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حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ  ( المائدة: ٣ )

ḥurrimat
حُرِّمَتْ
Are made unlawful
Ont été rendus interdits
ʿalaykumu
عَلَيْكُمُ
on you
à vous
l-maytatu
ٱلْمَيْتَةُ
the dead animals
la bête morte
wal-damu
وَٱلدَّمُ
and the blood
et le sang
walaḥmu
وَلَحْمُ
and flesh
et (la) chair
l-khinzīri
ٱلْخِنزِيرِ
(of) the swine
(du) porc
wamā
وَمَآ
and what
et ce qui
uhilla
أُهِلَّ
has been dedicated
a été sacrifié avec une invocation
lighayri
لِغَيْرِ
to other than
pour autre
l-lahi
ٱللَّهِ
Allah
(qu’)Allâh
bihi
بِهِۦ
[on it]
par lui
wal-mun'khaniqatu
وَٱلْمُنْخَنِقَةُ
and that which is strangled (to death)
et la bête étouffée
wal-mawqūdhatu
وَٱلْمَوْقُوذَةُ
and that which is hit fatally
et la bête assommée
wal-mutaradiyatu
وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ
and that which has a fatal fall
et la bête morte d’une chute
wal-naṭīḥatu
وَٱلنَّطِيحَةُ
and that which is gored by horns
et la bête morte d’un coup de corne
wamā
وَمَآ
and that which
et ce dont
akala
أَكَلَ
ate (it)
a mangé
l-sabuʿu
ٱلسَّبُعُ
the wild animal
la bête féroce -
illā
إِلَّا
except
sauf
مَا
what
ce que
dhakkaytum
ذَكَّيْتُمْ
you slaughtered
vous avez égorgé de manière musulmane -
wamā
وَمَا
and what
et ce qui
dhubiḥa
ذُبِحَ
is sacrificed
a été égorgé
ʿalā
عَلَى
on
sur
l-nuṣubi
ٱلنُّصُبِ
the stone altars
la pierre pour le sacrifice polythéiste
wa-an
وَأَن
and that
et que
tastaqsimū
تَسْتَقْسِمُوا۟
you seek division
vous partagez
bil-azlāmi
بِٱلْأَزْلَٰمِۚ
by divining arrows -
par les flèches de tirage.
dhālikum
ذَٰلِكُمْ
that
Cela (est)
fis'qun
فِسْقٌۗ
(is) grave disobedience
de l’immoralité.
l-yawma
ٱلْيَوْمَ
This day
Aujourd’hui
ya-isa
يَئِسَ
(have) despaired
ont perdu espoir
alladhīna
ٱلَّذِينَ
those who
ceux qui
kafarū
كَفَرُوا۟
disbelieved
ont mécru
min
مِن
of
de (vous détourner de)
dīnikum
دِينِكُمْ
your religion
votre religion,
falā
فَلَا
so (do) not
donc ne
takhshawhum
تَخْشَوْهُمْ
fear them
les craignez (pas)
wa-ikh'shawni
وَٱخْشَوْنِۚ
but fear Me
mais craignez-Moi.
l-yawma
ٱلْيَوْمَ
This day
Aujourd’hui
akmaltu
أَكْمَلْتُ
I have perfected
J’ai rendu parfaitement complète
lakum
لَكُمْ
for you
pour vous
dīnakum
دِينَكُمْ
your religion
votre religion
wa-atmamtu
وَأَتْمَمْتُ
and I have completed
et ai accompli
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
upon you
sur vous
niʿ'matī
نِعْمَتِى
My Favor
Ma faveur
waraḍītu
وَرَضِيتُ
and I have approved
et ai agréé avec Satisfaction
lakumu
لَكُمُ
for you
pour vous
l-is'lāma
ٱلْإِسْلَٰمَ
[the] Islam
L’Islam
dīnan
دِينًاۚ
(as) a religion
(en tant que) religion.
famani
فَمَنِ
But whoever
Et quiconque
uḍ'ṭurra
ٱضْطُرَّ
(is) forced
est forcé
فِى
by
par
makhmaṣatin
مَخْمَصَةٍ
hunger
de la faim,
ghayra
غَيْرَ
(and) not
(en n’étant) pas
mutajānifin
مُتَجَانِفٍ
inclining
inclinant
li-ith'min
لِّإِثْمٍۙ
to sin
vers un péché,
fa-inna
فَإِنَّ
then indeed
alors certes,
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allâh (est)
ghafūrun
غَفُورٌ
(is) Oft-Forgiving
très pardonneur,
raḥīmun
رَّحِيمٌ
Most Merciful
très miséricordieux.

Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzeeri wa maaa uhilla lighiril laahi bihee walmun khani qatu wal mawqoozatu wal mutarad diyatu wanna teehatu wa maaa akalas sabu'u illaa maa zakkaitum wa maa zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimoo bil azlaam; zaalikum fisq; alyawma ya'isal lazeena kafaroo min deenikum falaa takhshawhum wakh shawn; alyawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu 'alaikum ni'matee wa radeetu lakumul Islaama deenaa; famanidturra fee makhmasatin ghaira mutajaanifil li ismin fa innallaaha Ghafoorur Raheem (al-Māʾidah 5:3)

English Sahih:

Prohibited to you are dead animals, blood, the flesh of swine, and that which has been dedicated to other than Allah, and [those animals] killed by strangling or by a violent blow or by a head-long fall or by the goring of horns, and those from which a wild animal has eaten, except what you [are able to] slaughter [before its death], and those which are sacrificed on stone altars, and [prohibited is] that you seek decision through divining arrows. That is grave disobedience. This day those who disbelieve have despaired of [defeating] your religion; so fear them not, but fear Me. This day I have perfected for you your religion and completed My favor upon you and have approved for you IsLam as religion. But whoever is forced by severe hunger with no inclination to sin – then indeed, Allah is Forgiving and Merciful. (Al-Ma'idah [5] : 3)

Muhammad Hamidullah:

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée - sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte -. (Vous sont interdits aussi la bête) qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est Pardonneur et Miséricordieux. (Al-Ma'idah [5] : 3)

1 Mokhtasar French

Allah vous déclara illicites à la consommation les bêtes mortes sans avoir été immolées, le sang versé( ), la viande de porc, la viande d’une bête sur laquelle on a évoqué le nom d’un autre qu’Allah au moment de l’immoler, la bête morte par étouffement, la bête morte suite à des coups, la bête morte suite à une chute d’une hauteur élevée, la bête morte suite à un coup de corne donné par une autre, la bête partiellement dévorée par un prédateur comme un lion, une panthère( ) ou un loup, excepté celles que vous immolez avant qu’elles ne succombent et vous sont alors licites. Allah vous déclara aussi illicite ce qui a été immolé comme offrande aux idoles et vous déclara illicite de chercher à connaître ce qui vous concerne relevant de l’Invisible par le moyen d’un tirage d’objets qui sont des pierres ou des flèches et où il est écrit «fais» ou «ne fais pas», puis à suivre ce qui est écrit sur la flèche ou la pierre. Tout ce qui a été mentionné est une énumération d’interdits qui, si on les commet, on s’affranchit d’obéir à Allah.
Aujourd’hui, ceux qui mécroient désespèrent de vous voir quitter l’Islam après avoir vu sa force. Ne les craignez donc pas et craignez-Moi Seul.
Aujourd’hui, Je vous ai parachevé votre religion qui est l’Islam, J’ai complété Mon bienfait matériel et spirituel sur vous et J’ai choisi pour vous comme religion l’Islam. Je n’accepterai donc pas d’autre religion que celle-là.
Quiconque a été contrait par la faim à consommer la chair d’une bête morte sans rechercher par cela à commettre un péché ne commet pas de faute. Allah est Pardonneur et Miséricordieux.

5 Tafsir Ibn Kathir

On peut déduire du verset précité que ces bêtes interdites sont celles qui ont péri, suivant les différentes causes, qui n'ont été ni égor­ gées ni chassées, et qui gardent toujours leur sang, exception faite pour les poissons (ou les fruits de mer en général) d'après ce hadith prophétique rapporté par Abou Houraira: «On demanda l'Envoyé de Dieu ﷺ au sujet de l'eau de la mer ?
Il répondit: «Son eau et purificatrice et ses animaux morts sont licites» (Rapporté par Malek, Tirmidhi et Nassaï)(1).
Cette interdiction découle du fait que le sang en lui-mêm, étant une souillure, n'a pas été répandu.
La consommation du sang est inter­ dite, comme nous allons en parler en commentant la sourate dus Bé­ tail [Coran VI], cependant il y a une exception concernant la rate et le foie car, d'après Aicha, l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa­ lue- a dit: «Deux animaux morts et deux sangs nous sont licites: les deux animaux sont les poissons et les sauterelles, quant aux deux sangs, ils sont la rate et le foie»(Rapporté par Ahmed, Ibn Maja et Baxhaqi)*2*.
Abou Oumama (Sady Ben 'Ajlan) raconte: «Le Messager de Dieu ﷺ m'a envoyé chez ma tribu pour les ap­ peler à croire en Dieu et en Son Messager, et de leur expliquer les lois de l'Islam.
Je m'exécutai.
Un jour étant assis dans une réunion, on ap­ porta une écuelle pleine de sang et les hommes en mangèrent, ils m'invitèrent à en manger, mais je leur répondis: «Malheur à vous!
Je viens de la part de celui qui vous interdit de consommer le sang.
Obéissez-lui donc!»
Ils objectèrent: «Où peut-on trouver cet enseigne­ ment ?»
Je leur récitai alors le verset: «Il vous est Interdit de consommer les bêtes mortes, le sang..» jusqu'à la fin.
«La viande de porc» qu'il soit domestique ou non comme le san­ glier, toutes ses parties même la graisse sont interdites, car le verset l'a décrit comme une souillure.
Comme une preuve de sa nature souil­ lée on cite ce hadith du Sahih Mouslim d'après Bourayda Ben Al-Khas- sib Al-Aslami que l'Envoyé de Dieu -qu'Ailah le bénisse et le salue- a dit: «Celui qui joue au tric-trac est comparable à celui qui souille sa main avec la chair du porc et son sang»(1).
Si le simple toucher de la viande du porc et de son sang est dé­ goûtant comment sera donc sa consommation qui comporte un péché.
On trouve dans les deux Sahihs ce hadith: «L'Envoyé de Dieu -qu'AI- lah le bénisse et le salue- a dit «Dieu a interdit la vente de vin (les bois­ sons alcooliques), les bêtes mortes, le porc et les idoles» On lui demanda: «O Envoyé de Dieu, que penses-tu de la graisse des bêtes mortes pour enduire les navires, à graisser les peaux et comme aliment pour les lampes ?».
Il répondit: «Non, ceci est prohibé»(2).
«les bêtes égorgé» autrement qu'au nom d'Allah» il s'agit de toute bête immolée à un autre que Dieu, car il ordonne que tout animât égorgé doit être fait en prononçant Son nom et jamais le nom d'une idole, d'une statue out toute autre créature.
«les bêtes étranglées» que leur mort soit accidentellement ou volon­ tairement, comme par exemple, une bête dont son licol s'enroule au­ tour du coup et l'étrangle.
«assommées» à la suite d'un coup d'un bâton ou autre qui cause sa mort.
Qatada rapporte à ce propos que du temps de l'ignorance les hommes frappaient la bête avec les bâtons jusqu'à ce qu'elle meure puis ils la mangeaient.
Il est cité dans le Sahih qu'Ady Ben Hatem a rapporté: «J'ai de­ mandé: «O Envoyé de Dieu, je me sers parfois du «Mi'rad»(1) pour la chasse, qu'en penses-tu ?»
Il me répondit: «Si, en chassant, tu atteints avec sa pointe un animal et tu le tues, mange-le.
Si tu l'atteints avec la manche et tu le tues, ne le mange pas car cet animal est considéré comme mort à la suite d'un coup»(2) (Rapporté par Boukhari)(2).
L'Envoyé de Dieu ﷺ a distingué l'animal qui meurt s'il est atteint par la pointe et son sang coule à la suite, de celui qui meurt sous l'effet de la manche car il est considéré comme assommé.
Une question se pose et qui est la suivante: «SI un animal qu'on utilise pour la chasse heurte une bête et la tue sans la blesser, sa chair est-elle licite ?»
A cet égard, Chaféï a répondu, la première fois, qu'elle est prohibée car la bête par ce fait est considérée comme as­ sommée.
Puis, une autre fois, il l'a tolérée en donnant l'exemple du chien dressé qui cause la mort d'un animal en le heurtant de son corps.
Si l'animal n'a pas saigné, sa chair est-elle licite ?
La réponse est la suivante: «Le fait qu'un chien tue un animal en le heurtant de son corps est un cas très rare.
En général il le tue par ses canines et ses griffes.
Voilà pourquoi la réponse de l'imam Chafé'i était différente à la deuxième fois.
Quant à la flèche ou au mi'rad, le chasseur peut manquer le gibier comme il peut l'atteindre.
Un autre cas à envisager, si le chien mange du gibier sa chair est- elle licite ?
Dans un hadith cité dans les deux Sahihs, l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- aurait dit: «S'il en mange, tu ne dois pas en manger car je crains qu'il l'a saisi pour lui-même»(1K Telle fut aussi S'opi- nion d'Abou Hanifa, Ibn Hanbal et Chafé'i.
Mais Ibn Jarir dans son «interprétation du Coran» a dit qu'lbn Omar et Ibn Abbas ont toléré de manger de cette chair.
Même Said, Salman, Abou Houraira et autres se sont allés plus loin en disant: «et même s'il n'en reste qu'un petit morceau».
Telle était aussi l'opinion de Malek et de Chafé'i (une autre fois).
Ce qui renforce cette opinion est le hadith rapporté par Abou Daoud d'après Abou Tha'laba Al-Khochni qu'en demandant l'Envoyé de Dieu ﷺ au sujet de la chasse au chien, il répondit: «Si tu lances ton chien dressé à la suite du gibier en prononçant le nom de Dieu , et qu'il en mange, mange à ton tour ce que ta main puisse en récupérer>/2K Quant aux oiseaux de proie, ils sont pareils aux chiens dressés d'après Chafé'i.
Une partie des ulémas ont toléré de manger du gibier même si l'oiseau en a mangé, une autre l'interdit.
Al-Mouzni, Abou Ha­ nifa et Ahmed ont jugé qu'il n'est pas prohibé de consommer la viande du gibier d'où l'oiseau de proie en a mangé déjà et ceci est dû à la dif­ ficulté d'apprendre à cet oiseau comme on le fait au chien dressé.
En outre le verset mentionné dans le Coran concerne le chien seul.
Les bêtes «mortes des suites d'une chute» sont celles qui tombent d'une place élevée et meurent, ou bien d'après Qatada, celles qui tom­ bent dans un puits.
Les bêtes mortes des suites «d'un coup de corne» sont illicites mê­ me si le coup de corne fait couler son sang.
«Les bêtes mises en pièces par un carnassier» il s'agit de la bête qu'un fauve a dévorée et causé sa mort, qui est interdite d'après l'una­ nimité même s'il y a effusion du sang.
A savoir que du temps de l'igno­ rance les hommes mangeaient de telles bêtes, mais cela fut interdit aux croyants.
«à moins qu'elles n'aient été saignées à temps» c'est à dire si vous avez eu le temps d'égorger la bête qu'elle vivait encore et fait partie de celles qu'on vient d'énumérer avant de mourir dans les circonstances déjà mentionnées.
A ce propos Ibn Jarir rapporte qu'Ali a dit: «Si vous parvenez à égorger une de ces bêtes alors qu'elle fait bouger un pied; mangez-la».
Achhab rapporte qu'on a demandé Malek à propos du mouton qu'un fauve l'attaque et l'abatte, peut-on l'égorger avant sa mort et le manger ?».
Il répondit: «Si ce fauve a atteint les poumons, ce mouton est à rejeter, mais s'il n'a attaqué que les membres, il n'y a aucun mal à le manger» Et à une autre question Malek a répondu: «Si un loup at­ taque un mouton et perce son ventre, on ne peut ni l'égorger ni le manger» Telle était l'opinion de Malek au sujet des bêtes attaquées par un fauve.
Ce qu'on peut en conclure, et aussi d'après les opinions d'autres ulémas, consiste à considérer comme illicite toute bête atta­ quée par un carnassier et dont on n'arrive pas à l'égorger avant qu'elle meure».
Dans le Sahih de Boukhari et Mouslim il est cité que Rafé Ben Khadij a rapporté: «Je dis: «O Envoyé de Dieu, demain nous allons af­ fronter l'ennemi et nous n'avons pas de couteaux pour égorger les bê­ tes, pouvons-nous utiliser les roseaux ?
- Il répondit: «Tout animal, dont on a fait couler le sang et sur lequel on a invoqué le nom de Dieu, mangez- en.
Que l'égorgement ne soit fait ni avec une dent ni un ongle et je vais vous dire pourquoi: une dent ce n'est qu'un os, quant à l'ongle, il sert de couteau aux Abyssins»(1).
D'après l'imam Ahmed, Abou AI-'Achra' Ad-Darimi rapporte d'après son père qu'il a demandé: «O Envoyé de Dieu, l'égorgement doit-il être absolument pratiqué à la gorge ?»
Il répondit: «Non, si tu le pratiques à la cuisse, cela est suffisant» (Rapporté par Ahmed et les au­ teurs des Sunans)(1).
Bien que ce hadith est authentifié, on ne peut ap­ pliquer sa règle que si on est incapable de couper la gorge.
«enfin les bêtes immolées sur les autels des idolâtres» Les idoles qui entouraient la Ka'ba du temps de l'igorance, étaient au nombre de 360 comme a précisé Ibn Joura'ij.
Les hommes immolaient les bêtes devant elles, aspergeaient les idoles du sang de ces victimes puis décou­ paient la viande et l'étalaient sur elles.
Dieu interdit aux croyants de les imiter ainsi que la consommation de cette viande étant donné que ces bêtes ont été immolées au nom d'un autre que Dieu, et ce faire n'est que du polythéisme.
«N'essayez pas d'induire l'avenir au jeu des flèches» Ces flèches étaient un moyen de consulter le sort.
Mouhammad Ben Ishaq raconte à cet égard: «La plus grande idole appelée Houbal était dressée à l'in­ térieur de la ka'ba devant un puits où on gardait les dons et les trésors de la Ka'ba.
Sept flèches se trouvaient devant l'idole sur lesquelles on avait inscrit des sentences différentes relatives à tout ce qu'il pouvait leur créer un problème.
En tirant une flèche, ils se conformaient à ce qu'elle contenait comme solution sans jamais la contredire.
Dans un hadith authentifié cité dans les deux Sahihs, le Prophète ﷺ entra à l'intérieur de la Ka'ba -après la conquête de La Mecque- et trouva deux portraits d'Ibrahim et d'ismaël portant des flèches divinatoires.
Il s'écria: «Que Dieu maudisse les poly­ théistes r ils savaient bien que l'un ou l'autre ne s'était jamais servi d'une de ces flèches»*2K A propos de l'utilisation de ces flèches aussi, Souraqa ben Malek Ben Ja'cham, le jour où il voulait poursuivre le Prophète ﷺ et Abou Bakr lors de leur émigration vers Médine, raconte: «A trois reprises j 'ai fait le tirage au sort avec ces flèches et celle sur laquelle était inscrite le terme: «Tu ne saurais les nuire» était tirée.
Et ce fut bien le résultat de ma poursuite.»
Après cetévénement Souraqa embrassa l'Islam.
«C'est là une turpitude» commise par celui qui se fie aux flèches pour prendre une certaine décision.
Son acte est un égarement et un polythéisme.
Pour de telles affaires, Dieu ordonne aux croyants de L'adorer et de faire une consultation du sort au moyen de la prière.
A ce propos Jaber Ben Abdullah rapporte: «L'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- nous enseignait les invocations pour la consultation du sort tout comme il nous enseignait la sourate du Co­ ran.
Il nous dit: «Lorsque l'un d'entre vous médite de faire une chose, qu'il fasse une prière de deux rak'ats en dehors de la prière prescrite et qu'il dise: «Grand Dieu!
Je Te demande de m 'inspirer par Ta science, je Te de­ mande de m 'accorder un pouvoir de Ton pouvoir, je Te demande de Ta grâce incommensurable, car Tu peux tout et je ne puis rien.
Tu connais toute chose cachée et je ne sais rien car Tu es celui qui connaît les mystè­ res incommunicables.
Mon Dieu, si Tu connais que cette affaire (et il la dé­ signe) m 'apportera du bien dans ma religion, ma subsistance et ma vie future - ou suivant une variante: dans mon promt avenir - décide- la en ma faveur et bénis- la pour moi.
Et si Tu sais qu'il me proviendra du mal de cette affaire dans ma religion, ma subsistance et ma vie future- ou suivant une variante: dans mon prompt destin- détourne- la de moi et détoume- moi d 'elle, et décide-moi le bien où qu'il soit, puis rends-moi satisfait à ce sujet» (Rapporté par Ahmed et Boukhari)fl\ «Les infidèles ont désormais perdu tout espoir d'ébranler votre reli­ gion», qui signifie d'après 'Ata' et Mouqatel que les mécréants ont dés­ espéré de votre religion, ou bien selon une autre interprétation: les incrédules désespèrent de vous éloigner de votre religion, qui est cor­ roborée par ce hadith mentionné dans le Sahih: «Le Démon n'a aucun espoir d 'être adoré par les hommes à la presqu'île Arabique, mais il a commencé à semer la discorde entre eux»^K Selon une troisième interprétation: les polythésites ont désespéré d'être vos pareils en pratiquant et suivant leur propre religion, pour ce­ la Dieu a dit: «Ne les craignez pas, mais craignez-moi» car c'est bien le Seigneur qui accorde les secours et la victoire aux fidèles sur les mé­ créants et de les placer au-dessus d'eux dans les deux mondes.
«J'ai mis maintenant votre religion complètement au point.
Je vous ai comblé de Ma grâce.
J 'ai élu l'Islam pour votre religion» C'est la plus grande grâce que Dieu avait accordée à la communauté musulmane en leur rendant leur religion parfaite et en leur envoyant Mouhammed - qu'Allah le bénisse et le salue- le dernier des Prophètes et Messagers.
Ce Prophète qui est envoyé comme une miséricorde pour tous les hommes, à toute l'humanité sans aucune distinction ainsi qu'aux gé­ nies (djinns).
Il leur a montré le licite et l'illicite, ainsi que cette religion juste, il leur a communiqué également toute la vérité et les a dirigés vers la voie droite sans aucune contestation, comme Dieu le confirme dans ce verset: «Les paroles de ton Seigneur s'identifient avec la vérité et la justice» [Coran 6:115].
Dieu ordonne à Ses serviteurs d'agréer l'Islam comme leur religion qu'il a parachevée, rendue parfaite, sujet du Message et de plus noble de ses Livres qui est le Coran.
Quiconque aura suivi cette religion n'aura besoin d'aucune autre, sa foi sera parfaite en se conformant à ses préceptes, ses enseignements, ses prescriptions et ses interdic­ tions.
As-Souddy rapporte que ce verset fut révélé le jour de 'Arafa et aucun autre enseignement concernant le licite et l'illicite ne fut descen­ du après.
Après cette révélation, comme a précisé Ibn Jarir, l'Envoyé de Dieu ﷺ survécut 81 jours.
On a rapporté que le jour de la révélation de ce verset, à l'occa­ sion du grand pèlerinage, 'Omar pleura.
Le Prophète -qu'Allah le bé­ nisse et le salue- lui demanda: «Qu'est-ce qu'il te fait pleurer ô Omar ?».
Il lui répondit: «Nous attendions toujours à plus d'enseigne­ ments concernant notre religion, mais maintenant qu'elle est devenue parfaite, aucune chose n'est devenue complète sans qu'elle ne commence à diminuer». - Tu dis vrai, répliqua-t-il.
Ce qui confirme cette réalité est ce hadith: «L'Islam a commencé à apparaître comme une religion étrangère et il le sera également (vers la fin du temps).
Que le bonheur soit accordé aux étrangers».
L'imam Ahmed rapporte: «Un juif vint chez Omar Ben Al-Khattab et lui dit: «O prince des croyants!
Vous lisez dans votre Livre un verset s'il nous était révélé, nous les juifs, nous aurions considéré le jour de sa révélation comme une fête». - Quel verset ?
demanda Omar. - Il est celui-là, répondit le juif: «J'ai mis complètement votre religion complète­ ment au point.
Je vous ai comblé de Ma grâce» Et Omar de répliquer: «Par Dieu, je sais le jour et même l'heure de sa révélation à l'Envoyé de Dieu ﷺ.
C'était à Arafa, un vendredi et j 'y étais présent».
Mais Soufian doute qu'il était un jour de vendredi.
Dans une autre version ou trouve cet ajout: «Omar a dit à ce ju if (qui était Ka'b): En effet, c'était un vendredi et le jour de 'Arafa et tant ce jour que cette occasion, sont pour nous une fête».
«Celui qui contreviendra à ce qui précède par nécessité, en cas de dis­ ette, et à condition qu'il n'ait pas l'intention de mal faire, sera absous.
Allah est miséricordieux et clément» Cela signifie que celui qui e s t contraint, selon les circonstances, de prendre de ces aliments interdits, Dieu lui pardonnera son faire car Il connait bien les raisons et les cir­ constances de cette dérogation.
Dans le Mousnad de l'imam Ahmad on trouve ce hadith rapporté par Ibn Omar qu'il remonte au Prophète -qu'Allah le bénisse et le sa­ lue-: «Dieu aime qu'on se profite de Ses tolérances comme Il déteste qu'on Lui désobéit»(1).
A propos de la consommation de la bête morte, elle peut être, d'aprè les dires les ulémas, une obligation si on craint la mort ne trou­ vant que la viande de cette bête, ou recommandée ou même tolérée selon les circonstances.
Quelle est la quantité qu'on peut en prendre ?
Est-elle une portion pour se maintenir en vie ?
ou manger à satiété ou manger et même en faire provision ?
On trouve les réponses dans les ouvrages qui traitent de ces sujets.
Certains ont précisé qu'une durée de trois jours devra passer sans trouver aucune autre nourriture.
Mais cela n'est qu'illusions car on a le droit d'en manger lorsqu'on est obligé.
A ce propos Abou Waqed Al-lai- thi rapporte qu'on a demandé à l'Envoyé de Dieu ﷺ: «O Envoyé de Dieu , nous vivons dans une région où la disette la frappe souvent, quand est-ce que nous pourrons manger de la bête morte ?».
Il répondit: «Si vous ne prenez pas le lait au matin ou au soir ou si vous ne trouvez pas de légumes qui vous suffisent durant toute la journée» (L 'origine de ce hadith se trouve dans les Sahihs de Boukhari et Mousüm)(2).
Quelques théologiens ont tiré argument de ce hadith qu'on peut manger de ces aliments interdits, comme la bête morte, à satiété sans se contenter de prendre ce qu'on nous laisse en vie.
Et c'est Dieu qui est le plus savant.
Abou Daoud raconte, d'après Jaber Ben Samoura qu'un homme campa à l'extrémité de la ville avec sa femme et ses enfants.
Un autre le rencontra et lui dit: «J'ai perdu ma chamelle si tu le trouves, retiens- la».
L'homme, en recherchant cette chamelle, la trouva et la retint at- tendant le retour de son propriétaire.
Comme cette chamelle tomba malade, la femme demanda à son mari de l'égorger mais il refusa.
Elle mourut et la femme demanda à l'homme de l'écorcher afin de faire sé­ cher sa viande et sa graisse, mais il refusa et répondit qu'il va deman­ der l'Envoyé de Dieu ﷺ à ce sujet.
Arrivé chez le Prophète ﷺ, il lui répondit: «Possèdes-tu quelques provisions qui te suffisent pour en pas­ ser outre ?»
Comme la réponse fut négative, il lui dit: «Dans ce cas mangez-la» Le propriétaire venu s'enquêter de sa chamelle, mis au courant du son sort, s'adressa à l'homme: «Pourquoi ne l'as-tu pas égorgée ?»
Il lui répondit: «J'ai eu honte de toi» Ce hadith aussi fut un argument pour celui qui a jugé qu'on peut manger à satiété et en faire provisions tant qu'on en est besoin».
«à condition qu'il n'ait pas l'intention de mal faire» c'est à dire sans avoir l'intention de commettre un péché une fois Dieu l'a toléré de dé­ roger aux enseignements.
On remarque que ce verset fait allusion au transgresseur par nécessité seule, du moment que Dieu a dit dans un autre: «Celui qui tansgresserait cette défense par nécessité, non par désin­ volture et insoumission» [Coran 11,173].
Ceci pour montrer que qui­ conque effectue un voyage par insoumission, rien ne lui est toléré de ces interdictions, car on ne récompense jamais une désobéissance par une tolérance.
Us t'interrogent sur ce qui leur est permis.
Dis: tous les bons aliments.
Vous pouvez vous nourrir des animaux que capturent les carnassiers que vous avez dressés en leur apprenant ce qu'Allah lui-même vous a appris.