لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗفَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗوَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ( المائدة: ٨٩ )
Laa yu'aakhizukumul laahu billaghwi feee aimaanikum wa laakiny ya'aakhizukum bimaa 'aqqattumul aimaana fakaf faaratuhooo it'aamu 'asharati masaakeena min awsati maa tut'imoona ahleekum aw kiswatuhum aw tahreeru raqabatin famallam yajid fa Siyaamu salaasati aiyaam; zaalika kaffaaratu aimaanikum izaa halaftum; wahfazooo aimaanakum; kazaalika yubaiyinul laahu lakum Aayaatihee la'allakum tashkuroon (al-Māʾidah 5:89)
English Sahih:
Allah will not impose blame upon you for what is meaningless in your oaths, but He will impose blame upon you for [breaking] what you intended of oaths. So its expiation is the feeding of ten needy people from the average of that which you feed your [own] families or clothing them or the freeing of a slave. But whoever cannot find [or afford it] – then a fast of three days [is required]. That is the expiation for oaths when you have sworn. But guard your oaths. Thus does Allah make clear to you His verses [i.e., revealed law] that you may be grateful. (Al-Ma'idah [5] : 89)
Muhammad Hamidullah:
Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir dix pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours. Voilà l'expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissants! (Al-Ma'idah [5] : 89)
1 Mokhtasar French
Ô croyants, Allah ne vous demande pas de compte pour avoir fait des serments qui ne vous engagent pas, mais Il vous demande des comptes pour ceux qui vous engagent, que vous vous êtes résolus à exécuter et que vous avez fait suivre d’un parjure. Il efface le péché du parjure avec l’une des trois expiations suivantes au choix: nourrir dix pauvres avec la nourriture la plus commune du pays en remettant à chaque pauvre un ṣâ’( ) de cette nourriture, les habiller selon la coutume du lieu, ou affranchir un esclave croyant. Si celui qui a commis un parjure ne peut procéder à l’une des trois expiations précédentes, il doit jeûner trois jours. Ceci correspond à l’expiation de vos parjures, ô croyants, c’est-à-dire lorsque vous faites un serment par Allah et ne tenez pas votre engagement. Abstenez-vous de faire des faux serments, de jurer trop souvent par Allah et de ne pas tenir l’engagement formulé par le serment si ne pas tenir cet engagement n’est pas bénéfique. Faites donc le bien et expiez vos parjures. Tout comme Allah vous expose comment expier vos parjures, Il vous expose aussi les jugements clairs du licite et de l’illicite, puissiez-vous être reconnaissants à Allah pour vous avoir appris ce que vous ne connaissiez pas.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Nous avons déjà parié du serment fait à la légère en commentant le verset n: 225 de la sourate «La vache» quand on dit par exemple «Non par Dieu» ou «O ui par Dieu» ou bien en plaisantant ou autre.
Bref on peut affirmer qu'il s'agit d'un serment proféré sans le vouloir ou sans intention, la preuve en est la suite du verset: «mais pas ceux que vous aurez prêtés de propos délibéré».
Pour expier un tel serment plusieurs moyens sont indiqués en cas de violation: «nourrir dix pauvres de votre nourriture ordinaire» c'est à dire d'un repas normal qui peut être composé du pain et d'huile, du pain et de lait, du pain et de dattes, ou bien d'un repas meilleur comme le pain et la viande ou autre, selon les dires des ulémas.
Quant à la quantité, Ali a précisé qu'il s'agit d'un déjeuner et d'un diner.
Mais Al-Hassan et Mouhammad Ben Sirine ont dit: un seui repas composé du pain et de viande sinon, du pain, de graisse et du lait, ou bien encore du pain, du vinaigre et d'huile, à condition que ces pau vres mangent à satiété.
D'autres ont dit qu'on peut substituer ce repas par un demi Sa* de grain ou de dattes à chaque pauvre, d'après Omar, Ali, Aicha, Mouja- hed et autres.
Mais Abou Hanifa a jugé qu'il faut donner à chacun de ces dix pauvres un demi Sa* de froment ou un Sa' d'autres aliments, une opinion qui a été soutenue par les dires d'Ibn Abbas selon les quels l'Envoyé de Dieu ﷺ a fixé l'expia tion de ce serment violé à un Sa1 de dattes ou un demi Sa' de froment.
Quant à Chafé'i, il précise que l'expiation doit être un moudd -se lon le moudd du Prophète- de grain sans parler du mets en tirant argu ment d'une décision qui fut prise par le Prophète ﷺ et imposée à l'homme qui avait de rapports charnels au mois de Ramadan à l'état de jeûne, et qui était composée de quinze Sa's à chacun des soixante pauvres.
«Ou de les vêtir» Ce vêtement, d'après Chafé'i, peut être un man- - teau, des pantalons, un izar ou un turban.
Quant à Malek et Ahmed Ben Hanbàl, ils ont dit qu'il s'agit de vêtements que doit porter à l'état de prière un homme ou une femme.
«O u d'affranchir un esclave» sans distinction entre un impie ou un fidèle d'après Abou Hanifa, mais selon Chafé'i et autres, il faut absolu ment qu'il soit un croyant, en tirant argument du hadith rapporté par Mou'awia Ben Hakam As-Salami qui devait affranchir un - ou une - es clave.
Il vint trouver le Prophète ﷺ ac compagné d'une esclave noire.
L'Envoyé de Dieu ﷺ demanda à l'esdave: «Où se trouve Dieu ?
- Au ciel, répon dit-elle. - Qui suis-je, répliqua-t-il. - L'Envoyé de Dieu, réptorqua-t-elle.
Et le Prophète de dire à Mou'awia: «Affranchis-la car elle est croyante» (Rapporté par Malek et Mousttm).(1).
L'homme qui a violé son serment peut donc l'expier par l'un de ces trois moyens qui lui sera le plus facile: la nourriture, ou l'habille ment, ou l'affranchissement selon sa capacité.
Et s'il serait incapable de faire l'un ou l'autre, il «devra jeûner trois jours» D'après Sa'id Ben Joubayr et Al-Hassan Al-Basri: quiconque possède trois dirhmas doit se racheter par une nourriture sinon, il jeûne.
Ce jeûne devra-il être de trois jours consécutifs ou séparés ?
Les opinions se divergent sur ce point: Selon Chafé'i et Malek les deux fa çons sont acceptées en se basant sur les dires de Dieu concernant l'acquittement du jeûne: « …. aura manqué des jours de jeûne, devra les remplacer» [Coran 2:185] Sans montrer s'ils devront être consécutifs ou séparés.
Mais Chafé'i avait une autre opinion qui consiste à les jeû ner à la suite, qui fut soutenue aussi par les Hanbalites et les Hanafi- tes.
A ce propos on a rapporté qu'Abou Ka'b et autres lisaient ce verset de la façon suivante: «Devra jeûner trois jours consécutifs».
Si ce n'était pas vraiment du Coran, il devait être une interprétation de la part des compagnons en le remontant au Prophète ﷺ.
«Telles sont les peines attachées a la violation de vos serments» c'est à dire son expiation expliquée de cette façon afin que les hommes tien nent leurs serments et soient reconnaissants envers Dieu.