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يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِۗ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ   ( المائدة: ١٠٦ )

yāayyuhā
يَٰٓأَيُّهَا
O you
Ô
alladhīna
ٱلَّذِينَ
who
ceux qui
āmanū
ءَامَنُوا۟
believe!
ont accepté la foi !
shahādatu
شَهَٰدَةُ
(Take) testimony
(Le nombre du) témoignage
baynikum
بَيْنِكُمْ
among you
entre vous,
idhā
إِذَا
when
quand
ḥaḍara
حَضَرَ
approaches
devient présente
aḥadakumu
أَحَدَكُمُ
one of you
(chez l’)un (de) vous
l-mawtu
ٱلْمَوْتُ
[the] death
la mort
ḥīna
حِينَ
(at the) time (of making)
(au) temps
l-waṣiyati
ٱلْوَصِيَّةِ
[the] a will
(du) testament
ith'nāni
ٱثْنَانِ
two
(est de) deux
dhawā
ذَوَا
men
possesseurs
ʿadlin
عَدْلٍ
just
(de) justice
minkum
مِّنكُمْ
among you
parmi vous
aw
أَوْ
or
ou
ākharāni
ءَاخَرَانِ
two others
deux autres
min
مِنْ
from
d’
ghayrikum
غَيْرِكُمْ
other than you
autres (que) vous
in
إِنْ
if
si
antum
أَنتُمْ
you
vous
ḍarabtum
ضَرَبْتُمْ
(are) travel(ing)
voyagez
فِى
in
sur
l-arḍi
ٱلْأَرْضِ
the earth
la terre
fa-aṣābatkum
فَأَصَٰبَتْكُم
then befalls you
et vous frappe
muṣībatu
مُّصِيبَةُ
calamity
(le) malheur
l-mawti
ٱلْمَوْتِۚ
(of) [the] death
(de) la mort.
taḥbisūnahumā
تَحْبِسُونَهُمَا
Detain both of them
Vous les retiendrez tous deux
min
مِنۢ
from
[]
baʿdi
بَعْدِ
after
après
l-ṣalati
ٱلصَّلَوٰةِ
the prayer
la prière
fayuq'simāni
فَيُقْسِمَانِ
and let them both swear
et ils jureront ensuite
bil-lahi
بِٱللَّهِ
by Allah
par Allâh,
ini
إِنِ
if
si
ir'tabtum
ٱرْتَبْتُمْ
you doubt
vous doutez,
لَا
"Not
(que) : « Ne pas
nashtarī
نَشْتَرِى
"we will exchange
nous achèterons
bihi
بِهِۦ
it for
avec lui
thamanan
ثَمَنًا
a price
un prix,
walaw
وَلَوْ
even if
même s’
kāna
كَانَ
he is
il est
dhā
ذَا
(of)
un proche
qur'bā
قُرْبَىٰۙ
a near relative
un proche,
walā
وَلَا
and not
et ne pas
naktumu
نَكْتُمُ
we will conceal
nous cacherons
shahādata
شَهَٰدَةَ
testimony
(le) témoignage
l-lahi
ٱللَّهِ
(of) Allah
(d’)Allâh.
innā
إِنَّآ
Indeed, we
Certes, nous
idhan
إِذًا
then
(serions) alors
lamina
لَّمِنَ
(will) surely (be) of
certainement parmi
l-āthimīna
ٱلْءَاثِمِينَ
the sinners"
les pécheurs. »

Yaaa aiyuhal lazeena aamanoo shahaadatu bainikum izaa hadara ahadakumul mawtu heenal wasiyyatis naani zawaa 'adlim minkum aw aakharaani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asaabatkum museebatul mawt; tahbi soonahumaa mim ba'dis Salaati fa yuqsimaani billaahi inirtabtum laa nashtaree bihee samananw wa law kaana zaa qurbaa wa laa naktumu shahaadatal laahi innaaa izal laminal aasimeen (al-Māʾidah 5:106)

English Sahih:

O you who have believed, testimony [should be taken] among you when death approaches one of you at the time of bequest – [that of] two just men from among you or two others from outside if you are traveling through the land and the disaster of death should strike you. Detain them after the prayer and let them both swear by Allah if you doubt [their testimony, saying], "We will not exchange it [i.e., our oath] for a price [i.e., worldly gain], even if he should be a near relative, and we will not withhold the testimony of [i.e., ordained by] Allah. Indeed, we would then be of the sinful." (Al-Ma'idah [5] : 106)

Muhammad Hamidullah:

O les croyants! Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous, ou deux autres, non des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les retiendrez (les deux témoins), après la Sal?t, puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah: «Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs». (Al-Ma'idah [5] : 106)

1 Mokhtasar French

Ô vous qui croyez, lorsque l’un d’entre vous présente les signes qui annoncent que sa fin est proche, qu’il fasse son testament en prenant pour témoins deux musulmans intègres ou, en cas de nécessité, deux hommes intègres mécréants s’il n’y a pas de musulmans. Ceci concerne le cas où vous êtes surpris par la mort alors que vous êtes en voyage.
Si un doute apparaît au sujet du témoignage des deux hommes, retenez-les après la prière et obligez-les à jurer qu’ils ne reçoivent pas de contrepartie pour ce que leur a confié Allah, qu’ils ne favoriseront pas leurs proches, qu’ils ne tairont pas ce dont ils se sont engagés à témoigner avec Allah et que s’ils contreviennent à cela, ils sont des pécheurs qui désobéissent à Allah.

5 Tafsir Ibn Kathir

On a dit que ce verset qui renferme une sentence très importante fut abrogé, mais d'autres ont riposté qu'il est fondamental et Ibn Jarir d'ajouter: «Quiconque prétend que ce verset fut abrogé qu'il présente la preuve.»
Selon ce verset, et pour valider le testament il faut le témoignage de deux hommes intègres choisis parmi les musulmans d'après Ibn Ab- bas et la majorité des ulémas.
Mais d'autres ont dit qu'ils doivent être des parents du testateur.
«ou de toute autre confession» c'est à dire des gens du Livre selon les dires d'Ibn Abbas, bien que d'autres ont précisé que ces deux té­ moins peuvent être choisis en dehors des parents de l'homme.
«Si la détresse de la mort vous surprend en voyage».
Donc afin qu'un testament soit valide, deux conditions doivent être remplies: être en voyage pour valider le témoignage des deux hommes des gens du Li­ vre faute de la présence des musulmans, et que ce soit un testament.
Ibn Jarir a rapporté que Chouraïh a dit: «le témoignage des juifs et des chrétiens ne saurait être accepté qu'en ce qui concerne un testament au moment du voyage.
L'imam Ahmed a soutenu cette opinion, quant aux autres chefs de l'école de la loi islamique, ils l'ont contredit affir­ mant que le témoignage des gens du Livre n'est pas accepté contre les musulmans, et Abou Hanifa d'ajouter: ils peuvent témoigner les uns contre les autres.
Ibn Jarir a rapporté que Al-Zouhari a dit: «La tradition suivie consiste à ne plus accepter le témoignage de l'incrédule ni à l'état de résidence ni en voyage, mais seul le témoignage d'un musulman est agréé».
Ibn Zaïd de dire: Ce verset fût révélé au sujet d'un homme qui mourut alors qu'aucun musulman ne se trouvait près de lui, et ce fut au début de l'ère islamique où on se livrait bataille et la plupart des hommes étaient encore incrédules.
Ils héritaient les uns des autres par testament.
Puis le testament fut abrogé après la révélation du verset qui établit la loi successorale et les hommes durent l'appliquer.
Ceci fut un sujet de discussion et c'est Dieu qui est le plus informé.
Une divergence dans les opinions fut constatée en commentant ce verset: «Lorsque vous sentirez venir la mort et que vous voudrez tester, avi­ sez deux témoins honorables de votre confession ou de toute autre confes- I sion» S'agit-il de leur confier ce testament ou de les prendre à témoins seulement ?
- La première opinion soutient le premier point de vue.
A ce pro­ pos Ibn Mass'oud a dit: C'est le cas d'un homme qui entame un voy­ age portant sur lui une somme d'argent et sentant la mort se présenter à lui.
S'il trouve deux hommes musulmans, il leur confie son argent et appelle comme témoins deux autres intègres.
- La deuxième consiste à les prendre comme témoins selon le sens du verset.
S'il ne trouve pas un troisième auquel il lui confie le testament ces deux hommes assument la charge du testament et du témoignage, comme nous allons en parler en racontant l'histoire de Ta- mim Ad-Dari et 'Ady Ben Bida'.
«Retenez-les après la prière» c'est à dire après la prière de l'asr se­ lon les dires d'Ibn Abbas, ou n'importe quelle prière faite en commun d'après Al-Zouhari.
On peut en conclure qu'il s'agit d'une prière faite en commun que, une fois terminée, on fait appel à ces deux témoins en présence des fidèles.
Ces deux hommes jurent par Dieu, si on n'est pas sûr d'eux, et disent: «Nous ne trafiquerons jamais de notre témoi­ gnage» quoi que ce soit le prix «même si nos parents sont en cause» sans montrer la partialité envers eux et «nous ne dissimulerons rien de la vérité» une fois témoigné devant Dieu pour montrer l'importance de leur témoignage.
«Sinon nous serions criminels» au cas de la modifica­ tion, ou de l'altération, ou du changement ou de la dissimulation totale de ce témoignage. * «S'il se révèle que ces deux témoins ont forfait à l'honneur» c'est à dire si l'on découvre la trahison de ces deux hommes en modifiant le témoignage ou en dérobant une partie de l'argent «deux autres témoins seront substitués aux deux premiers dont l'indignité aura été reconnue».
Donc une fois la trahison des deux premiers découverte, deux autres parmi les héritiers auxquels le tort a été fait «prêteront serment devant Allah en ces termes: «Nous jurons que notre témoignage est plus sincère que celui des deux premiers» prendront leur place après avoir présenté des évidences «et que nous ne disons que la vérité, sous peine d'être du nombre des injustes» Ce serment prêté par ces deux héritiers est pareil à celui des proches d'un homme tué lorsque l'argument de la culpabi­ lité du meurtrier s'avère faible, et dans ce cas les proches héritiers font un serment collectif «Al-Qassama» afin que le coupable leur soit livré.
Ibn Abbas raconte qu'un homme de la tribu Bani Sahm était sorti en voyage avec Tamim Ad-Dari et 'Ady Ben Bida'.
Cet homme mourut dans un pays où aucun musulman n'y vivait.
Après le retour de Tamim et 'Ady emportant avec eux les biens que possédait le mort, les pro­ ches parents de ce dernier constatèrent l'absence d'une coupe en or et argent, et portèrent plainte devant l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé­ nisse et le salue- qui demanda à Tamim et 'Ady de prêter serment qu'ils ne l'ont pas voié.
Plus tard on découvrit cette coupe à La Mecque et son possesseur avoua qu'il l'a achetée de Tami et 'Ady.
Deux hommes proches du mort de la tribu Bani Sahm jurèrent que leur témoignage est plus sincère de celui de Tamim et d'Ady et cette coupe appartenait au mort.
C'est à cette occasion que ce verset fut révélé: «O croyants, lorsque vous sentirez venir la mort et que vous voudrez tes­ ter» (Rapporté par Tirmidhi et Abou Daoud)(1).
Ce qui corrobore l'authenticité de ce récit est l'histoire racontée par Abou Jafar Bin Jarir d'après Al-Cha'bi et qui est la suivante: «La mort se présenta à un musulman qui se trouvait à Daqouqa sans trou­ ver un musulman qui puisse être le témoin de son testament.
Il dut prendre comme témoins deux hommes des gens du Livre qui arrivè­ rent à Koufa et se rendirent chez Abou Moussa Al-Ach'ari, apportant avec eux les biens laissés par le mort, et lui firent part de l'événement.
Abou Moussa s'écria: C'est unévénement qui n'a pas eu un pareil de­ puis celui qui a eu lieu du temps de l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé­ nisse et le salue-.
Je vais les faire jurer par Dieu après la prière de Pasr, qu'ils n'ont ni trahi, ni menti, ni changé, ni caché, ni modifié le testament du mort et que les biens qu'ils ont apportés sont les siens laissés après sa mort.
Une fois juré, j'appliquerai le contenu de leur té­ moignage».
L'événement cité dans le récit précédent n'est autre que l'histoire de Tamim et 'Ady.
On a rapporté que la conversion de Tamim Ben Aous Ad-Dari eut lieu en l'an neuf de l'hégire.
A propos de l'histoire de deux hommes des gens du Livre avec Abou Moussa, Ibn Abbas raconte: «Il me semble voir encore ces deux hommes qui furent présentés devant Abou Moussa dans sa demeure.
Il ouvrit le feuillet (le testament du mort) et le montra aux proches du mort qui le renièrent et menacèrent les deux témoins.
Voulant les faire jurer après la prière de l'asr, je dis à Abou Moussa: «Ils se soucient peu de cette prière, plutôt que ce soit après leur propre prière selon leur religion».
Ils jureront par Dieu qu'ils ne vendront - leur témoignage- à aucun prix même s'il s'agit d'un proche, et ne cacheront point le té­ moignage de Dieu, alors ils seront certes du nombre des pécheurs.
Ils devront déclarer que c'est bien le testament du mort et ces biens sont ce qu'il a laissé à sa mort.
L'imam devra leur dire, avant de jurer: «Si vous dissimulez quoi que ce soit du témoignage ou le trahissez, je vous punirai et vous déhonorerai devant vos concitoyens, et aucun té­ moignage de votre part ne serait accepté à l'avenir».
De tels propos sont «le meilleur moyen pour obtenir des témoignages sincères».
S'il s'avère que ces deux témoins sont coupables de péchés et ont forgé de mensonges, deux autres plus probes choisis parmi les proches du mort prendront leur place et jureront par Dieu que le témoi­ gnage de ces deux hommes est faux et nous ne sommes pas trans- gresseurs» Dans ce cas on réfuté le témoignage des impies et prend en considération le second témoignage des proches du mort.
Ce commentaire est rapporté par Ibn Jarir d'après Ibn Abbas.
«Car il suscite chez les témoins la crainte qu'on recourt à d'autres ser­ ments après les leurs» Craignant de voir recuser leurs serments, d'êtfe démasqués devant les gens, et que les proches parents du mort les remplacent et auront ce qu'ils voudront une fois juré devant Dieu en contestant leur témoignage, les deux premiers témoins redouteront tout cela et éprouveront une crainte du Seigneur.
C'est pourquoi Dieu ex­ horte les hommes à le Craindre dans leur conduite car Il ne dirige pas les pervers.