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وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ   ( البقرة: ٢٣٧ )

wa-in
وَإِن
And if
Et si
ṭallaqtumūhunna
طَلَّقْتُمُوهُنَّ
you divorce them
vous les divorcez
min
مِن
from
[d’]
qabli
قَبْلِ
before
avant
an
أَن
[that]
que
tamassūhunna
تَمَسُّوهُنَّ
you (have) touched them
vous les ayez touchées
waqad
وَقَدْ
while already
alors que déjà
faraḍtum
فَرَضْتُمْ
you have specified
vous avez fixé
lahunna
لَهُنَّ
for them
pour elles
farīḍatan
فَرِيضَةً
an obligation (dower)
une obligation (=le mahr),
faniṣ'fu
فَنِصْفُ
then (give) half
alors (est obligatoire à vous la) moitié
مَا
(of) what
(de) ce que
faraḍtum
فَرَضْتُمْ
you have specified
vous avez fixé
illā
إِلَّآ
unless
sauf
an
أَن
[that]
si
yaʿfūna
يَعْفُونَ
they (women) forgo (it)
elles pardonnent (le payement)
aw
أَوْ
or
ou
yaʿfuwā
يَعْفُوَا۟
forgoes
pardonne (le payement)
alladhī
ٱلَّذِى
the one
celui qui (est)
biyadihi
بِيَدِهِۦ
in whose hands
dans sa main
ʿuq'datu
عُقْدَةُ
(is the) knot
(le) contrat
l-nikāḥi
ٱلنِّكَاحِۚ
(of) the marriage
(du) mariage.
wa-an
وَأَن
And that
Et que
taʿfū
تَعْفُوٓا۟
you forgo
vous pardonniez (le payement)
aqrabu
أَقْرَبُ
(is) nearer
(est) plus proche
lilttaqwā
لِلتَّقْوَىٰۚ
to [the] righteousness
de la piété.
walā
وَلَا
And (do) not
Et n’
tansawū
تَنسَوُا۟
forget
oubliez (pas)
l-faḍla
ٱلْفَضْلَ
the graciousness
la faveur
baynakum
بَيْنَكُمْۚ
among you
entre vous.
inna
إِنَّ
Indeed
Certes,
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allâh (est)
bimā
بِمَا
of what
de ce que
taʿmalūna
تَعْمَلُونَ
you do
vous faites
baṣīrun
بَصِيرٌ
(is) All-Seer
parfaitement voyant.

Wa in tallaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna wa qad farad tum lahunna fareedatan fanisfu maa faradtum illaaa ai ya'foona aw ya'fuwallazee biyadihee 'uqdatunnikaah; wa an ta'foona aw ya'fuwallazee biyadihee 'uqdatunnikaah; wa an ta'fooo aqrabu littaqwaa; wa laa tansawulfadla bainakum; innal laaha bimaa ta'maloona Baseer (al-Baq̈arah 2:237)

English Sahih:

And if you divorce them before you have touched them and you have already specified for them an obligation, then [give] half of what you specified – unless they forego the right or the one in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allah, of whatever you do, is Seeing. (Al-Baqarah [2] : 237)

Muhammad Hamidullah:

Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites. (Al-Baqarah [2] : 237)

1 Mokhtasar French

Lorsque vous répudiez les épouses avec lesquelles vous avez conclu un acte de mariage avant d’avoir eu des rapports intimes avec elles mais après avoir déterminé le douaire que vous allez leur remettre, vous devez alors leur remettre la moitié du douaire, à moins qu’elles y renoncent si elles sont majeures ou que les époux leur font la faveur de le leur remettre entièrement. Renoncer mutuellement à certains de vos droits est un comportement plus proche de la crainte d’Allah et de Son obéissance. Ô gens, ne renoncez pas à vous faire des faveurs et à renoncer à certains de vos droits au profit des uns et des autres car Allah voit ce que vous faites. Efforcez-vous donc à œuvrer convenablement afin de mériter la rétribution d’Allah.

5 Tafsir Ibn Kathir

Ce verset concerne spécialement ce qui est dû à la femme répu­ diée sans que le mariage soit consommé, car s'il y avait d'autres obli­ gations, le verset l'aurait montrées clairement, surtout qu'il a rapport avec le verset précédent.
Dans ce cas la moitié de la dot est incontes­ tablement dûe d'après l'unanimité des ulémas, mais trois des chefs des écoles de la loi islamique ainsi que les califes rachidines (les biens dirigés) avaient jugé que toute la dot devait être versée à la femme ré­ pudiée avant la consommation du mariage.
Mais Ibn Abbas avait un ju­ gement différent quand on lui a demandé son opinion au sujet d'une pareille femme, en affirmant qu'elle a droit à la moitié de la dot en se conformant à la lettre au verset sus-mentionné.
Tout cela dépend de la volonté de la femme répudiée qui peut laisser tout.
Quant à: «Celui qui l'a représentée au mariage», son inter­ prétation porte à équivoque:
- Les uns disent qu'il s'agit du mari.
Chouraïh a rapporté: «Ali m'a demandé au sujet de celui qui l'a représentée au mariage, je lui répon­ dis: «C'est le tuteur» - Non s'écria-il, il est bien le mari.
Telle était aus­ si l'opinion de Chafé'i, Abou Hanifa et Ibn Jarir, en précisant que le mari détient le contrat du mariage, il pourra le maintemir et le rompre car un tuteur ne saurait se désister des droits de sa pupille.
- Les autres répondent que cet homme-là est le père de la femme, ou son frère ou une autre personne qui la représente, comme ont jugé Al-Hassan, 'Ata, Taous, Malek et Chafé'i auparavant, sous prétexte que ce tuteur c'est bien lui qui a donné la femme au mariage et par la suite a le droit de disposer de ce droit en dehors de ce qu'elle pos­ sède.
'Ikrima a déclaré: Dieu a ordonné et toléré un tel désistement et toute femme a le droit d'agir dans ce sens.
«En pareille occasion, il est méritoire de se montrer large de part et d'autre.
Ne négligez pas d'être généreux entre vous».
C'est une exhorta­ tion adressée aux hommes et femmes et quiconque parnii eux se mon­ tre généreux sera celui qui craint Dieu le plus.
Ali Ben Abi Taleb a rapporté que l'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «Il arrivera un jour difficile où le croyant retiendra fermement dans ses mains ce qu'il possédera sans prodiguer aucune générosité, malgré que Dieu a dit: «ne négligez pas d'être généreux entre vous» «Des hommes de mau­ vaise fo i ne tarderont pas à acheter d 'un homme nécessiteux tout ce qu'il leur proposera».
(Rapporté par Ahmed, Abou Daoud et Tirmidhi)^^^.
L'Envoyé de Dieu ﷺ a interdit la vente en cas de nécessité et la vente aléatoire en s'adressant aux hommes: «Si tu possèdes un superflu de richesses, donne-le à ton frère et n'ajoute pas une autre gêne à la sienne.
Le musulman est le frère du musulman: il ne doit ni lui causer de chagrin ni le priver» Dieu connaît parfaitement ce que vous faites, rien ne lui est caché et il rétri­ buera à chacun la récompense qu'il méritera pour prix de ses œuvres»