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لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا  ( النساء: ٧ )

lilrrijāli
لِّلرِّجَالِ
For the men
(Appartient) aux hommes
naṣībun
نَصِيبٌ
a portion
une part
mimmā
مِّمَّا
of what
de ce qu’
taraka
تَرَكَ
(is) left
ont laissé
l-wālidāni
ٱلْوَٰلِدَانِ
(by) the parents
les deux parents
wal-aqrabūna
وَٱلْأَقْرَبُونَ
and the near relatives
et les proches
walilnnisāi
وَلِلنِّسَآءِ
and for the women
et aux femmes
naṣībun
نَصِيبٌ
a portion
une part
mimmā
مِّمَّا
of what
de ce qu’
taraka
تَرَكَ
(is) left
ont laissé
l-wālidāni
ٱلْوَٰلِدَانِ
(by) parents
les deux parents
wal-aqrabūna
وَٱلْأَقْرَبُونَ
and the near relatives
et les proches
mimmā
مِمَّا
of what
de ce qui
qalla
قَلَّ
(is) little
est peu
min'hu
مِنْهُ
of it
de lui
aw
أَوْ
or
ou
kathura
كَثُرَۚ
much -
est beaucoup,
naṣīban
نَصِيبًا
a portion
(étant) une part
mafrūḍan
مَّفْرُوضًا
obligatory
obligatoire.

Lirrijaali naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona wa lin nisaaa'i naseebum mimmaa tarakal waalidaani wal aqraboona mimmaa qalla minhu aw kasur; naseebam mafroodaa (an-Nisāʾ 4:7)

English Sahih:

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much – an obligatory share. (An-Nisa [4] : 7)

Muhammad Hamidullah:

Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup: une part fixée. (An-Nisa' [4] : 7)

1 Mokhtasar French

Il revient aux hommes une part de ce que laissent les parents et les proches, comme les frères ou les oncles, après leur mort, quelle que soit l’importance des biens en question. De même, les femmes ont droit à une part d’héritage, contrairement à l’usage en vigueur à l’époque de la jâhiliyyah: les gens excluaient tout bonnement les femmes et les enfants de l’héritage. Cette part représente un droit déterminé et imposé par Allah.

5 Tafsir Ibn Kathir

Sa'id Ben Joubayr et Qatada ont dit que les polythéistes réser­ vaient leurs biens aux mâles adultes sans en rien donner aux fèmmes ou aux mineurs.
Dieu fit cette révélation: «Il revient aux hommes une part …» en leur montrant que tous les réservataires ont droit à la suces- sion sans distinction même si leurs parts varient selon le sexe ou le degré de parenté ou le degré de patronage qui implique un droit tout comme le lien de parenté.
Quant à Jaber, il a raconté que Oum Kouhha vint trouver l'Envoyé de Dieu ﷺ et lui dit: «O Envoyé de Dieu, mon mari est mort en laissant deux filles sans leur rien laisser».
Dieu à cette occasion fit cette révélation.
Lorsque des proches -qui ne sont pas des xéservataires- ou des orphelins ou des pauvres assistent au partage de la succession, ça se­ ra un acte de charité de leur en attribuer une part, à savoir que cela constituait une obligation au début de l'ère islamique.
Cette obligation a-t-elle été abrogée ou non ?
Deux opinions ont été dites: d'après Ibn Abbas: la première rapportée par Al-Boukhari que ce verset est fonda­ mental et n'a pas été abrogé; la deuxième rapportée par Ikrima, et tou­ jours d'après Ibn Abbas, que ce verset à été abrogé par le verset qui le suit concernant les successions et dans lequel la part de chaque successeur a été déterminée.
Mais on peut quand même déduire de ce verset qu'il est recom­ mandé d'attribuer une part minime qu'elle soit aux pauvres et aux or­ phelins s 'il s 'agit d'une grande succession afin de soulager et réconforter ces misérables qui auront le coeur serré quand ils voient les réservataires prendre leurs parts.
Dieu le compatissant et le miséri­ cordieux exhorte les hommes à attribuer une part à ces gens-là comme un acte de charité ou une aumône tout comme Il le montre dans un autre verset: «Mangez de leurs fruits quand Ils en produisent, pavez-en les droits le jour de la récolte») [Coran 6:141] Dieu, d'autre part, critique ceux qui portent leurs biens en cachette de peur que les miséreux le sachent et le convoitent, leur cas sera pareil à celui des propriétaires d'un jardin qui, pour éviter de donner de ses fruits aux pauvres: «s'étaient promis de récolter leurs fruits de bon matin» et à cette fin «Ils partirent en chuchotant «Nous ne laisserons entrer aucun pau­ vres nffirmoinnt «Imv [liaran I WMH .4 7 et SA-ÔSJ. et pour »es punir: «Dieu les a exterminés.
La même fin est réservée aux incrédules») [Coran 47:10].
U arrive qu'un moribond fait un testament en faveur de Vun de ses enfants causant ainsi un préjudice aux autres, poussé par la crainte de laisser une postérité sans ressources, Dieu l'ordonne d'être équitable et raisonnable.
Il a dit: «Ceux qui redoutent de laisser après eux des en­ fants en bas âge et sont inquiets, qu'ils craignent Allah et tiennent un lan­ gage de droiture» D'après Ibn Abbas et d'autres, il incombe à celui qui entend le moribond faire un tel testament, de l'interdire et le diriger vers la bonne voie et de traiter ses successeurs comme il se doit.
Il a été rapporté dans les deux Sahihs que l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le^salue- vint rendre visite à Sa'd Ben Abi Wa- qas qui était malade.
Ce dernier lui dit: «O Envoyé de Dieu, je suis un homme fortuné et n'ai qu'une fille héritière.
Peux-je faire une aumône des deux tiers de mes richesses ?
- Non, fut la réponse. - La moitié ?
- Non plus. - Alors le tiers ?
Et le Prophète -qu'Allah le bénisse et le sa- lue- de répondre: «Oui le tiers, même ce tiers est beaucoup.
Vaut mieux laisser tes héritiers riches que de les laisser quémander les gens» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)(1\ Les théologiens ont déduit du hadith précité que l'homme a te droit de disposer du tiers de sa fortune pour en faire un legs, mais au cas où elle n'est pas grande, il est recommandé de réduire cette aumône pour être inférieur au tiers qui n'est pas une stricte obligation.
Il en est des ulémas qui ont traité le verset autremnet, et ont pré­ cisé qu'il s'agit des biens des orphelins en se référant au verset précé­ dent: «Ne vous hâtez pas de les dilapider avant qu'ils ne deviennent majeurs» selon les dires d'Ibn Abbas.
A mon aVis, ajoute l'auteur de cet ouvrage, cette interprétation est la meilleure, car Dieu menace ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins.
En d'autres termes, c'est une exhortation à l'homme de traiter les orphelins qui sont à sa charge de la même façon dont ses enfants devraient être traités après lui.
C'est pourquoi Dieu a ajouté: «Ceux qui gaspillent injustement les biens des orphelins c'est comme s'ils nourrissaient leurs entrailles du feu.
Ils sont voués à l'enfer».
D'après les deux Sahih, Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Evitez le sept périls».
On lui demanda: «Quels sont-ils ?»
Il répondit: «Le polythéisme, la magie, le meurtre d 'une âme que Dieu a interdit de tuer sauf pour une juste raison, l'usure, de dévorer injustement les biens de l'orphelin, la fuite du combat (dans la voie de Dieu) et de calomnier les femmes mariées croyantes et in­ souciantes» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)(1).
Abou Barza a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Au jour de la résurrection, des hommes seront res- suscités de leurs tombeaux et un feu jaillira de leurs bouches» On lui demanda: «Quels sont-il, ô Envoyé de Dieu ?»
Il répondit: «Ne voyez- vous pas que Dieu a dit: «Ceux qui gaspillent injustement les biens de l'orphelin».