وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍۚ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِۗ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ࣖ ( النساء: ٢٥ )
Wa mal lam yastati' minkum tawlan ai yankihal muhsanaatil mu'minaati famimmaa malakat aimaanukum min fatayaatikumul mu'minaat; wallaahu a'lamu bi eemaanikum; ba'dukum mim ba'd; fankihoohunna bi izni ahlihinna wa aatoohunna ujoorahunna bilma'roofi muhsanaatin ghaira musaa fihaatinw wa laa muttakhizaati akhdaan; fa izaaa uhsinna fa in ataina bifaahi shatin fa'alaihinnna nisfu maa 'alal muhsanaati minal 'azaab; zaalika liman khashiyal 'anata minkum; wa an tasbiroo khairul lakum; wallaahu Ghafoorur Raheem (an-Nisāʾ 4:25)
English Sahih:
And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allah is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation [i.e., mahr] according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears affliction [i.e., sin], but to be patient is better for you. And Allah is Forgiving and Merciful. (An-Nisa [4] : 25)
Muhammad Hamidullah:
Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation de leurs maîtres (Waliy) et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves) mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (An-Nisa' [4] : 25)
1 Mokhtasar French
Ô hommes, à celui parmi vous qui ne peut épouser des femmes libres en raison de ses ressources limitées, il est permis d’épouser des esclaves possédées par autrui si elles vous paraissent croyantes. Allah connaît la réalité de votre foi et ce que vous ressentez au plus profond de vous-mêmes. Vous et ces femmes êtes égaux en religion et en humanité, ne répugnez donc pas à les épouser.
Epousez-les avec l’accord de leurs propriétaires et remettez-leur leurs douaires complets sans les faire attendre. Cela concerne le cas où ces esclaves sont chastes et non coupables de fornication manifeste ni de relations secrètes avec des amants. Si elles se marient et qu’elles commettent le péché de fornication, leur punition représente la moitié de la punition des femmes libres: cinquante coups de fouets et elles n’encourent pas la lapidation, contrairement aux femmes mariées libres. Cette permission d’épouser des esclaves croyantes et chastes est une dérogation accordée à ceux qui craignent de succomber à la tentation de la fornication et n’ont pas les moyens d’épouser une femme libre. Cependant, il est préférable de s’abstenir d’épouser des esclaves afin d’épargner à ses enfants le statut d’esclaves.
Allah pardonne à ceux qui se repentent parmi Ses serviteurs et Il se montre miséricordieux avec eux. L’une des expressions de Sa miséricorde est qu’Il leur a permis d’épouser des esclaves lorsqu’ils n’ont pas les moyens d’épouser une femme libre et craignent de ne pouvoir se retenir de commettre la fornication.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
A celui qui est incapable d'épouser une femme de bonne condition et de lui aussurer une vie conjugale à cause de la pénurie de ses mo yens, Dieu ordonne de prendre une parmi les captives de guerre croyantes après l'autorisation de son maître.
Dans ce cas, l'homme n'est pas tenu de juger la véracité de la foi de ces esclaves d'une fa çon catégorique, mais il n*a qu'à juger l'apparence et le comportement de cette femme et c'est Dieu seul qui est apte à scruter le tréfonds du cœur.
Donc l'autorisation du maître est absolument nécessaire d'après ces deux hadiths: - «Tout esclave se marie sans la permission de son maître est un fomicateur». - «Une femme ne peut pas donner une autre en mariage, ni une femme ne peut s 'en donner sans représentant.
Car toute femme qui se donne en mariage est fomicatrice».
«Donnez-leur une dot convenable» c'est à dire de bon gré sans les léser étant des esclaves, mais à condition qu'elles soient chastes et pudiques, sans être des prostituées ou bien qu'elles s'adonnent à la débauche ou d'avoir des relations clandestines avec certains hommes.
Au cas où ces esclaves, ayant accédé à une bonne condition, commettent l'adultère: «La peine à leur appliquer doit être moitié moindre que celle prévue pour les femmes de condition libre».
Mais il y a eu une di vergence dans les opinions en ce qui concerne la peine appliquée à une captive de guerre qui a commis l'adultère, en voilà les deux princi- La première: Le terme «Ayant accédé à une bonne condition» (en arabe ) Ibn Omar et Ibn Mass'oud ont dit qu'il s'agit de sa conversion à l'Islam.
Mais Ibn Abbas, Moujahed, Al-Hassan et d'autres ont «nv. quand elle s'engage dans \e mariage.
H s 'a v è r e , e t c 'e s t D\eU qui est le plus savant, de la suite du verset que c'est le mariage et non la conversion.
Que^cette esclave soit musulmane, une impie, mariée ou non, on lui applique cinquante coups de fouet si elle commet l'adultère, comme l'a commenté lbn Abbas, bien que, selon le verset, cette peine n'est appliquée qu'aux mariées.
Le vrai est que cette peine est d'obligation en tirant argument de ce hadith rapporté, dans le Sahih de Mouslim, par Ali Ben Abi Taleb qui a dit: «Hommes!
Appliquez la peine prescrite à vos esclaves en cas d'adultère, qu'elle soient mariées ou non.
L'En voyé de Dieu ﷺ m'avait ordonné de fla geller une esclave qui a forniqué.
Mais comme elle avait ses lochies, j 'avais peur de la tuer si je lui appliquais les cinquante coups de fouet.
Mettant le Prophète au courant de cela, il me répondit: «Luisse-là jus qu'à ce qu'elle se rétablisse».
A ce propos Abou Houraira rapporte que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: «Quand une esclave commet l'adultère et que sa fornication soit mise en évidence, fustigiez-la sans trop la répriman der.
Si elle récidive, fustigiez-la sans la trop réprimander.
Si elle commet l'adultère pour la troisième fois, vendez-la même pour une corde en poils».
«La deuxième: lbn Abbas et d'autres théologiens ont jugé que si une esclave commet l'adultère sans qu'elle soit mariée, elle est exempte de toute peine mais on la frappe pour la corriger.
Ils ont tiré argument du hadith rapporté par Abou Houraira et Zaid ben Khaled qu'on a demandé l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et I© salue- au sujet de l'esclave qui commet l'adultère sans être demandée au ma riage, il répondit: «Si elle fornique, fustigiez-la, puis si elle fornique fusti giez-la, enfin si elle fornique fustigiez-la et vendez-la fût-ce pour une corde en poils.»
(Rapporté par Boukhari et MousUm)(1). lbn Chéhab, un des rapporteurs du hadith, a dit: «Je ne me rappelle plus s'il a dit après la troisième ou la quatrième fois».
On peut déduire du hadith précité que, pour l'esclave, il n'a pas précisé le nombre de fornication.
Quant à la femme de bonne condition la peine est appliquée, à la première fois.
Al-Chafé'i, de sa part, a dit: «Les ulémas s'accordent pour l'exemption de l'application de la lapida tion sur un - ou une - esclave fornicateurs, car le verset montre que l'esclave subit la moitié de la peine d'une personne libre.
Donc la peine qu'on peut réduire à la moitié est la flagellation et non la lapidation (jusqu'à la mort).
«De telles unions sont tolérées pour ceux qui craignent d'avoir des rap ports illicites».
Comme on l'a montré auparavant le mariage d'avec une esclave est soumis à certaines conditions pour celui qui redoute la dé bauche et que le célibat lui pèse.
Mais s'il s'abstient et se montre pa tient, cela lui vaudra mieux car un tel mariage n'engendre que des enfants eéclaves et appartiendront au maître de cette esclave.
C'est pourquoi Dieu a dit: «Si vous pouvez supporter l'abstinence du célibat, c'est préférable».
La majorité ont conclu qu'il est toléré d'épouser les esclaves à c e u x qui ne peuvent pas assurer le ménage en se mariant d'avec les femmes de bonne condition, et pour éviter la débauche.
Un tel mariage est répugné à cause de l'esclavage des enfants et la bassesse de cet homme en se détournant des femmes libres.
Mais Abou Hanifa et ses adeptes l'ont contredit en ce qui concerne ces deux conditions.
Ils ont déclaré: Il est permis à un homme marié d'avec une femme de bonne condition d'épouser une esclave croyante ou parmi les gens d'Ecriture, s 'il e s t c a p a b le o u n o n , re d o u te la d é b a u c h e o u n o n .
Ils s e b a s e n t s u r ce verset: «et avec les femmes de bonne condition faisant partie du peuple auquel le Livre a été donné avant vous») [Coran 5:5] c'est à dire les chastes qui englobent les femmes de bonne condition et les esclaves.