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لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ   ( البقرة: ٢٣٦ )

لَّا
(There is) no
(Il n’y a) aucun
junāḥa
جُنَاحَ
blame
péché
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
upon you
à vous
in
إِن
if
si
ṭallaqtumu
طَلَّقْتُمُ
you divorce
vous divorcez
l-nisāa
ٱلنِّسَآءَ
[the] women
les femmes
مَا
whom
que
lam
لَمْ
not
ne pas
tamassūhunna
تَمَسُّوهُنَّ
you have touched
vous [les] avez touchées
aw
أَوْ
nor
ou
tafriḍū
تَفْرِضُوا۟
you specified
vous avez fixé
lahunna
لَهُنَّ
for them
pour elles
farīḍatan
فَرِيضَةًۚ
an obligation (dower)
une obligation (=le mahr).
wamattiʿūhunna
وَمَتِّعُوهُنَّ
And make provision for them
Et approvisionnez-les,
ʿalā
عَلَى
upon
(est obligatoire) au
l-mūsiʿi
ٱلْمُوسِعِ
the wealthy
[le] riche
qadaruhu
قَدَرُهُۥ
according to his means
(de donner selon) sa capacité
waʿalā
وَعَلَى
and upon
et (est obligatoire) au
l-muq'tiri
ٱلْمُقْتِرِ
the poor
[le] pauvre
qadaruhu
قَدَرُهُۥ
according to his means
(de donner selon) sa capacité,
matāʿan
مَتَٰعًۢا
a provision
des biens
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِۖ
in a fair manner
avec le convenable,
ḥaqqan
حَقًّا
a duty
(étant) un devoir
ʿalā
عَلَى
upon
aux
l-muḥ'sinīna
ٱلْمُحْسِنِينَ
the good-doers
[les] bienfaiteurs.

Laa junaaha 'alaikum in tallaqtumun nisaaa'a maa lam tamassoohunna aw tafridoo lahunna fareedah; wa matti'oona 'alal moosi'i qadaruhoo wa 'alal muqtiri qadaruhoo matta'am bilma'roofi haqqan 'alalmuhsineen (al-Baq̈arah 2:236)

English Sahih:

There is no blame upon you if you divorce women you have not touched nor specified for them an obligation. But give them [a gift of] compensation – the wealthy according to his capability and the poor according to his capability – a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good. (Al-Baqarah [2] : 236)

Muhammad Hamidullah:

Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui vous n'avez pas fixé leur mahr. Donnez-leur toutefois - l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité - quelque bien convenable dont elles puissent jouir. C'est un devoir pour les bienfaisants.. (Al-Baqarah [2] : 236)

1 Mokhtasar French

Vous ne commettez pas de péché en répudiant vos épouses avec lesquelles vous avez conclu un acte de mariage avant d’avoir des rapports intimes avec elles et avant de déterminer le douaire que vous allez leur remettre.
Si vous les répudiez dans cette situation, vous n’êtes pas tenus de leur remettre le douaire, mais vous devez leur faire don de quelque chose afin de les consoler, en fonction de vos moyens.
Ce don est une obligation pour tous ceux qui se veulent bienfaisants dans leurs agissements et leurs transactions.

5 Tafsir Ibn Kathir

Dieu béni soit-ll a rendu libre la répudiation de la femme avec qui on a conclu un contrat de mariage mais qu'on n'a pas consommé.
Ibn Abbas a dit à cet égard: Il est toléré à l'homme de répudier la femme qu'il n'a pa touchée, en lui donnant un présent si un certain tuteur l'a représenté en concluant le contrat du mariage, bien que cela lui cause une contrition.
C'est pourquoi, et afin de la reconforter.
Dieu a ordonné de lui faire un don nécessaire selon la capacité de l'homme qui dé­ pend de son état: aisé ou pauvre.
Ce don peut être un domestique, de l'argent ou d'habillements selon les moyens de l'homme.
On a rapporté que Al-Hassan Ben Ail n'est séparé de sa femme en lui donnant dix mille dirtiams.
Elle déclara: «Tel est un don modeste d'un amant qui me répudie^ ^H>.
Abou Hanifa a dit que lorsque les deux conjoints disputent la va­ leur de ce don, l'homme doit donner à la femme la moitié de la dot qu'on fixe à une autre qui jouit des mêmes conditions.
Selon Chafé'i, ce don n'a pas une valeur fixe mais il a déclaré que trente dirhams seraient une somme convenable.
Mais la question qui a suscité une controverse est la suivante: «Ce don est-il d'obligation pour chaque femme répudiée ou bien il est réservé à qui on n'a pas fixé une dot et avec qui on n'a pas consommé le mariage ?
Consiste à conférer ce don à toute femme répudiée en se confor­ mant à ce verset: «Un petit pécule est dû aux femmes répudiées à titre de dédommagement.
C'est une obligation morale pour ceux qui craignent Dieu», ainsi qu'à ce verset: «Venez: je vous procurerai quelques avantages puis je vous donnerai un généreux congé» [Coran 111:28].
A savoir que ces femmes-là on leur avait fixé une dot et on les avait touchées.
Telle est l'opinion de Sa'id Ibn Joubaïr et l'un des dires de Chafé'i.
C'est une obligation qui ne concerne que la femme répudidée qui n'a pas consommé le mariage même si on leur avait fixé une dot, d'après les dires de Dieu: «O vous qui croyez, quand vous épousez des croyantes et que vous les répudiez ensuite sans les avoir touchées, vous n'avez pas à leur imposer une période d'attente.
Donnez-leur quelque bien et renvoyez-les décemment») [Coran 33:49].
Sa'id Ben Al-Moussaiab a dit que ce verset a abrogé celui qui est mentionné dans la sourate de la vache (n: 236).
Oussayd que l'Envoyé de Dieu ﷺ avait épousé Oumayma Bent Chourahbil.
La nuit de noces, voulant appro­ cher d'elle, elle manifesta son mépris.
Il la congéida en chargeant Abou Oussayd de lui donner son trousseau et deux vêtements.
Ce don est de droit de la femme répudiée à qui on n'a pas fixé une dot et avec qui on n'a pas consommé le mariage.
Mais si on a eu de rapports avec elle, une dot lui sera d'obligation équivalente à celle d'une autre femme de mêmes conditions, et si elle n'a pas été répré­ sentée par un tuteur.
Au cas où on lui a fixé une dot mais on l'a répu­ diée avant de l'avoir touchée, la moitié de cette dot lui sera d'obligation, mais si le mariage a été consommé elle aura droit à tout ce qu'il lui reviendra.
Ce verset, selon cette opinion, n'a rapport qu'à la femme à qui on n'a pas fîxé une dot et on ne l'a pas touchée.
Tels sont les dires d'Ibn Omar ^t Moujahed.
Mais panmi les ulémas, il y avait ceux qui ont recommandé à faire un pareil don à toute femme répudiée représentée par un tuteur avec qui on n'a pas consommé le mariage, car ceci n'est pas désapprouvé et le verset n; 49 de la sourate «Les Factions» [Coran XXXI11] cité au­ paravant donne libre choix à l'homme.
C'est pourquoi Dieu a dit; «Mais adoucissez leur déception par un présent, dont l'importance variera suivant qiK vous serez riciie ou pauvre» et; «Un petit pécule est dû aux femmes ré­ pudiées à titre de déd(Hnm^anent..»
A savoir que certains parmi les ulé­ mas approuvent cette recommandation.
«Si vous répudiez une femme avant la consommation du mariage mais après avoir fixé sa dot, la moitié de celle-ci loi est acquise, à moins qu'elle