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يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ   ( النساء: ١٧٦ )

yastaftūnaka
يَسْتَفْتُونَكَ
They seek your ruling
Ils te demandent un jugement.
quli
قُلِ
Say
Dis :
l-lahu
ٱللَّهُ
"Allah
« Allâh
yuf'tīkum
يُفْتِيكُمْ
gives you a ruling
vous donnera un jugement
فِى
concerning
au sujet de
l-kalālati
ٱلْكَلَٰلَةِۚ
the Kalala
celui sans parents et sans enfants.
ini
إِنِ
if
Si
im'ru-on
ٱمْرُؤٌا۟
a man
un homme
halaka
هَلَكَ
died
meurt
laysa
لَيْسَ
(and) not
(alors qu’il) n’y a pas
lahu
لَهُۥ
he has
à lui
waladun
وَلَدٌ
a child
(d’)enfant
walahu
وَلَهُۥٓ
and he has
et (il y a) à lui
ukh'tun
أُخْتٌ
a sister
une sœur,
falahā
فَلَهَا
then for her
alors (appartient) à elle
niṣ'fu
نِصْفُ
(is) a half
(la) moitié
مَا
(of) what
(de) ce qu’
taraka
تَرَكَۚ
he left
il a laissé.
wahuwa
وَهُوَ
And he
Et il
yarithuhā
يَرِثُهَآ
will inherit from her
hérite (d’)elle
in
إِن
if
si
lam
لَّمْ
not
ne pas
yakun
يَكُن
is
il y a
lahā
لَّهَا
for her
à elle
waladun
وَلَدٌۚ
a child
(d’)enfant.
fa-in
فَإِن
But if
Et si
kānatā
كَانَتَا
there were
elles sont
ith'natayni
ٱثْنَتَيْنِ
two females
deux,
falahumā
فَلَهُمَا
then for them
alors (appartient) à elles deux
l-thuluthāni
ٱلثُّلُثَانِ
two thirds
deux tiers
mimmā
مِمَّا
of what
de ce qu’
taraka
تَرَكَۚ
he left
il a laissé.
wa-in
وَإِن
But if
Et s’
kānū
كَانُوٓا۟
they were
ils sont
ikh'watan
إِخْوَةً
brothers and sisters
des frères/sœurs
rijālan
رِّجَالًا
men
hommes
wanisāan
وَنِسَآءً
and women
et femmes,
falildhakari
فَلِلذَّكَرِ
then the male will have
alors (appartient) à l’homme
mith'lu
مِثْلُ
like
ce qui est semblable
ḥaẓẓi
حَظِّ
share
(à la) part
l-unthayayni
ٱلْأُنثَيَيْنِۗ
(of) the two females
(de) deux femmes.
yubayyinu
يُبَيِّنُ
makes clear
Rend clair
l-lahu
ٱللَّهُ
Allah
Allâh
lakum
لَكُمْ
to you
pour vous
an
أَن
lest
afin que ne pas
taḍillū
تَضِلُّوا۟ۗ
you go astray
vous vous égariez.
wal-lahu
وَٱللَّهُ
And Allah
Et Allâh
bikulli
بِكُلِّ
of every
(est) de toute
shayin
شَىْءٍ
thing
chose
ʿalīmun
عَلِيمٌۢ
(is) All-Knower
parfaitement savant.

Yastaftoonaka qulillaahu yafteekum fil kalaalah; inimru'un halaka laisa lahoo waladunw wa lahoo ukhtun falahaa nisfu maa tarak; wa huwa yarisuhaaa il lam yakkul lahaa walad; fa in kaanatas nataini falahumas sulusaani mimmmaa tarak; wa in kaanooo ikhwatar rijaalanw wa nisaaa'an faliz zakari mislu hazzil unsayayn; yubaiyinullaahu lakum an tadilloo; wallaahu bikulli shai'in Aleem (an-Nisāʾ 4:176)

English Sahih:

They request from you a [legal] ruling. Say, "Allah gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allah makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allah is Knowing of all things. (An-Nisa [4] : 176)

Muhammad Hamidullah:

Ils te demandent ce qui a été décrété. Dis: «Au sujet du défunt qui n'a pas de père ni de mère ni d'enfant, Allah vous donne Son décret: si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il laisse. Et lui, il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs (ou plus), à elles alors les deux tiers de ce qu'il laisse; et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à celle de deux sœurs. Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est Omniscient. (An-Nisa' [4] : 176)

1 Mokhtasar French

Ô Messager, ils te demandent de leur émettre un jugement au sujet de l’héritage de celui qui meurt en ne laissant derrière lui ni parents ni enfants (`al-kalâlah(kalâlatu)). Dis: Allah vous expose Son jugement à ce propos: Si quelqu’un meurt sans laisser derrière lui ni parents ni progéniture mais qu’il a une sœur germaine ou consanguine, à celle-ci revient la moitié de son patrimoine en tant qu’héritière réservataire, tandis que le frère germain ou consanguin du défunt hérite du reste en tant qu’agnat s’il n’existe pas d’autre héritier réservataire. S’il existe un autre héritier réservataire, le frère germain ou consanguin du défunt hérite de ce qui reste après que cet héritier ait reçu sa part. Si le défunt a plusieurs sœurs germaines ou consanguines, deux ou plus, elles héritent des deux tiers en tant qu’héritières universelles. Si la fratrie compte des frères et sœurs germains ou consanguins, ils héritent tous en tant qu’agnats tout en respectant la règle stipulant que la part de l’homme est égale à deux fois la part d’une femme. Allah vous expose le jugement correspondant à ce cas ainsi que d’autres jugements ayant trait à l’héritage afin que vous ne vous égariez pas. Allah sait tout et rien ne Lui échappe.

5 Tafsir Ibn Kathir

D'après Al-Boukhari, Abou Ishaq rapporte qu'il a entendu Al-Bara' dire: «La dernière sourate du Coran qui fut descendue est «Le Repen­ tir» [Coran IX] et le dernier verset qui se trouve à la fin de la sourate des Femmes».
Jaber Ben Abduilah raconte: «Etant malade et ayant perdu toute connaissance, l'Envoyé de Dieu ﷺ vint me rendre visite.
Il fit ses ablutions et versa l'eau -de ses ablutions- sur moi.
Je m'éveillai et lui dis: «Que dois-je faire de ma succession alors qu'il n'y a que des cognats qui héritent de moi ?»
Dieu à cette oc­ casion fit descendre ce verset.
Il s'agit d'un homme qui meurt sans laisser ni enfants ni parents, comment partager les biens qu'il laisse ?
Il est cité dans les deux Sahihs que cette affaire posa un pro­ blème pour Omar Ben Al-Khattab qui a dit: «Comme j'aurais aimé que l'Envïïyé de Dieu ﷺ nous avait montré clairement les sentences relatives à ces trois sujets: la part de la suc­ cession dûe au grand père, la part des collatéraux et les différentes sortes de l'usure» (faisant allusion au verset 130 de la sourate de la fa- mile d'Imran)».
Suivant une variante, Omar rapporte qu'il a demandé à l'Envoyé de Dieu ﷺ au sujet des collatéraux, il lui répondit: « I l te suffit d'appliquer le verset qui fut révélé pendant l'été» (c.à.d le dernier verset de la sourate des femmes).
Et Omar de décla­ rer plus tard: «Si j'avais demandé à l'Envoyé de Dieu -qu'Allah le bé­ nisse et le salue- l'explication de ce verset, ça m'aurait été meilleur que de posséder un troupeau de chameaux roux».
C'est pourquoi ce verset lui était confus, Quant à Qatada, il a raconté: «Abou Bakr As-Siddiq nous a dit dans un de ses discours: «O r le premier verset mentionné au début de la sourate des femmes au sujet de la succession, concerne les enfants et les parente, le deuxième fut au sujet des: mari, épouse et frères et sœurs utérins, et le verset par lequel Il a terminé cette sourate concerne les frères et sœurs germains.
Quant au verset qui se trouve à la fin de la sourate du Butin «Mais ceux qui sont unis par les liens du sang sont plus solidaires les uns des autres» concerne les «Açaba» (c'est à dire les proches parents parmi les mâles).
En méditant sur le sens du verset qui montre le cas d'un homrpe qui décède sans laisser des enfants, on en déduit aussi qu'il n'a pas un père vivant, autrement, la sœur, comme il est mentionné dans le verset, n'aura droit à aucune part de la succession en présence du père.
Ahmed rapporte qu'on a demandé Zaid Ben Thabet au sujet de l'homme qui décède en laissant: une épouse et une sœur germaine, comment l'héritage sera-t-il réparti ?.
Il lui dit: «Chacune d'elle reçoit la moitié».
En s'étonnant de cette réponse il répondit: « J 'ai été témoin quand l'Envoyé de Dieu ﷺ a donné la même sentence».
Quant à Ibn Abbas et Ibn Az-Zoubayr, en leur demandant leur opi­ nion à propos d'un mort qui a laissé une fille et une sœur, ils répondi­ rent: «La sœur n'a droit à aucune part» en se basant sur ce verset: «Si un homme décède sans postérité, ne laissant qu'une sœur …» Ils ont jugé que cette fille est sa postérité.
Mais la majorité des ulémas l'ont contredit et précisé que la moitié sera la part de la fille et l'autre moitié ira à la sœur étant une des proches parents (Açaba), sans tenir compte de ce verset, mais d'après un jugement pris par Mou'adz Ben Jabal du temps de l'Envoyé de Dieu ﷺ en répartissant l'héritage en deux parties égales entre la fille et la sœur.
Dans le Sahih de Boukhari il est cité qu'on a demandé Abou Moussa Al-Ach'ari au sujet de la part de chacune d'une fille, d'une fille du fils et d'une sœur de la succession.
Il a répondu: «La fille a le droit à la moitié, et l'autre moitié à la sœur.
Allez voir Ibn Mass'oud qui sera de mon avis».
En posant la même question et le mettant au courant de la réponse d'Abou Moussa, Ibn Mass'oud répondit: «Si je donnais un autre jugement différent de celui du Prophète ﷺ, je serais égaré et jamais de ceux qui sont dirigés.
Il a donné la moitié à la fille, le sixième à la fille du fils pour compléter les deux tiers, quant au reste qui est le tiers, il l'a donné à la sœur».
En reve­ nant chez Abou Moussa pour lui faire part de la réponse d'Ibn Mass'oud, il s'écria: «Ne me posez aucune question tant que ce docte vit parmi vous».
«Si c'est elle qui décède sans postérité, lui a droit à tout ce qu'elle laisse» c'est à dire le frère hérite seul si la décédée n'a laissé ni en­ fants ni père, car si elle a un père le frère n'a droit à aucune part.
Car si la défunte a laissé un mari ou un frère utérin, le frère aura droit au reste après avoir donné aux personnes désignées ce qui leur revient.
Et ceci en se référant à un hadith prophétique cité dans les deux Sa- hihs «Donnez aux réservataires leur parts de la succession».
«S'il laisse deux sœurs, elles ont droit aux deux tiers de sa succession» on entend par cela que même si le nombre des sœurs dépasse les deux, elles n'ont droit qu'aux deux tiers de la succession en les assimi­ lant ainsi aux filles comme il est montré dans ce verset: «S'il n'y a que des filles et qu'elles soient plus de deux, elles prendront les deux tiers de ce que laisse le défunt» [Coran 4:II].
«S'il laisse des frères et sœurs, les frères auront une part double de celle des sœurs» d'ailleurs ce qui est appliqué aux enfants mâles et fe­ melles.
Dieu donne par ceci une explication claire aux hommes pour qu'ils ne s'égarent pas, après avoir précisé à chacun sa part de la succes- sin, car Dieu connaît toute chose.
Sa'id Ben Al-Moussaib rapporte qu'Omar Ben Al-Khattab, voulant donner des consignes par écrit concernant le grand père et les collaté­ raux, demeura un certain temps en faisant la prière de la consultation du sort en disant: «Mon Dieu, si Tu sais que ceci est vrai inspire -moi à le mettre en exécution» En préparant cet écrit, il attendait que quel­ qu'un lui indiquât une erreur pour qu'il l'efface sans qu'il s'aperçoive.
Enfin il dit aux hommes: « J 'avais mis par écrit les consignes concer­ nant le grand père et les collatéraux, et j'avais demandé plusieurs fois à Dieu de me le guider, qu'à la fin je me suis décidé à passer outre de cet écrit et à vous laisser agir comme vous le faites actuellement.»
On a rapporté aussi, d'après Ibn Jarir, que 'Omar Ben Al-Khattab disait: « J 'ai honte de contredire Abou Bakr» A savoir qu'Abou Bakr considérait comme collatéraux tous les proches en dehors des enfants et des pères.
Et c'est bien qu'appliquent la majorité des ulémas et les chefs des quatre écoles de la loi religieuse (les quatre imams).
Par ail­ leurs c'est bien ce qui a été mentionné dans le Coran, et ce à quoi Dieu fait allusion en disant: «Allah vous l'explique pour ne pas vous expo­ ser à des erreurs.
Allah sait tout».