وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ( البقرة: ٢٣٤ )
Wallazeena yutawaffawna minkum wa yazaroona azwaajai yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurinw wa 'ashran fa izaa balaghna ajalahunna falaa junaaha 'alaikum feemaa fa'alna feee anfusihinna bilma'roof; wallaahu bimaa ta'maloona Khabeer (al-Baq̈arah 2:234)
English Sahih:
And those who are taken in death among you and leave wives behind – they, [the wives, shall] wait four months and ten [days]. And when they have fulfilled their term, then there is no blame upon you for what they do with themselves in an acceptable manner. And Allah is [fully] Aware of what you do. (Al-Baqarah [2] : 234)
Muhammad Hamidullah:
Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses: celles-ci doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. Passé ce délai, on ne vous reprochera pas la façon dont elles disposeront d'elles-mêmes d'une manière convenable. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. (Al-Baqarah [2] : 234)
1 Mokhtasar French
Quand un homme meurt et laisse derrière lui une ou des épouses non enceintes, celles-ci doivent obligatoirement observer un délai de viduité de quatre mois et dix jours durant lequel elles s’abstiennent de sortir du domicile conjugal, de s’embellir et de contracter une nouvelle union.
Après l’écoulement de ce délai, il ne vous est rien reproché, ô tuteurs, si elles accomplissent ce qui leur était interdit durant le délai de viduité, de manière conforme à la religion et aux coutumes.
Allah est Parfaitement Informé (du nom d’Allah `al-khabîru) de ce que vous faites. Rien de votre apparence ou de votre for intérieur ne Lui échappe et Il vous rétribuera pour ce qu’Il connaît de vous.
2 Rashid Maash
3 Islamic Foundation
4 Shahnaz Saidi Benbetka
5 Tafsir Ibn Kathir
Selon ce verset, toute femme qui a perdu son mari ayant consommé ou non son mariage, doit passer une période d'attente de- quatre mois et dix jours; sans aucune distinction entre l'une et l'autre.
Tel est le sens strict et général qu'on peut en déduire.
On a rapporté qu'un homme mourut avant de consommer son mariage, en deman dant l'avis d'ibn Mass'oud à son sujet, il répondit: «je vous donne mon opinion, s'il s'avère qu'elle est juste, cela sera grâce à Dieu, et si c'est le contraire, j 'aurais commis une faute provenant du démon.
Dieu et son Envoyé désavoueront mon jugement: Cette femme aura le droit à la dot entière, devra passer la période d'attente fixée et aura sa part complète de l'héritage» Ma'qel Ben Yassar Al-Achja'i se leva et dit: «C'est bien ce que j 'ai entendu de la bouche de l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- quand il a donné son jugement au sujet de Barou' Bent Wacheq.»
Abdullah Ben Mass'oud éprouva alors une grande joie.
Cette règle générale est donc applicable à toutes les femmes sauf celle qui perd son mari pendant sa grossesse, dont la période d'attente expire lors de l'accouchement, conformément aux paroles divines: «La période d'attente des femmes enceintes se terminera avec leur accouche ment» [Coran 65:4], Quant à Ibn Abbas, et pour mieux observer les enseignements, il a jugé que la femme enceinte doit accomplir la période la plus longue: l'accouchement ou quatre mois et dix jours, et ceci en réunissant les deux versets.
Son jugement pouvait être idéal et parfait si la tradition ne l'aurait pas contrarié en prenant comme exemple le cas de Soubai'a Al- Aslamia mentionné dans les deux Sahih et qui est le suivant: «Soubai'a AL-AsIamia était la femme de Sa'd Ben Khawla qui mourut alors qu'elle était enceinte.
Après l'accouctiement et sa pureté, elle se farda afin de paraître belle aux yeux qui aspiraient à ses fiançailles.
Abou As-Sanabel ben Ba'kak entra chez elle, et la trouvant ainsi, il lui dit: «Pourquoi es-tu en parfaite toilette ?
Peut-être aspires-tu de nouveau au mariage ?
Par Dieu tu ne pourras te marier qu'après l'écoulement de quatre mois et dix jours».
«Soubai'a poursuivit: «Lorsqu'il m'a dit cela, je m'enveloppai de mes habits et le soir j 'allai trouver l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue- pour m'informer à ce sujet.
Il me dit que j 'ai purgé ma période d'attente lorsque j 'ai enfanté, et il m'accorda le droit de me marier à nouveau si bon me semblera».
Abou Omar Ben Abdul Birr raconta plus tard qu'Ibn Abbas revint sur ses dires quand on lui rapporta l'histoire de Soubai'a.
Ainsi fait exception de la règle générale la femme esclave dont sa période d'attente est la moitié d'une femme libre par assimilation aux peines prescrites dont on lui applique la moitié, bien que nombre des ulémas traitent sur le même pied d'égalité les femmes libres et escla ves en se conformant au verset précité, sous prétexte que la période d'attente dépend de la nature innée de la femme soit-elle libre ou es clave.
Pourquoi cette période est limitée à quatre mois et dix jours ?
On y trouve certes une sagesse car il y en a là une possibilité que la femme puisse être enceinte lors de la mort de son mari.
Si cela s'avère juste, la grossesse a lieu selon le hadith rapporté dans les deux Sahihs d'après Ibn Mass'oud: «Chacun de vous demeure dans le ventre de sa mère quarante jours une goutte de sperme, puis un caillot de sang pendant une durée égale, puis un morceau de chair (comme une bouchée) pendant une période d'une durée équivalente.
Ensuie Dieu envoie l'ange chargé de lui insuffler l'esprit …» (Rapporté par Boukhari et Mouslim)^^K Voilà donc cent vingt jours qui forment les quatre mois, quant aux dix jours complémentaires, ils sont considérés comme une réserve pour les mois qui compteront moins que trente jours et pour s'assurer de la vie du fœtus.
Et c'est Dieu qui est l'omniscient.
«A l'expiration de cette retraite, elles disposeront d'elles-mêmes comme elles voudront dans les limites de la bienséance, sans que vous puis siez vous formaliser» On peut déduire de ce verset que la femme qui perd son mari doit accomplir sa période de viduité fixée durant lequelle il lui sera permis de porter le deuil.
L'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé nisse et le salue-, dans un hadith cité dans les deux Sahih, a dit: «Il n'est plus permis à une femme qui croit en Dieu et au Jour Dernier de por ter le deuil sur son mari mort plus de quatre mois et dix jours» (Rapporté par Boukhari et MousUm/^K Dans un autre hadith, Oum Salama a rapporté qu'une femme vint trouver l'Envoyé de Dieu ﷺ et lui dit: «O Envoyé de Dieu, ma fille a perdu son mari et souffre de ses yeux, peut-elle les enduire du Kohol ?»
-Non, fut la réponse par deux ou trois fois.
Puis il ajouta: Ce n'est qu'une période de quatre mois et dix jours.
Du temps de l'êre préislamique l'une d'entre vous restait ainsi un an entier» (Rapporté par Boukhari et MousUnt/^^.
Zainab la fille d'Oum Salama a raconté: «Lorsqu'une femme per dait son mari, elle demeurait une année complète dans une misérable habitation, portait des vêtements râpés, ne touchait à aucun parfum, et après l'écoulement de cette année, elle sortait pour jeter un crottin qu'on lui donnait, puis on lui apportait un animal: un âne, un mouton ou un oiseau et elle frottait son corps contre le sien.
Ni l'animal ni l'oi seau ne restait vivant à cause de l'odeur puante de cette femme».
Nombre d'ulémas ont jugé que le verset précité a été abrogé par celui-ci: «n est recommandé à ceux qui ont des femmes de les autoriser par testament, avant de mourir, à demeurer et à être entretenues au domicile conjugal pendant un an.
Si elles quittent ce domicile de leur propre gré, vous n'encourrez aucune responsabilité pour la façon dont elles se condui ront par la suite …» dont nous allons le commenter plus loin.
Le port de deuil consiste à ne plus toucher du parfum et ne porter ni parure ni vêtements convenables pour attirer les aspirants au ma riage.
Ce comportement s'applique à la femme qui passe sa période d'attente soit à la suite de la mort du mari, soit après la répudiation avec droit à la reprise.
En général, toute femme qui perd son mari doit porter le deuil, qu'elle soit jeune, ou dans sa ménopause, ou libre ou esclave, musul mane ou impie.
Mais Abou Hanifa et ses adeptes exemptent la femme incrédule de cette obligation, une opinion soutenue aussi par Achab, Ibn Nafé et les Malékites, tirant argument du hadith prophétique cité auparavant: «Il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au jour dernier …».
Abou Hanifa et ses adpetes exemptent aussi la femme mineure et l'esclave musulmane.
Une fois le délai de cette période passé, on ne reprpchera aucune faute aux tuteurs de ces femmes le comportement de ces dernières.
Et Ibn Abbas de commenter cela en disant: «On n'a le droit de reprocher à la femme qui a purgé sa période d'attente aucune faute si elle se farde, porte de beaux vêtements et ses parures comme il est de cou tume».