وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ( النساء: ٥ )
Wa laa tu'tus sufahaaa'a amwaalakumul latee ja'alal laahu lakum qiyaamanw-warzuqoohum feehaa waksoohum wa qooloo lahum qawlam ma'roofaa (an-Nisāʾ 4:5)
English Sahih:
And do not give the weak-minded your property, which Allah has made a means of sustenance for you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness. (An-Nisa [4] : 5)
Muhammad Hamidullah:
Et ne confiez pas aux incapables vos biens dont Allah a fait votre subsistance. Mais prélevez-en, pour eux, nourriture et vêtement; et parlez-leur convenablement. (An-Nisa' [4] : 5)
1 Mokhtasar French
Ô tuteurs, ne remettez pas leurs biens à ceux qui sont incapables de les gérer car ces biens sont un moyen de subsistance qu’il ne faut pas laisser perdre. Si ceux-là ne sont pas capables de les gérer, prenez-en la responsabilité mais habillez-les et nourrissez-les de ces biens. Dites-leur des paroles agréables et faites-leur une promesse honnête, en leur disant par exemple que vous leur remettrez leurs biens une fois qu’ils seront mentalement aptes et sauront les gérer.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Dieu interdit aux tuteurs de mettre à la disposition des insensés et incapables leurs biens que Dieu ^ accordés et qui sont les sources de leur subsistance.
L'interdiction judiciaire (en matière de droit) découle de ce verset, qui comporte plusieurs sortes:
- L'interdiction en raison de la minorité; car tout mineur est inca pable de s'exprimer.
- L'interdiction en raison de la folie.
-L 'interdiction à cause d'une incapacité mentale.
- L'interdiction à raison de la faillite si l'endetté se trouve incapable de s'acquitter de ses dettes et que les créanciers présentent une re quête au juge pour mettre sous séquestre les biens de l'endelté.
Au point de vue religieux, les ulémas ont dit qu'il s'agit des fem mes et des enfants.
A cet égard, Abou Oumama a rapporté que l'En- voyé de Dieu ﷺ a dit: «Toutes les femmes sont incapables et insensées sauf celles qui obéissent à leurs maris».
«Prélevez sur ces biens de quoi les nourrir et les habiller et tenez-leur toujours un langage poli» Ibn Abbas a commenté cela en disant: «Ce que Dieu t'a accordé comme biens pour ta subsistance ne les donne pas à ta femme ou à ta fille puis tu regardes ce qu'elles veulent en fair& -,1 .« , ….,..1 Ils JApenser, mais retiens ton argent et f a is - e n u n bon placement et c'est toi qui dois dépenser pour elles pour les nourrir et les habiller».
Ibn Jarir rapporte qu'Abou Moussa a dit: «Les invocations de ces trois hommes ne seront pas exaucées: un homme qui ne répudie pas sa femme à cause de ses mauvais caractères; un homme qui donne son argent à un insensé car Dieu a dit: «Ne confiez pas aux incapables les biens qu'Allah a accordés» et un homme qui avance un prêt à un autre sans en prendre de témoins».
«et tenez-leur toujours un langage poli», il s'agit, d'après Moujahed, de la piété filiale et du lien de parenté.
Ce verset exhorte à être charitable envers la famille tant à la nour riture qu'à l'habillement en adressant des paroles convenables.
«Eprouvez la capacité des orphelins à partir du moment où ils appro chent de la puberté» La puberté, selon l'opinion des ulémas, est l'âge où le jeune commence à être pollué à là suite d'un rêve érotique, ou lors qu'il atteint quinze ans.
Ceci est confirmé par un hadith rapporté par 'Aicha et d'autres, que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa lue- a dit: «Sont déchargés de toute responsabilité: le jeune jusqu'à la puberté ou l'âge de quinze ans; l'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, et le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison».
Les ulémas se sont référé aussi à un hadith rapporté par Ibn Omar dans lequel il raconte: «Lors de la bataille de Ouhod alors que j'avais quatorze ans, j 'ai demandé au Prophète ﷺ le permis de prendre part au combat, mais il a refusé.
Ayant atteint quinze ans le jour du «Fossé» - Le combat contre les coalisés -, il m'a autorisé».
Lorsque le jeune donne des signes de capacité, c'est à dire lors qu'on découvre en lui un jugement sain, l'interdiction sera levée et le tuteur pourra lui confier ses biens pour les gérer.
Mais Dieu interdit au tuteur de dévorer injustement les biens de sa pupille avant la puberté et exhorte les riches à s'abstenir d'en profiter.
Quant au tuteur pauvre, 9 lu est permis d'en user modérément mais jamais avec prodigalité et «fissipation. - que Dieu l'agrée- a commenté ce verset: «s'il est pauvre, il ■* *■ disposer que modérément» et dit qu'il a été révélé au sujet du ^uteur qui ne doit disposer des biens de sa pupille que dans la mesure convenable en lui assurant sa subsistance, son habillement et les frais indispensables.
La question qu'ont posé les ulémas est la suivante: «Si le tuteur pauvre devient riche, devra-t-il rendre à sa pupille ce qu'il avait dé pensé pour sa subsistance ?»
Deux opinions ont été données à ce su jet: La première: Il ne sera pas tenu de le rendre car il n'a disposé que de la somme qui lui était dûe en tant que salaire en échange de sa mission.
Tel était l'avis de Cahféi'i.
A cet égard on a rapporté qu'un homme vint trouver le Prophète ﷺ et lui dit: «J'ai à ma charge un orphelin qui a une fortune, quant à moi, je ne possède rien.
Ai-je le droit de profiter de sa fortune ?»
Il lui répondit: «Oui, profites - en modérément et sans gaspillage» (Rapporté par Ibn Abi Hâtent, Abou Daoud et Nassaï/1*.
Ibn Jarir rapporte qu'un homme vint demander à Ibn Abbas: «J'ai à ma charge des orphelins qui possèdent des chamelles et j 'ai les miennes.
Je donne du lait de mes chamelles aux pauvres.
M'est-il per mis d'user du lait de celles des orphelins ?»
Ibn Abbas de répondre: «Si tu dois chercher la chamelle égarée des leurs, enduire de goudron la galeuse parmi elles, entretenir le bassin pour les abreuver et, bref, t'occuper d'elles, use de leur lait sans en priver les chamelons et sans gaspillage».
La deuxième: consiste à rendre tout ce qu'il en a dépensé, car les biens des orphelins sont interdits au tuteur, et ce qui lui a été toléré, en cas de nécessité, il devra le rendre une fois devenu riche.
A cet égard Ibn Abi Ad-Dunia raconte que 'Omar a dit: «En tant que tuteur, je dois protéger les biens de l'orphelin, si je suis riche, je m'abstiens, si j 'en ai besoin, j 'en prends en tant que prêt, et une fois devenu riche, je dois m'en acquitter».
Quant à 'Amer Al-Cha'bi, il a dit: «Le cas du tuteur besogneux est pareil à l'affamé qui est contraint à manger la viande d'une bête morte.
«Lorsque vous leur rendez leurs biens, faites-en prendre témoignage».
C'est un ordre adressé du Seigneur aux tuteurs qui, une fois que les pupilles seraient en mesure de gérer leurs biens, doivent assurer la présence de témoins lorsqu'ils remettent ces biens aux orphelins, bien que Dieu suffit pour tenir compte de tout.