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اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ  ( البقرة: ٢٧٥ )

alladhīna
ٱلَّذِينَ
Those who
Ceux qui
yakulūna
يَأْكُلُونَ
consume
consomment
l-riba
ٱلرِّبَوٰا۟
[the] usury
l’intérêt usuraire
لَا
not
ne
yaqūmūna
يَقُومُونَ
they can stand
se tiendront (pas) debout
illā
إِلَّا
except
sauf
kamā
كَمَا
like
comme
yaqūmu
يَقُومُ
stands
se tient debout
alladhī
ٱلَّذِى
the one who
celui qui
yatakhabbaṭuhu
يَتَخَبَّطُهُ
confounds him
le frappe
l-shayṭānu
ٱلشَّيْطَٰنُ
the Shaitaan
le diable
mina
مِنَ
with
par
l-masi
ٱلْمَسِّۚ
(his) touch
le toucher.
dhālika
ذَٰلِكَ
That
Cela
bi-annahum
بِأَنَّهُمْ
(is) because they
(est) parce qu’ils
qālū
قَالُوٓا۟
say
ont dit :
innamā
إِنَّمَا
"Only
« (Est) seulement
l-bayʿu
ٱلْبَيْعُ
the trade
le commerce
mith'lu
مِثْلُ
(is) like
semblable
l-riba
ٱلرِّبَوٰا۟ۗ
[the] usury"
(à) l’intérêt usuraire. »
wa-aḥalla
وَأَحَلَّ
While has permitted
alors qu’a autorisé
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
Allâh
l-bayʿa
ٱلْبَيْعَ
[the] trade
le commerce
waḥarrama
وَحَرَّمَ
but (has) forbidden
et a interdit
l-riba
ٱلرِّبَوٰا۟ۚ
[the] usury
l’intérêt usuraire.
faman
فَمَن
Then whoever
Quiconque donc
jāahu
جَآءَهُۥ
comes to him
est arrivé (chez) lui
mawʿiẓatun
مَوْعِظَةٌ
(the) admonition
un conseil émouvant
min
مِّن
from
de
rabbihi
رَّبِّهِۦ
His Lord
son Maître
fa-intahā
فَٱنتَهَىٰ
and he refrained
et Il arrête ensuite,
falahu
فَلَهُۥ
then for him
alors (il y a) pour lui
مَا
what
ce qui
salafa
سَلَفَ
(has) passed
est passé
wa-amruhu
وَأَمْرُهُۥٓ
and his case
et son affaire
ilā
إِلَى
(is) with
(est) avec
l-lahi
ٱللَّهِۖ
Allah
Allâh.
waman
وَمَنْ
and whoever
Et quiconque
ʿāda
عَادَ
repeated
répète,
fa-ulāika
فَأُو۟لَٰٓئِكَ
then those
alors ceux-là (sont)
aṣḥābu
أَصْحَٰبُ
(are the) companions
(les) compagnons
l-nāri
ٱلنَّارِۖ
(of) the Fire
(du) Feu,
hum
هُمْ
they
ils (seront)
fīhā
فِيهَا
in it
en lui
khālidūna
خَٰلِدُونَ
will abide forever
éternellement restants.

Allazeena yaakuloonar ribaa laa yaqoomoona illaa kamaa yaqoomul lazee yatakhabbatuhush shaitaanu minal mass; zaalika bi annahum qaalooo innamal bai'u mishur ribaa; wa ahallal laahul bai'a wa harramar ribba; faman jaaa'ahoo maw'izatum mir rabbihee fantahaa falahoo maa salafa wa amruhooo ilal laahi wa man 'aada fa ulaaa 'ika Ashaabun naari hum feehaa khaalidoon (al-Baq̈arah 2:275)

English Sahih:

Those who consume interest cannot stand [on the Day of Resurrection] except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, "Trade is [just] like interest." But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns [to dealing in interest or usury] – those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein. (Al-Baqarah [2] : 275)

Muhammad Hamidullah:

Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu'ils disent: «Le commerce est tout à fait comme l'intérêt». Alors qu'Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt. Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement. (Al-Baqarah [2] : 275)

1 Mokhtasar French

Ceux qui pratiquent l’usure et en bénéficient se lèveront de leurs tombes le Jour de la Résurrection dans un état comparable à celui d’un possédé: ils seront donc tout pantelants comme s’ils étaient atteints d’épilepsie. Ils ont en effet déclaré licite l’usure et ne différenciaient pas l’usure des revenus licites tirés du négoce. Ils disaient ainsi:
Le négoce est aussi licite que l’usure car les deux pratiques augmentent les richesses et les font fructifier. Allah réfute de telles allégations. Il explique qu’Il a déclaré licite le négoce car il est bénéfique aux individus comme à la société, tandis qu’Il a déclaré l’usure illicite à cause de son iniquité et de la spoliation qu’elle entraîne. Lorsque le croyant est mis au courant de cette interdiction de pratiquer l’usure, qu’il cesse de s’y adonner et qu’il s’en repent, ses gains usuriers passés lui sont acquis sans qu’ils ne lui soient comptés comme un péché. Allah lui demandera en revanche des comptes pour ses transactions futures. Quant à celui qui continue de pratiquer l’usure après que lui soit parvenue la défense d’Allah et que l’argument lui ait été explicité, il mérite d’entrer en Enfer et d’y demeurer éternellement.

5 Tafsir Ibn Kathir

/ A ce propos l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «La nuit où je f is le voyage nocturne et l'ascension, je passai par des gens dont leurs ventres ressemblaient à des maisons pleines de vipères.
Je demandai Gabriel: «Qui sont ces gens-là ?»
Il me répondit: «Ils sont ceux qui vivaient de l'usure».
(Rapporté par Ahmed et Ibn Abi H atem /^K nant le songe qu'a fait l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa­ lue- il a dit: «Arrivé près d'une rivière dont son eau ressemblait au sang, je vis un homme y nager.
Sur l'autre rive se trouvait un autre qui àvait ras­ semblé un tas de pierres.
Chaque fo is que le nageur alla vers cet homme, il lui lança une pierre dans la bouche» Il s'agit de l'usurier (Rapporté par Boukhari/^K «Et parce qu'ils assimilent l'usure à la vente.
Or Allah a permis la vente mais Il a interdit l'usure».
Ceux qui pratiquaient l'usure s'oppo­ saient à la loi divine disant que la vente est semblable à l'usure par syllogisme, car les polythéistes à cette époque reniaient toute loi concemant la vente et les règles qu'on devait suivre d'après ce qui a été révélé du Coran.
Ils ont objecté disant: «La vente est semblable à l'usure, pourquoi Dieu a permis l'une et interdit l'autre ?»
Ils ignoraient parfaitment la sagesse qui découle de cette interdiction, que personne ne s'oppose au jugement de Dieu et qu'il intenrogera tous les hommes sans être interrogé.
Lui, qui connaît parfaitmenet les intérêts de Ses serviteurs dans ses interdictions et ses permissions, et qu'il est plus compatissant envers eux qu'une mère envers son nourrisson.
C'est pourquoi Dieu a dit dans un autre verset: «Celui qui averti par Allah, cessera cette pratique, n'aura pas à rendre compte du passé» Car avant cette révélation, il n'y avait plus une loi qui interdisait l'usure mais maintenant elle est en vigueur.
Ceci a été aussi confirmé par le discours prononcé par le Prophète ﷺ lors de la conquête de La Mecque: «Toute usure du temps de la Jahiliah est désormais interdite e t sous mes deux pieds, et la première usure que j 'inter­ dis est celle d 'Al-Abbas».
Il n'a pas ordonné aux gens de rendre tout ce qu'ils avaient encaissé comme surplus et intérêts, mais il en a passé outre en disant qu'ils pounraient garder ce qu'ils ont gagné et leur cas relève de Dieu.
A cet égard on cite le hadith suivant: «Oum Bouhna la mère de l'enfant de Zaid Ben Arqam demanda à Aicha; «O mère des croyants, connais-tu Zaid Ben Arqam ?»
- Oui, répondit-elle.
Elle lui répliqua; «Je lui ai vendu à terme un esclave à 800 dirhams, comme il a eu besoin d'argent, j 'ai récupéré cet esclave en lui payant 600 avant son terme d'échéance.
Et Aicha de s'écrier; «C'est très mal ce que tu as fait.
Dis à Zaid que, à cause de son faire, son Jihad avec l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- n'aurait aucune valeur s'il ne revenait pas à Dieu».
Oum Bouhna rétorqua; «Que penses-tu si je prends les 600 dirhams en lui laissant les 200 ?»
Aicha lui répondit; «Oui, fais-le car Dieu a dit; «Celui qui averti par Anah, cessera cette pratique, n'aura à rendre compte du passé» Ce genre de vente est interdit, et qui consiste à vendre une chose à terme contre une somme déterminée puis on la récupère en payant une somme inférieure une fois qu'on ait encaissé le premier prix.
«Celui qui récidivera» c'est dire qui retournera à la pratique de l'usure après avoir pris connaissance de son interdiction, méritera la sanction qu'on trouve à la fin du verset; «Celui-là sera voué au feu éter- neb>.
Jaber rapporte qu'après la révélation de ce verset interdisant l'usure, l'Envoyé de Dieu ﷺ a interdit tou­ tes les pratiques qui lui sont similaires, à savoir
- La Mouzabana; est le fait de vendre des dattes fraîches non ré­ coltées contre de dattes sèches disponibles.
- La Mouhakala; consiste à vendre des blés encore en gerbes contre de blés battus et vannés.
Ces genres de transaction sont interdits car on ne saurait évaluer des choses inconnues en échange contre d'autres connues afin de ne plus être lésé et de ne plus demander davantage.
L'usure était un sujet très épineux pour les ulémas et plusieusrs d'entre eux n'ont pu ni l'expliciter ni déterminer les conséquences.
Le prince des croyants Omar Ben Al-Khattab a dit: «Trois problèmes nous restaient confus, et j 'aurais tant aimé que l'Envoyé de Dieu ﷺ nous avait montré des solutions claires à leur égard: La part du grand-père de la sucœssion, celle des cognats et les différentes branches de l'usure».
De toute façon la loi islamique implique que tout ce qui est acquis illicitement est interdit ainsi que tous les moyens utilisés pour le réali­ ser.
Il a été cité dans les deux Sahihs que An-Nou'man Ben Bachir a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Le licite est évident, et l'illicite l'est également.
Entre les deux ( catégo­ ries) il y a des choses qui suscitent le doute que peu de gens peuvent les dis­ cerner.
Celui qui se méfie des choses douteuses, préserve sa religion et son honneur.
Quant à celui qui tombe dans les choses douteuses, il est compa­ rable au berger qui laisse paître (son troupeau) dans un enclos réservé et il est sur le point d 'y pénétrer»(Rapporté par Boukhari et MousUmy^K Al-Hassan Ben Ali -que Dieu les agrée- a rapporté qu'il a entendu {'Envoyé de Dieu -qu'Ailah le bénisse et le salue- dire: «Luisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui n'est pas douteux».
Et dans un autre hadith: «Le péché est ce qui suscite le doute dans ton âme et trouble ton for intérieur, et tu répugnes que les gens le sachent».
Quant à Ibn Abbas, il a dit que le dernier verset qui a été révélé au Prophète ﷺ était celui qui se rapporte à l'usure.
Omar Ben Al-Khatab, dans un de ses discours, a dit en s'adressant aux hommes: «Il se peut que je vous interdise des choses qui vous sont profitables et que je vous tolère d'autres qui vous sont in­ convenables.
Sachez que parmi les derniers versets du Coran qui fu­ rent révélés se trouve celui relatif à l'usure. l'Envoyé de Dieu ﷺ mourut avant qu'il nous l'explicite d'une façon claire.
Donc laissez ce qui provoque en vous le doute pour ce qui n'est pas douteux».
En voici encore quelques hadiths relatifs à l'usure:
- L 'usure engendre soixante-dix actes repréhensibles dont le moindre est pareil au rapport sexuel d 'un homme avec sa mère.
(Rapporté par Ibn Maja et A l-H akem /^ \
- Il arrivera un jour où tous les hommes se nourriront de l'usure.
On lui demanda: «O Envoyé de Dieu, le tout sans exception ?
- Et lui de répondre: «Celui qui ne le pratiquera pas effectivement n'en sera pas in­ demne».
Donc tous les moyens qui mènent à une désobéissance à Dieu sont interdits sans aucune contestation.
A cet égard, Aicha -que Dieu l'agrée- a dit: «Après la révélation des versets concemant l'usure, l'En- voyé de Dieu ﷺ les récita aux hommes puis il interdit le commerce du vin».
Et les ulémas de conclure: Lorsque l'usure fut interdite ainsi que toutes les transactions faites dans ce sens, le vin fut interdit à son tour ainsi que tous les actes qui lui sont relatifs.
L'Envoyé de Dieu -qu'Allah le t)énisse et le salue- n'a pas manqué à comparer cela au faire des juifs quand il a dit: «Que Dieu maudisse les juifs qui, lorsque la consommation de la graisse leur fu t interdite, ils l'ont fondue, vendue et mangèrent son prix» .
A propos de l'usure, il a dit: «Dieu maudit celui qui se nourrit de l'usure, son mandataire, ses témoins et son scribe».
On entend par cela que quelque soit la forme du document qui se rapporte à l'usure, car à l'orìgine il est comme nul et non avenu, et d'autre part, parce que les actions ne valent que par l'intention.
L'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Dieu ne re­ garde ni vos corps ni vos richesses mais Il observe vos cœurs et vos ac­ tions».