يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَۗ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ( الأحزاب: ٥٠ )
Yaaa aiyuhan Nabiyyu innaaa ahlalnaa laka azwaa jakal laatee aayaita ujoora hunna wa maa malakat yameenuka mimmaaa afaaa'al laahu 'alaika wa banaati 'ammika wa banaati 'ammaatika wa banaati khaalika wa banaati khaalaa tikal laatee haajarna ma'aka wamra atam mu'minatan inw wahabat nafsahaa lin Nabiyyi in araadan Nabiyyu ai yastan kihahaa khaalisatal laka min doonil mu'mineen; qad 'alim naa maa faradnaa 'alaihim feee azwaajihim wa maa malakat aimaanuhum likailaa yakoona 'alaika haraj; wa kaanal laahu Ghafoorar Raheema (al-ʾAḥzāb 33:50)
English Sahih:
O Prophet, indeed We have made lawful to you your wives to whom you have given their due compensation and those your right hand possesses from what Allah has returned to you [of captives] and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who emigrated with you and a believing woman if she gives herself to the Prophet [and] if the Prophet wishes to marry her; [this is] only for you, excluding the [other] believers. We certainly know what We have made obligatory upon them concerning their wives and those their right hands possess, [but this is for you] in order that there will be upon you no discomfort [i.e., difficulty]. And ever is Allah Forgiving and Merciful. (Al-Ahzab [33] : 50)
Muhammad Hamidullah:
O Prophète! Nous t'avons rendu licites tes épouses à qui tu as donné leur mahr (dot), ce que tu as possédé légalement parmi les captives [ou esclaves] qu'Allah t'a destinées, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, - celles qui avaient émigré en ta compagnie -, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au Prophète, pourvu que le Prophète consente à se marier avec elle: c'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes, ce que Nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Al-Ahzab [33] : 50)
1 Mokhtasar French
Ô Prophète, nous t’avons rendu licites tes épouses à qui tu as remis leurs douaires ainsi que les femmes esclaves qu’Allah t’a fait la faveur de capturer. Nous t’avons également permis d’épouser les filles de tes oncles et tantes paternels et les filles de tes oncles et tantes maternels qui ont migré avec toi de la Mecque vers Médine, ainsi qu’une femme croyante qui te fait don d’elle-même sans douaire si tu désires l’épouser. Le mariage du don de soi est spécifique au Prophète et n’est permis à aucun croyant de sa communauté. Nous savons ce que Nous avons imposé aux croyants concernant leurs épouses, c’est-à-dire qu’il ne leur est pas permis d’avoir plus de quatre épouses, et au sujet de leurs esclaves, c’est-à-dire qu’il leur est permis de jouir de n’importe laquelle sans limite de nombres. Nous t’avons aussi permis ce que Nous avons mentionné sans le permettre à d’autres afin que tu ne sois pas dans la gêne. Allah pardonne à ceux de Ses serviteurs qui se repentent et est miséricordieux envers eux.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Dieu a rendu à Son Prophète ﷺ licites les femmes auxquelles a fixé une dot, à savoir que celle-ci n'a pas dépassé les douze onces et demie d'argent, sauf Oum Habiba que le roi de l'Ethiopie, Négus, la dotée de quatre cent dinars, et Safia Bent Houyay qui était une femme parmi les captives, il lui a rendu sa liberté en l'affranchissant, et ceci constituait sa dot.
Quant à Jouwairya Bent Al-Hareth de Bani Al-Moustalaq, qui était une affranchie contractuelle, il a payé le prix de son affranchissement qui fut sa dot, et l'épousa. «..
Et les captives qu'Allah t'a livrées».
Dieu a permis au Prophète d'avoir des esclaves prises des captives de guerre pour en faire des concubines.
Parmi elles figuraient Safia et Jouwairya, comme il a été cité auparavant, puis Rayhana Bent Cham'oun de Bani An-Nadir et Marie la copte.
«Nous te permettons d'épouser les filles de tes oncles et de tes tantes paternels et maternels …» A cette époque, les chrétiens ne se mariaient qu'avec les femmes dont une parenté remontait à sept pères et plus les séparait.
Quant aux juifs, il était permis à l'un d'entre eux d'épouser la fille de son frère ou de sa sœur.
La loi musulmane vient abroger les lois suivies par les uns et les autres, en permettant d'épouser les filles des oncles et tantes paternels, pour abroger le degré de parenté et abolir les habitudes des chrétiens, ainsi que la loi juive qui permettait une chose odieuse.
Ibn Abi Hatem rapporte que Oum Hane' a dit: «Le Messager de Dieu -qu'Aliah le bénisse et le salue-, voulant se fiancer à moi, je m'excusai et il accepta mes excuces.
Dieu à cette occasion fil descendre ce verset: «O Prophète, nous déclarons licites les unions … jusquà la fin».
Puis elle ajouta: Je ne lui étais pas licite étant donné que je n'avais pas fait la hégire avec lui, mais j 'étais des libérés».
La hégire signifie l'émigration de La Mecque à Médine. « … Et si tu le désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur.
C'est là un privilègeque nous te conférons à l'exception des autres croyants».
Cela signifie qu'il était permis au Prophète ﷺ de prendre comme épouse toute croyante si elle s'offrait à lui sans lui donner une dot, s'il le voulait.
A cet égard, Sahl Nen Sa'd As-Sa'idi raconte: «Une fem m e vint trouver le Messager de Dieu ﷺ et lui dit: «O Messager de Dieu, je t'offre ma personne».
Elle demeura longtemps sans recevoir sa réponse.
Un homme se leva alors et dit: «O Messager de Dieu, si tu ne veux pas l'avoir comme épouse, donne-la à moi en mariage».
Il lui demanda: «As-tu quelque chose pour lui donner comme dot ?».
- Non, répondit l'homme, je n'ai que mon izar que voici.
Le Messager de Dieu répliqua: «Si tu le lui donnes, tu restes sans izar, essaye de trouver autre chose».
Et l'homme de rétorquer: «Je ne possède rien». - Essaye d 'en trouver ne serait-ce qu'une bague en fer».
Comme l'homme n'a pu lui assurer quoi que ce soit, le Prophète ﷺ lui dit: «Retiens-tu quelques sourates du Coran ?».
-Oui, dit l'homme, je retiens telle et telle sourate et telle.
Il lui cita les sourates qu'il connaît par cœur.
Et le Prophète ﷺ de lui dire enfin: «Je te la donne en mariage contre ce que tu connais du Coran» (Rapporté par Boukhari, Mouslim et Ahmed)(1).
Aicha -que Dieu l'agrée- a dit que Khawla Bent Hakim était la femme qui s'est offerte au Messager de Dieu ﷺ, et elle était une femme vertueuse.
Mais d'autres ont rapporté que plusieurs étaient celles qui avaient donné leur cœur au Prophète - qu'Aliah le bénisse et le salue-.
Et Ibn Abbas d'affirmer: «Le Messager de Dieu ﷺ ne s'est marié d'avec aucune de ces femmes-là, même si cela lui était permise, car tout dépendait de sa volonté».
En commentant les paroles divines: «C'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants», Ikrima a dit: «La femme qui donne son cœùr au Prophète, n'est plus permise à un autre que lui.
Lorsqu'une femme s'offre à un homme, elle ne lui est permise tant qu'il ne lui donne pas la dot après la consommation du mariage».
Quant à l'interprétation de Qatada, elle est la suivante: «Il n'est pas permis à une femme qui donne son cœur à un homme sans qu'il y ait un tuteur légal et une dot, exception faite pour le Prophète ﷺ».
«Nous n'oublions pas les règles que nous leur avons prescrites à l'égard de leurs épouses et de leurs esclaves».
On entend par cela que l'homme ne peut avoir plus que quatre femmes à la fois en dehors des esclaves dont leur nombre est illimité.
Dans chaque mariage, il doit y avoir un tuteur légal, une dot fixée et des témoins.
Mais le Prophète - qu'Allah le bénisse et le salue- en était exempt, et ceci afin qu'il n'y ait sur lui aucune charge embarrassante. % j l * â & Î <%S