وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۗ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۗ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ࣖ ( البقرة: ١٩٦ )
Wa atimmul Hajja wal Umarata lillaah; fain uhsirtum famas taisara minal hadyi walaa tahliqoo ru'oosakum hatta yablughal hadyu mahillah; faman kaana minkum mareedan aw biheee azam mir raasihee fafidyatum min Siyaamin aw sadaqatin aw nusuk; fa izaaa amintum faman tamatta'a bil 'Umrati ilal Hajji famastaisara minal hady; famal lam yajid fa Siyaamu salaasti ayyaamin fil Hajji wa sab'atin izaa raja'tum; tilka 'asharatun kaamilah; zaalika limal lam yakun ahluhoo haadiril Masjidil Haraam; wattaqul laaha wa'lamoo annal laaha shadeedul'iqaab (al-Baq̈arah 2:196)
English Sahih:
And complete the Hajj and Umrah for Allah. But if you are prevented, then [offer] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter. And whoever among you is ill or has an ailment of the head [making shaving necessary must offer] a ransom of fasting [three days] or charity or sacrifice. And when you are secure, then whoever performs Umrah [during the Hajj months] followed by Hajj [offers] what can be obtained with ease of sacrificial animals. And whoever cannot find [or afford such an animal] – then a fast of three days during Hajj and of seven when you have returned [home]. Those are ten complete [days]. This is for those whose family is not in the area of al-Masjid al-Haram. And fear Allah and know that Allah is severe in penalty. (Al-Baqarah [2] : 196)
Muhammad Hamidullah:
Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande [l'animal à sacrifier] n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête (et doit se raser), qu'il se rachète alors par un Siyâm ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition. (Al-Baqarah [2] : 196)
1 Mokhtasar French
Achevez le Petit et le Grand Pèlerinage lorsque vous les débutez, en ne désirant obtenir dans leur accomplissement que la satisfaction d’Allah. Si vous ne pouvez les achever à cause de la maladie ou de la menace d’ennemis, vous devez sacrifier comme offrande (hadiyun) une bête de pâturage – dromadaire, bœuf ou mouton – qu’il vous est facile d’acquérir afin de vous désacraliser. Ne vous rasez pas ou ne raccourcissez pas vos cheveux avant que l’offrande ne soit là où elle sera sacrifiée. Si le pèlerin est empêché d’entrer dans le Sanctuaire, qu’il sacrifie, là où il a été empêché et au moment où il a été empêché tandis que s’il peut accéder au Sanctuaire, qu’il sacrifie à l’intérieur du Sanctuaire le Jour du Sacrifice (yawmu n-naħri) ou l’un des quatre jours suivants (`ayyâmu t-tachrîqi). Ceux parmi vous qui sont malades ou souffrent d’un mal qui touche les cheveux, comme les poux ou autres, ne commettent aucun mal en se rasant la tête avant, mais ceux-ci doivent s’acquitter d’une compensation en jeûnant trois jours, en nourrissant soixante pauvres du Sanctuaire ou en immolant une brebis qui sera ensuite distribuée au pauvres du sanctuaire. Si vous n’êtes pas dans une situation où vous craignez pour votre vie, que celui qui accomplit en plus un Petit Pèlerinage durant les mois du Grand Pèlerinage et s’adonne à ce qui est interdit en état de sacralisation avant de se sacraliser pour le grand Pèlerinage immole une brebis qu’il peut facilement acquérir ou que sept personnes dans ce cas s’associent à lui afin d’immoler un dromadaire ou un bœuf. S’il ne lui est pas possible d’immoler, il doit à la place jeûner trois jours à la Mecque et sept jours une fois rentré chez lui, afin que le total des jours jeûnés soit égal à dix. Ce pèlerinage (qualifié de tamattu’un) avec obligation de sacrifier une offrande ou de jeûner pour celui qui ne peut sacrifier, est réservé à ceux qui n’habitent pas dans le Sanctuaire ou près du Sanctuaire. En effet, ceux-ci n’ont nul besoin de ce type de pèlerinage puisque vivant à la Mecque, il leur suffit dans l’attente du Grand pèlerinage, d’accomplir des circumambulations en lieu et place de l’accomplissement d’un Petit Pèlerinage. Craignez Allah en vous conformant à ce qu’Il a prescrit et en ne franchissant pas Ses limites. Sachez qu’Allah est dur en punition avec ceux qui Lui désobéissent.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Après avoir montré les règles du jeûne et lui joint le combat dans Sa voie, Dieu parle dans ce verset des rites du pèlerinage et de la vi site pieuse - 'Oumra -.
Il s'avère qu'il s'agit de leur accomplissement une fois qu'on a commencé, à le faire, car Ses dires: «Si vous en êtes empêchés» l'indiquent clairement.
Pour cela les ulémas s'accordent pour considérer comme une obligation l'intention et le commencement.
«Acquittez-vous du pèlerinage et de la visite des lieux saints en hom mage à Allah» : Soufian Al-Thawri a commenté cela en disant: «Il in combe à l'homme de les accomplir dès qu'il quitte les siens n'ayant aucun autre but et de prononcer la talbia à partir du lieu -le miqât- où il se met en état de sacralisation.
Donc son voyage ne devra être ni pour un commerce ni pour une affaire.
Car il arrive qu'un homme, voy ageant pour d'autre but que le pèlerinage, soit tout près de La Mecque (au mois du pèlerinage) et se dise: «Si je fais le pèlerinage ou la visite pieuse ?»
, son faire pourrait être agréé, mais pour un pèlerinage pieu sement accompli, il faut qu'on ait l'intention de le faire dès qu'on quitte la pays, et on porte les habits de l'ihram à partir du lieu fixé pour chaque pays.
Az-Zouhari a raconté: «Il nous est parvenu qu'Omar a dit: «Pour qu'un pèlerinage ou une visite pieuse soit parfaitement accompli, il faut séparer l'un de l'autre, et il vaut mieux qu'on fasse la visite pieuse en dehors du mois consacré au pèlerinage (Dhoul-Hijja), car Dieu dit; «Le pèleriiu^e s'effectue dans les moK connus» [Coran 2:197], Il nous est parvenu de sources sûres que l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le salue- avait fait quatre visites pieuses - 'Oumra-au mois de Dhoul-Qi'da; 1 - Celle de «AI-Houdaybya en l'an 6 de l'Hégire. 2 - Celle de «Al-Qada'» en l'an 7.
En dehors de ces dates, il n'a fait aucune visite pieuse après son Emigration.
Mais il a dit une fois à Oum Hany; «Une visite pieuse faite au mois de Ramadan vaut un pèlerinage en ma compagnie».
Car Oum Hany, voulant accomplir un pèlerinage en sa compagnie, son état d'im pureté l'avait empêchée.
Ibn Abbas a dit: «Celui qui se met en état de sacralisation pour faire un pèlerinage, ne devra pas quitter son état d'ihram avant son ac complissement.
Le jour qui marque la fin du pèlerinage est le jour où on sacrifie la bête après avoir jeté les 7 cailloux sur la Jamarate Al- 'Aqaba, fait le circumambulation autour de la Ka'ba et le parcours entre As-Safa et Al Manva.
Ayant temiiné tous ces rites, le pèlerin poun'a.se désacraliser.
Plusieurs hadiths de source sûre (isnâd) indiquent que l'Envoyé de Dieu ﷺ avait joint un pèlerinage à une 'Oumra quand il s'était mis en état de sacralisation, et qu'il dit à ses compagnons; «Quiconque a un animal à sacrifier, qu'il porte l'ihram pour un pèlerinage et m e 'oumra».
Il a dit aussi d'après un hadith authentifié; «La visite s'est intégréç au pèlerinage jusqu'au jour de la résurrection».
«Si vous en êtes empêchés, faites une offrande suivant vos moyens»: Cette partie du verset, selon les dires des ulémas, a été révélée en l'an 6 de l'Hégire qui fut nommé l'an de «Alhoudaybya», quand les po lythéistes avaient empêché ('Envoyé de Dieu ﷺ et ses compagnons d'arriver à la Maison Sacrée, cetévénement que raconte la sourate «La victoire» [CcM^n XLVIII].
Dieu toléra aux fi dèles de sacrifier les offrandes qu'ils avaient amenées et qui étaient au nombre de 70, de se raser la tête et de se désacraliser.
Comme le Prophète ﷺ ordonna à ses compagnons de s'exécuter, ils hésitèrent d'abord de le faire attendant d'autres révé lations.
Alors il sortit de sa tente, se rasa la tête et les hommes l'imitè rent.
Il y avait parmi eux ceux qui s'étalent contentés de tailler les cheveux.
Le Prophète ﷺ s'écria alors: «Que Dieu fasse miséricorde à ceux qui ont rasé leur tête».
On lui dit: «Et ceux qui ont raccourci leur chevelure ?»
A la troisième fois il dit: «Et ceux qui ont raccourci leur chevelure».
Les hommes étaient au nombre de 1400 dont leurs demeures se trouvaient à Al-Houdaybya en dehors de l'enceinte.
Ils avaient tous participé au sacrifiece à raison d'une chamelle pour sept d'entre eux.
Les opinions ont été controversées au sujet de l'empêchement, s'agit-il seulement d'un ^n e m i ou bien d'autres raisons telles que la maladie ou autres ?
Ibn Abbas a dit; «Il n'y a empêchement que l'ennemi et toute autre cause telle que maladie ou douleur ou égarement n'implique rien car Dieu a dit; «En temps normab> qui signifie que lorsque la sécurité sera revenue.
Quant à la deuxième opinion, elle englobe toutes les causes de l'empêchement d'après un hadith prophétique rapporté par Ahmed: «Quiconque subit une fracture, une douleur, ou un boitement, devra se dés acraliser et accomplir son pèlerinage dans une année à suivre».
Il a été rapporté dans les deux Sahihs que 'Aicha a raconté que l'Envoyé de Dieu ﷺ entrant chez Diba'a Ben Al-Zoubayr Ben Abdul Mouttaleb, elle lui dit: «O Envoyé de Dieu, je compte faire le pèlerinage mais je suis souffrante» Il lui répondit; «Fais ton pèlerinage et stipule que tu quitteras Vétat d 'ihram là où tu seras incapable de poursuivre les rites» (Rapporté par Boukhari et MousUm/^K « … devra donner une offrande»; Ali t)en Abi Taleb a commenté cela en disant que l'offrande est une brebis -ou un mouton- ou une bête prise de ces huit paires de la race cameline ou bovine ou ovine.
Telle est aussi l'offrande fixée par les quatre imams.
Mais il a été rapporté que 'Aicha et Ibn Omar ont dit qu'elle doit être de la race cameline ou bovine.
Ceux qui ont soutenu la demière opinion, se sont référé à l'histoire d'AI-Houdaybya lorsque les fidèles se sont désacralisés en immolant les chameaux et les vaches.
Ainsi Jaber a dit: «L 'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- nous ordonna de nous associer dans l'immolation d'un chameau ou d'une vache à raison d'une tête pour sept personnes».
Quant à l'inteprétetion d'Ibn Abbas, elle consiste à sacrifier un ani mal selon la capacité s'agit-il d'un chameau, d'une vadie ou d'un mou ton.
Telle était aussi l'opinion de la majorité des ulémas qui précise que cette offrande peut être l'une des bêtes du troupeau, et de 'Aicha qui a raconté que l'Envoyé de Dieu ﷺ avait une fois fait une offrande d'un mouton.
«Ne rasez point ros têtes avant que l'offrande ne soit parvenue au lien où on doit l'immoler»: cette partie du verset ne conceme pas ie pèlerin empêché mais ceux qui doivent accomplir le pèlerinage ou la 'oumra jusqu'au dernier rite.
Quant au faire de l'Envoyé de Dieu ﷺ et de ses compagnons le jour d'AI-Houdaybya, c'était un cas exceptionnel quand les polythéistes les avaient empê chés d'aniver à l'Enceinte.
Donc que l'homme fasse un pèlerinage ou une visite pieuse sépa rés ou réunis (Ifrad ou Qiran) ou qu'il jouisse d'une vie normale enfre les deux (Tamattou'), ne devra immoler qu'une fois tous les rites ac complis, comme il a été cité dans les deux Sahihes d'après Hafsa qu'elle avait demandé à l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bénisse et le sa lue-: «Pourquoi les gens se sont désacralisés après avoir fait la visite pieuse et toi tu es toujours en état d'ihram ?»
Il lui répondit: «Parce que j 'ai pommadé la tête et marqué mon animal victime.
Je ne me désacralise pas avant de l'immoler» (Rapporté par Boukhari et MousUm^^K «Celui qu'une maladie ou une affection de cuir chevelu obligera à^e raser devra se racheter par on temps de jeûne, une aumône ou un sacrifice» Au sujet de cette partie du verset Al-Boukhari rapporte ce hadith d'après Abduilah Ben Ma'qel qui a dit; «Etant en compagnie de Ka'b Ben 'Ojra dans la mosquée de Koufa, je lui demandai à propos du ra chat par un jeûne de jours, il me répondit; «O n me porta chez le Pro phète ﷺ alors que ma tête grouillait de poux.
Il me dit; «Je ne t'ai jam ais vu ainsi souffrant, n'as-tu pas un mou ton que tu puisses sacrifier ?»
Non, fut ma réponse.
Il répliqua; «Jeûne alors trois jours, ou nourris six pauvres en donrumt à cham un demi Sa de grain, et va te raser la tête».
Ce verset à été particulièrement révélé à mon sujet, mais (ces sentences) sont appliquables à tous les hommes»^''\ Ibn Abbas a commenté ce verset en disant que l'homme peut se racheter par l'un des trots moyens qui lui sera facile.
En effet c'était l'opinion des imams des quatre écoles de la loi islamique, et le verset le montre clairement en suivant leur ordre.
Quant au rachat, Ibn Jarir a rapporté d'après Al-Hassan qu'il a dit; «Cela consiste à jeûner dix jours, ou nounir dix pauvres ou sacrifier un moutorv».
On trouve aussi dans une autre version rapportée par Ka'b ben 'Ojra, que le rachat sera un jeûne de six jours ou la nourriture de six pauvres.
Tant à la première version qu'à la deuxième elles sont étranges, car d'après la tradition, il s'agit de jeûner trois jours ou nourrir trois pauvres.
Taous a ajouté; «si le rachat porte sur un sacrifice ou une nourri ture, l'un et l'autre devront être faits à La Mecque, quant au jeûne, on l'effctuera là où on voudra».
«En temps normal, celui qui se contente de visiter les lieux Saints avant de faire le pèlerinage officiel, devra donner une offrande».
Selon les théologiens, il y a deux sortes des Tamattou' (la jouissance d'une vie normale).
- Le premier est particulier, et consiste à être en état de sacralisa tion (ihram) pour accomplir une visite pieuse et un pèlerinage en semble, ou de faire d'abord une visite, se désacraliser, jouir d'une vie normale, puis se mettre de nouveau en état de sacralisation pour ac complir le pèlerinage.
- Le deuxième est général qui comporte les deux ensemble.
Une fois tous les rites accomplis, l'homme envoie l'offrande qui lui sera facile dont la moindre sera un mouton, comme elle pourra être un veau - ou une vache- tel le faire du Prophète -qtfAllah le bénisse et le salue- quand il à sacrifié au nom de ses femmes.
De ce qui précède, on peut conclure que la jouissance d'une vie normale entre le petit et l e ^ n d pèlerinage est tolérée d'après les di res de Imran Ben Houssein: «Cet état est permis d'après le Livre de Dieu et nous l'avons pratiqué avec l'Envoyé de Dieu, puis aucun autre verset ne l'a contredit jusqu'à sa mort.
Mais un homme-il s'agit d'Omar Ben Al Khattab -a donné un avis contraire en disant: «En se référant au Livre de Dieu, Dieu ordonne qu'on accomplisse cela à la perfection car Il a dit: «Acquittez-vous du pèlerinage et de la visite des Lieux Saints en hommage à Allah».
En fait.
'Omar n'avait interdit cela que dans le but que les gens aient l'intention d'arriver aux Lieux Saints pour accomplir la visite et le pèlerinage.
«S'il n'en a pas les moyens, il devra jeûner trois jours pendant le pèle rinage et sept jours, une fois rentré chez lui, c'est à dire dix jours en tout» Pour celui qui se trouve incapable de présenter une offrande, Dieu lui ordonne de la compenser par un jeûne de trois jours durant le pèleri nage.
Selon l'opinion de certains ulémas, ce jeûne doit être fait avant le jour de 'Arafa durant la première décade de Dhoul-Hijja, ou quand il se met en état de sacralisation.
D'autres ont toléré ce jeûne à partir du premier ChawaI.
Selon Al-Cha'bi: le jour de 'Arafa et les deux qui le précèdent.
Quant à Ibn Abbas, il a dit: Celui qui ne trouve pas une of frande, doit jeûner trois jours durant le pèlerinage avant le jour de 'Ara- fa, mais si ce jour est le dernier, son jeûne sera accompli et les sept autres jours quand il rentre chez lui. rOpinion de Ibn Omar est la suivante: Il jeûne un jour avant le jour appelé le jour de la Tarwiah, le jour de ia Tanviah et le jour de 'Arafa.
(c.à.d le 7, 8 et 9 de Dhoul Hijja).
Une question qui se pose: «Peut-on jeûner durant les jours appelés «At-Tachriq» si on n'a pas fait tout le jeûne ou une partie avant la fête du sacrifice ?»
deux opinions ont été dites à ce sujet:
- La première le tolère en se référant aux dires de 'Aicha et d'ibn 'Omar selon lesquels ce jeûne est permis à celui qui est incapable d'envoyer une offrande.
Ainsi Ali soutient cette opinion en se basant sur le verset précité.
- La deuxième ne le tolère pas d'après un hadith rapporté par Mouslim où le Prophète ﷺ a dit: «Les jours ife Tachriq sont consacrés à manger, boire et invoquer Dieu à Lui la puissance et la gloire.»
(A savoir que les jours de Tachriq sont ceux qui suivent directement le jour du sacrifice, c.à.d. les jours de la fête). « … et «ept jours une fois rentré chez loi»: Il y a eu deux opinions à cet égard: la première: lorsque vous gagnez la place où vous vous in stallez (à la Mecque); et la deuxième: lorsque vous rentrez à votre pays.
Il est cité dans le Sahih de Boukhari, que Ibn 'Omar a raconté: «L 'Envoyé de Dieu ﷺ, lors du pèlerinage de l'Adieu, accomplit 1a visite pieuse et le pèlerinage. 11 amena avec lui son animal victime à partir de Zoul-Houlaifa.
Il commença par faire la talbia de la visite pieuse puis celle du pèlerinage.
Les gens firent la même chose que lui.
Panni eux, il y avait ceux qui avaient amené des offrandes, et d'autres qui n'en avaient pas.
Arrivé à la mecque, le Pro phète ﷺ dit aux fidèles; «Ceux d 'entre vous qui ont amené des offrandes, ne doivent pas se libérer des interdictions de l'ihram tant qu'ils n'ont pas terminé les rites du pèlerinage.
Ceux qui n'ont pas amené des offrandes, qu'ils fassent la talbia du pèlerinage.
Ceux qui ne trouvent pas de quoi sacrifier, qu'ils jeûnent trois jours durant le pè lerinage et sept jours lorsqu'ils rentreront chez eux»^^\ « … dix jours en tout» veut dire dix jours entiers du jeûne, ou, dix jours sans diminuation pour compenser l'offrande.
«Ceci ne s'applique qu'aux gens dont la famille n'est pas domiciliée dans l'enceinte sacrée».
L'interprétation de ce verset a été quasiment dif férente:
- Ceci concerne ceux qui habitent dans l'enceinte sacrée, d'après Ibn Abbas qui disait aussi: «O gens de l'enceinte, vous n'avez pas droit à la jouissance d'une vie nomnale (Mout'a) car elle vous est inter dite et permise à ceux qui arrivent de pays lointains.
L'un d'entre vous devra s'éloigner de la Maison de sorte qu'une vallée le sépare d'elle, puis faire la talbia pour une visite pieuse.
- D'après 'Ata': Il s'agit des mecquois dont leurs domiciles se trou vent avant les lieux fixés pour l'ihram (les miqâts), qûî n'ont pas droit à cette tolérance.
- D'après Abdul Razzaq: Celui dont la famille habite un endroit à une distance d'un jour de marche-ou deux suivant une variante.
- Ibn Jarir a adopté l'opinion de Al-Chafé'i qui consiste à considé rer ces gens comme tels s'ils sont domiciliés à une distance où on n'a pas droit à écourter la prière.
Et c'est Dieu qui est le plus savant Enfin Dieu exhorte les hommes à Le craindre et suivre Ses ensèi- gnements car Il est terrible dans Son châtiment.