ce que vous avez remis à vos épouses comme douaire( ) (`al-mahru) sauf si l’épouse déteste son époux en raison d’un défaut dans son physique ou sa moralité et que les époux pensent qu’ils ne pourront pas s’acquitter de leurs droits mutuels en raison de cette aversion. Dans ce cas, ils exposent leur affaire à un parent ou à une autre personne. Si les tuteurs des époux craignent que ces derniers ne soient pas en mesure de respecter leurs obligations conjugales, il n’y a pas de mal à ce que l’épouse se rachète par une somme qu’elle remet à l’époux en échange de sa répudiation. Ces jugements constituent la ligne de démarcation entre le licite et l’illicite, ne franchissez donc pas ces limites. Ceux qui franchissent les limites fixées par Allah en matière de licite et d’illicite se montrent injustes envers eux-mêmes en courant à leur perte et en s’exposant à la colère et à la punition d’Allah.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Au début de l'ère islamique, le mari avait toujours le droit de re prendre sa femme qu'il avait répudiée même par cent fois tant qu'elle était dans sa période d'attente.
Comme cela pouvait être au désavan tage de la femme, le verset précité fut révélé pour restreindre le nom bre de fois à trois en permettant au mari de rependre sa femme répudiée par deux fois sans lui désigner une nouvelle dot, mais à la troisième cette dot devient d'obligation.
Hicham ben 'Ourwa a rapporté d'après son père qu'un homme a dit à sa femme: «Je ne te répudie pas et je ne te laisse pas vivre avec moi sous un même toit».
Elle lui demanda: «Comment cela ?»
Il répon dit: «je te répudie et une fois que tu seras à fin de la période d'attente, je te reprendrai».
La femmë alla chez l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- pour lui faire part d^ propos de son mari, Dieu -à Lui la puissance et la gloire- fit descendre ce verset: «la répudiation a lieu deux fois».
'Aicha, de sa part, a rapporté des propos pareils qui montrent comment était le comportement des maris vis-à-vis de leurs femmes répudiées avant la révélation du verset qui a réglé la répudiation.
«En cas de reprise, traitez votre femme avec égards.
Ou bien si vous l'abandonnez, faites-le avec correction».
Cela signifie que lorsque le mari répudie sa femme par une ou deux fois, il aura le choix tant qu'elle passe sa période d'attente, il pourra: ou bien la reprendre d'une ma nière convenable n'ayant pour but que la réconciliation et le bon traite ment, ou de la laisser purger sa période qu'après il n'aura le droit de se remarier d'avec elle qu'en lui fixant une nouvelle dot.
Dans ce cas il ne devra plus la léser dans ses droits ni lui causer aucun préjudice.
Anas Ben Malek a raconté qu'un homme vint trouver le Prophète - qu'Allah le bénisse et le salue- et lui dit: «Ô Envoyé de Dieu!
Dieu a dit que la répudiation peut être prononcée deux fois, où en est la troi sième ?»
Il lui répondit: «C'est bien la suite du verset: Reprenez-la d'une manière convenable ou renvoyez-la décemment».
«n vous et interdit de reprendre à vos femmes quoique ce soit de ce que vous leur avez donné».
Il n'est donc plus permis aux hommes de contraindre leurs femmes et les maltraiter pour les obliger à racheter leur liberté en se désistant de leurs dots ou d'une partie d'elles, comme Dieu le montre dans un autre verset; « … ni de les empêcher de se remarier pour vous emparer d'une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles n'aient manifestement commis une action infôme») [Coran 4:19], La femme dans ce cas pourra: - ou bien céder à son mari une partie de ses droits ou une partie d'eux de bon gré selon les dires de Dieu; «Mais si elles sont assez bon nes pour vous en abandonner une part, mangez celle-ci en paix et tranquil lité») [Coran 4:4]. - ou bien racheter sa liberté et de se dégager du lien conjugal à cause d'un manquement à ses devoirs ou à cause de son mépris pour son mari.
Elle lui rendra ce qu'il lui avait donné grbplus d'un autre don si elle voudra, et par ce faire elle ne commettra aucun péché.
Voilà le sens de ce vereet; «n vous est interdit de reprendre à vos femmes quoique ce soit de ce que vous leur avez donné à moins que tous deux ne craigniez d'outrepasser les lois d'Allah en vivant ensemble.
Si vous avez tous deux de pareilles craintes, la femme pourra racheter sa liberté, sans que ce soit pour vous une péché».
Mais le cas est tout à fait différent si la femme n'a aucune excuse valable et veut se dégager du lien conjugal, elle commettra ainsi une action inconvenable, et c'est pourquoi l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- a dit; «Toute femme demande à son mari de la répudier sans une excuse valable, ne sentira plus l'odeur du Paradis» (Rapporté par Ahmed, Abou Daoud et Ibn M aja/^K Et dans un autre hadith il a dit; «Les femmes qui demandent le «Khôl'» (une répudiation contre un don) sont des hypocrites».
Des ulémas anciens et contemporains ont jugé que le Khôl' n'est plus admissible s'il n'est demandé de la femme à cause d'une sépara tion de sa part ou d'une insubordination, et dans ce cas il est toléré au mari d'accepter le rachat.
Ils ont ajouté que le Khôl' n'a été légalisé que dans le cas où homme et femme craignent de ne pas observer les lois de Dieu.
Quant à Malek et Al-'Ouza'i, ils ont aussi affirmé que si le mari avait pris de sa femme une chose en lui causant un préjudice, il de vrait la lui rendre et pourrait reprendre sa femme après l'avoir répu diée.
Al-Chafe'i a dit: «Si le Khôl' est admis en cas d'inimitié il sera de rigueur de l'appliquer en cas d'entente».
It ?
n Jarir a ajouté que ce ver set a été révélé au sujet de Thabet Ben Qaîs Ben Chammas et sa femme Habiba Bent Abdullah Ben Oubay Ben Saloul dont voici l'his toire rapportée par Al-Boukhari d'après Ibn Abbas; «La femme de Ttiabet ben Qaïs vint trouver l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- et lui dit: «O Envoyé de Dieu!
Je ne re proche rien à mon mari ni son comportement ni sa conduite religieuse, mais je déteste de commettre une incrédulité étant une musulmane».
Il lui demanda: «Consens-tu de lui rendre son jardin ?»
- Oui, répondit-elie.
Le Prophète s'adressa alors à Thabet et lui dit: «Reprends ton jardin et répudie-la»^Suivante une variante la femme aurait dit: «Je ne peux plus le supporter parce que je le déteste», ou suivant une autre va riante: «Je déteste sa laideur».
C'était le premier genre du divorce appelé Khôl' pratiqué au début de l'ére islamique.
Cette femme appellée Jamiieh vint trouver l'Envoyé de Dieu ﷺ et lui dit: «Aucune demeure ne nous réunit ensemble.
En soulevant l'extrémité de la tente, je n'ai vu de ma vie un homme qui soit plus noir que lui, plus court et d'un vi sage aussi laide».
Son mari répliqua: «O Envoyé de Dieu!
Je lui ai donné comme dot le meilleur de mes jardins.
Consent-elle de me le rendre ?»
-Certes oui, répondit-elle, et même je suis prête à lui donner davantage».
L'Envoyé de Dieu ﷺ sépara entre eux.
Les opinions des ulémas sont controversées sur ce point: Est-il to léré à l'homme de réclamer un rachat qui dépasse ce qu'il avait donné à sa femme ?
La majorité le tolère en se référant à ce verset: «La femme pourra racheter sa liberté sans que ce soit pour vous nn péché».
A ce porpos on raconte les deux histoires suivantes: 1 - Kathir l'affranchi d'Ibn Samoura a rapporté qu'Omar manda une femme insubordonnée et ordonna de l'emprisonner dans un dépotoir.
Le lendemain il lui demanda: «Comment as-tu trouvé cet endroit ?»
Elle lui répondit: «Je n'ai jamais goûté de ma vie une nuit plus tranquille que celle-ci».
Et 'Omar de dire au mari «Répudie-la même en te contentant de ses tjoucles». 2 - Al-Boukhari a rapporté que Al-Rabi' Bent Mou'awedh a dit: «J'avais un mari qui ne me donnait que peu de choses quand il voy ageait et me privait de tout quand il s'absentait.
Un jour ma langue m'a fourché et je lui dis: «Répudie-moi et je te donne tout ce que je pos sède» Il accepta, mais mon oncle parternel Mou'adh Ben 'Afra porta mon cas devant 'Othman Ben 'Affan qui autorisa le Khôl' et ordonna à mon mari de se contenter de prendre le cordon avec lequel je nouais mes cheveux».
On peut conclure de ce qui précède que le mari qui accepte le Khôl' a le droit de reprendre de sa femme tout ce qu'il lui avait donné pour la libérer, à savoir que certains ulémas autorisent de prendre aus si ce qu'elle lui cède de bon gré, et d'autres l'empêchent: L'essentiel consiste à ne causer à la femme aucun préjudice, et les histoires que nous avons citées auparavant en sont la preuve aisni que les paroles divines qui mettent les hommes en garde d'observer les limites qu'il ne faut jamais les outrepasser.
Chapitre: Le Khôl' est-il une répudiation ?
C'est un problème qui a suscité une controversion entre les ulé mas.
Les uns le considèrent comme tel, et les autres s'opposent.
On a rapporté qu'Ibrahim Ben Sa'd Ben Abi Waqas demanda à Ibn Abbas: Un homme qui a répudié sa femme par deux fois, puis elle lui de mande le Khôl' en lui faisant une libéralité, a-t-il le droit de se remarier d'avec elle ?.
Et Ibn Abbas de lui répondre: «Certes oui, car le Khôl' n'est pas une répudiation.
Dieu dans le verset a mentionné la répudia tion à son début et à sa fin.
Le Khôl' se situe entre les deux qui n'est du tout un divorce».
Puis il récita le verset.
C'était aussi l'opinion d'Ibn 'Omar, Ahmed et aussi celle de Chafé'i au début.
Ceux qui ont considéré le Khôl' comme une répudiation, sont Ma lek, Abou Hanifa et plus tard Chafé'i.
Les Hanafites ont ajouté qu'il faut aussi tenir compte du Khôl' en le soumettant à l'intention du mari si par ce Khôl' le considère comme étant une seule répudiation ou plus, et dans ce cas le remariage sera soumis à une dot.
Chafé'i a explicité son opinion à ce sujet en disant que si le mari en acceptant le Khôl' n'a pas l'intention de divorcer et aucune preuve n'est donnée à cela, ce KhoV n'a aucun effet.
Selon l'opinion unanime des quatre imams et des ulémas, le mari n'a pas le droit de reprendre sa femme qui a demandé le Khôl' tant qu'elle passe sa période d'attente en vertu de ce qu'elle lui a cédé.
Soufian Al-Thawri a dit: «Si le Khôl' n'a pas été fait en tant que répu diation, il est une séparation entre les deux conjoints et le mari n'a au cun droit sur la femme.
Mais si l'on considère en tant que répudiation, il a le droit à la reprendre tant qu'elle purge sa période d'attente» Et les ulémas s'accordent en donnant le droit à l'époux de se remarier d'avec elle tant qu'elle se trouve dans sa période d'attente.
Oiapitre: Le mari a-t-il le droit de répudier ^ sa femme dans la période d'at tente ?
Trois opinions ont été dites à ce sujet: 1-11 n'a pas le droit de le faire car la femme s'est rachetée et le remariage est soumis à une nouvelle dot.
Chafé'i et Ahmed Ben Han- bal ont soutenu cette opinion. 2 - Malek a déclaré: «Si le Khôl' est suivi d'un divorce sans qu'un in tervalle ne les répare, c'est une répudiation.
Mais si un intervalle s'écoule entre les deux, alors ce Khôl' n'est plus une répudiation.
Ainsi était l'avis de Ibn Abdel Al-Bin- et 'Othman. 3 - Le mari peut la répudier tant que la femme se trouve dans sa période d'attente, comme ont déclaré Abou Hanifa, AI-Thawri et al-'Ou- zaï.
«Telles sont les limites d'Allah, Ne les dépassez pas.
Car qui dépasse les limites d'Allah est injuste» Voilà les lois que Dieu a montrées aux gens qu'il faut observer sans les outrepasser.
Dans un hadith authenti fié cité dans le Sahih, l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa lue- a dit: «Dieu a montré des limites ne les outrepassez pas.
Il a imposé des prescriptions ne les négligez pas.
Il a établi des interdictions ne les transgressez pas.
Il s'est tu des choses sans les déclarer par pitié envers vous ne recherchez pas à les savoir}/^ K Du verset précité, il s'avère qu'il n'est plus permis de faire trois ré pudiations en une seule fois comme ont déclaré les Malékites et leurs suivants, et la tradition consiste à faire chaque répudiation une fois à part.
A ce propos, il a été rapporté qu'on a fait connaître à l'Envoyé de Dieu ﷺ qu'un homme avait répudié sa femme par trois fois en un seul mot.
Il se leva irrité et s'écria; «Est-il permis d'abuser du Livre de Dieu alors que je me trouve encore parmi vous ?»
Un homme lui dit: «O Envoyé de Dieu!
me pemriets-tu que je lui tranche la tête ?»
(Rapporté par Nassat).
«Si, après cela, le mari répudie sa femme, il ne pourra la reprendre qu'autant qu'elle aura épousé un autre homme que lui» Cela signifie que si l'homme répudie sa femme pour la troisième fois, elle ne sera plus li cite pour lui tant qu'elle n'aura pas été remariée avec à un autre époux d'après un mariage authentique.
Si ce nouvel époux la cohabite sans un contrat de mariage, étant une captive de guerre, elle ne pourra plus remarier son ex-époux, ainsi si le deuxième mariage n'a pas été consommé.
D'après Ibn Omar, on a demandé le Prophète ﷺ au sujet de l'homme qui s'est marié d'avec une femme et la répudie avant la consommation du mariage, un autre homme l'épouse puis la répudie avant de consommer le mariage, cette femme sera-t-elle licite au premier mari ?»
Il répondit: «Non à moins que le deuxième mari n'ait de rapport charnel avec elle.
(litt. avant d'avoir goûté au petit miel)» Plusieurs autres hadiths ont été rapportés qui donnent le même sens.
L'imam Ahmed a rapporté d'après Aicha l'histoire suivante: «La femme de Rifa'a Al-Qouradhi entra chez le Prophète -qu'Allah le bé nisse et le salue- alors que mon père Abou Bakr et moi nous trouvions auprès de lui.
Elle lui dit: «Rifa'a m'a répudiée définitivement et j 'ai épousé Abdul Rahman ben AL-Zoubaïr, mais ce dernier a un membre viril pareil un morceau de tissu», et elle prit le pan de son vêtement voulant montrer qu'il est incapable de consommer le mariage.
A ce mo ment, Khaled Ben Sa'id Ben AI-'As qui se trouvait à la porte deman dant l'autorisation d'entrer, s'écria: «O Abou Bakr, pourquoi ne défends-tu pas cette femme de proférer de tels propos devant l'Envoyé de Dieu ?»
Celui-ci sourit et répondit à la femme: «Il me semble que tu penses retourner à Rifa'a.
Non. tu ne pourras plus le faire avant que Abdul Rahman n'ait de rapports avec toi».
Chapitre: Un deuxième mari signifie un homme qui veut conclure un ma riage authentique avec la femme répudiée désirant vivre avec elle comme à la suite d'un mariage normal.
Et l'imam Malek d'ajouter: Si le deuxième mari la cohabite alors que la femme est à l'état de sacralisa tion ou de jeûne ou dans une retraite spirituelle ou à ses menstrues ou à ses lochies, ou bien même que ce mari à l'état de jeûne ou de sa cralisation ou dans une retraite spirituelle, elle ne sera plus licite au premier mari tant qu'elle n'ait pas eu de rapports sexuels avec le se cond.
Si ce dernier était un des gens d'Ecritures ou qui vivait sous la protection des musulmans et dans leur pays, ce mariage n'est plus va lable car de tels mariages sont intenlits.
Mais si le deuxième mari avait tout simplement l'intention de rendre cette femme licite à son ex-mari, plusieurs hadiths ont été rapportés à son sujet qui considèrent son ma riage nul et appellent la malédiction sur lui.
En voilà quelques uns de ces hadiths: 1 - Ibn Mass'oud a rapporté que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- a maudit les femmes qui font le tatouage et qui se font tatouer, celles qui portent de fausses chevelures et qui les font, ceux qui rendent licite un mariage d'une façon illégale et ceux qui en bénéficient, ceux qui vivent de l'usure et son mandataire» (Rapporté par Boukhari/^K 2 - Ali -que Dieu l'agrée a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a maudit: qui vit de l'usure, son mandataire, ses témoins et son scribe; qui pratique le tatouage et celles qui se font ta touer pour s'embellir, qui refuse de faire l'aumône légale; qui rend un mariage licite en transgressant les lois et le bénéficiaire de ce mariage.
Il a interdit de pousser des gémissements sur le mort.
(Rapporté par Ahmed, Abou Daoud et Ibn Maja/^K 3 - Jaber a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Dieu maudit celui qui rend licite un mariage illégal et celui qui en profite».
(Rapporté par Timddzi^^^). 4 - Omar ben Nafé a rapporté d'après son père qu'un homme vint trouver ibn Omar et lui demanda au sujet d'un homme qui a répudié sa femme.
Son frère l'épousa sans se conformer aux lois du mariage..
Cette femme est-elle licite pour son ex-mari ?.
Il lui répondit; «Non à moins qu'il ne soit un mariage fait avec un désir et une cohabitation normale.
Du temp de l'Envoyé de Dieu ﷺ nous considérons ce genre de mariage en tant qu'un adultère».
Dieu enfin fait connaître aux hommes qui si le deuxième époux ré pudie la femme après la consommation du mariage, et qu'ensuite elle et le premier mari se reconcilient, aucune faute ne leur sera imputée à condition qu'ils croient observer ainsi les lois de Dieu, c'est à dire tenir une bonne compagnie l'un à l'autre.
Telles sont les lois de Dieu qu'il a montrées et rendues claires à ceux qui les comprennent.
Cependant les opinions sont controversées au sujet de l'homme qui a répudié sa femme par une ou deux fols et l'a laissée -sans la re prendre- jusqu'à l'éco.ulement de sa période d'attente, puis elle se re marie d'avec un autre qui, une fois le mariage consommée, la répudie et la deuxième période d'attente aura achevé, cette femme peut-elle revenir à son premier époux tant que la troisième répudiation n'ait pas été prononcée ?
L'affirmation a été soutenue par Malek, Chafé'i, Ah med Ben Hanbal et une foule des compagnons.
En cas où le deuxième époux, par son mariage d'avec elle, aura rendu la répudiation définitive de son ex-mari, et si elle reviendra -au premier- elle devra conclure un nouveau mariage soumis à la dot ?
Abou Hanifa et ses adeptes les confirment en jugeant ainsi: si le deu xième mariage rend la répudiation préalable comme définitive, à plus forte raison la première répudiation faite par une ou deux fois n'aura plus de valeur.