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وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًاۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ   ( البقرة: ٢٤٠ )

wa-alladhīna
وَٱلَّذِينَ
And those who
Et ceux qui
yutawaffawna
يُتَوَفَّوْنَ
they die
sont amenés à mourir
minkum
مِنكُمْ
among you
parmi vous
wayadharūna
وَيَذَرُونَ
and leave behind
et laissent
azwājan
أَزْوَٰجًا
(their) wives
des épouses,
waṣiyyatan
وَصِيَّةً
(should make) a will
(qu’ils fassent) un testament
li-azwājihim
لِّأَزْوَٰجِهِم
for their wives
pour leurs épouses:
matāʿan
مَّتَٰعًا
provision
des biens
ilā
إِلَى
for
pour
l-ḥawli
ٱلْحَوْلِ
the year
l’année
ghayra
غَيْرَ
without
sans
ikh'rājin
إِخْرَاجٍۚ
driving (them) out
expulsion.
fa-in
فَإِنْ
But if
Et ensuite si
kharajna
خَرَجْنَ
they leave
elles sortent,
falā
فَلَا
then no
alors (il n’y a) aucun
junāḥa
جُنَاحَ
blame
péché
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
upon you
à vous
فِى
in
dans
مَا
what
ce qu’
faʿalna
فَعَلْنَ
they do
elles font
فِىٓ
concerning
au sujet d’
anfusihinna
أَنفُسِهِنَّ
themselves
elles-mêmes
min
مِن
[of]
de
maʿrūfin
مَّعْرُوفٍۗ
honorably
convenable.
wal-lahu
وَٱللَّهُ
And Allah
Et Allâh (est)
ʿazīzun
عَزِيزٌ
(is) All-Mighty
parfaitement fort,
ḥakīmun
حَكِيمٌ
All-Wise
parfaitement sage.

Wallazeena yutawaf fawna minkum wa yazaroona azwaajanw wasiyyatal li azwaajihim mataa'an ilal hawlighaira ikhraaj; fa in kharajna falaa junaaha 'alaikum fee maa fa'alna junaaha 'alaikum fee maa fa'alna feee anfusihinna mim ma'roof; wallaahu Azeezun Hakeem (al-Baq̈arah 2:240)

English Sahih:

And those who are taken in death among you and leave wives behind – for their wives is a bequest: maintenance for one year without turning [them] out. But if they leave [of their own accord], then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable way. And Allah is Exalted in Might and Wise. (Al-Baqarah [2] : 240)

Muhammad Hamidullah:

Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Allah est Puissant et Sage. (Al-Baqarah [2] : 240)

1 Mokhtasar French

Ceux parmi vous qui meurent et qui laissent derrière eux des épouses doivent laisser un testament stipulant qu’ils les laissent disposer de leurs demeures et qu’elles doivent être financièrement entretenues pendant une année complète durant laquelle les autres héritiers ne peuvent les expulser. Ceci, afin de les consoler pour leur perte et en souvenir du défunt.
Si elles quittent leur foyer de leur propre chef avant la fin de l’année, ni vous ni elles ne commettent de faute si elles s’embellissent et se parfument.
Allah est le Puissant auquel nul ne tient tête et Sage dans Sa gestion et Ses lois. La majorité des exégèses sont d’avis que le jugement annoncé dans ce verset a été abrogé par un autre verset dans lequel Allah dit: Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. [Sourate Al-Baqarah, verset .

5 Tafsir Ibn Kathir

La majorité des ulémas ont déclaré que le premier verset est abrogé par le verset n: 234 «A la mort de leurs maris, les femmes sont tenues d'accomplir une retraite de quatre mois et dix jours».
Al-Boukhari rapporte: Ibn Al-Zoubaïr a raconté: «je dis à Othman Ben 'Affan: «Puisque ce verset a été abrogé par celui qui le précède pourquoi le gardes-tu dans le Coran, il vaut mieux le négliger ?»
Il me répondit: «Ô fils de mon frère!
Je ne change rien du Coran et je ne n'intervertis ja­ mais l'ordre des versets» On peut en déduire que 'Othman n'avait au­ cun droit (ni à un autre) d'altérer on changer les versets du Coran, ni invertir leur ordre, plutôt il n'a fait que transcrire ce Livre Saint tel qu'il a été révélé et complété.
A propos de ce verset, Ibn Abbas raconte: «Lorsque l'homme mourait sa femme restait dans le domicile conjugal pendant une année où on dépensait pour elle des biens laissés par le mari.
Puis Dieu fit descendre le verset qui fixe la période de viduité à quatre mois et dix jours, à moins qu'elle ne soit enceinte, et dans ce cas cette période ex­ pire avec l'accouchement.
Ensuite sa part de la succession fut fixée exemptant ainsi les héritiers des dépenses d'entretien pour elle et an­ nulant le testament, selon ce verset: «Si vous n'avez pas d'enfants, le quart de ce que vous avez laissé reviendra à vos épouses.
Si vous avez un enfant, le huitième de ce que vous avez laissé leur appartient) [Coran 4:12].
Ibn Abbas a dit: «Ce verset n'implique pas la femniie de passer sa période de viduité cliez elle mais il lui donne la liberté de la passer là où elle veut.
Tel est le sens des paroles divines.
Quant à 'Ata', il a dit: «A la mort de l'époux, la femme peut passer sa période de viduité chez elle et demeure au domicile conjugal en ver­ tu du testament, et elle a le droit de le quitter comme Dieu le montre dans ce verset: «Si elles quittent ce domicile de leur propre gré, vous n'en­ courrez aucune responsabilité».
Et 'Ata' d'ajouter: «Le verset de la suc­ cession n'impose pas à la femme de passer cette période chez elle en lui donnant la liberté de la passer là où elle veut et sa demeure dans le domicile conjugal n'est pas d'obligation.
On peut conclure de ce qui précède que la période d'attente qui a été fixée à un an- comme le prétendent certains ulémas- fut réduite à quatre mois et dix jours ou après l'accouchement si elle est enceinte.
Rester un an chez elle, était une recommandation.
Après la période d'attente ou l'accouchement rien n'empêche la femme de quitter le do­ micile conjugal sans qu'il y aura de reproche quant à la façon dont elle disposera d'elle-même.
Quant à la demeure dans le domicile conjugal pendant la période d'attente fixée à quatre mois et dix jours, quoique certains parmi les ulémas avaient une opinion différente, elle a été confirmée par ce ha­ dith rapporté par Malek dans le Mouwatta': «Devenue veuve, Al-Fou- rai'a Bent Malek ben Sinan, la sœur de Abou Sa'id Al-Khoudri, vint chez l'Envoyé de Dieu ﷺ et lui raconta que son mari était sorti à la recherche de quelques esclaves marrons.
Les atteignant à Al-Kadoum, ils le tuèrent.
Elle lui demanda de retour­ ner chez les siens, car son mari ne luj avait laissé ni domicile ni dépen­ ses d'entretien.
Elle dit: «Après avoir obtenu l'autorisation de l'Envoyé de Dieu ﷺ et à peine je l'eus quitté, il m'interpella en me demandant encore une fois de lui raconter mon his­ toire, qu'ensuite il me dit: «Reste chez toi jusqu'à l'expiration de ta période de viduité» Je demeurai dans le domicile conjugal quatre mois et dix jours.
Lorsque 'Othman Ben 'Affan fut investi comme calife, il me manda pour lui faire part de mon histoire et du jugement de l'Envoyé de Dieu ﷺ qu'il prit comme précédent afin de l'appliquer».
Après la révélation de ce verset; «Mais adoucissez leur déception par un présent dont l'importance variera suivant que vous serez riclie ou pauvre» un homme s'écria; «je peux donc faire ce bien si je veux comme je peux m'abstenir» Alors Dieu fit descendre ce verset; «Un pe­ tit pécule est dû aux femmes répudiées à titre de dédommagement».
Comme on l'a montré auparavant, les ulémas ont recommandé d'offirr un tel présent à la femme répudiée qu'une dot lui fût fixée ou non, ou que le mariage fût consommé ou non.
Tel est le sens du verset n; 236 déjà commenté.
Dieu termine ces versets en rappelant aux hommes qu'il leur a montré les règles à suivre se rapportant à la répudiation, au licite et à l'illicite, en demandant à Ses serviteurs de les observer.