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يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢبِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ   ( البقرة: ١٧٨ )

yāayyuhā
يَٰٓأَيُّهَا
O you
Ô
alladhīna
ٱلَّذِينَ
who
ceux qui
āmanū
ءَامَنُوا۟
believe[d]!
ont accepté la foi !
kutiba
كُتِبَ
Prescribed
A été prescrite
ʿalaykumu
عَلَيْكُمُ
for you
à vous
l-qiṣāṣu
ٱلْقِصَاصُ
(is) the legal retribution
l’équivalence
فِى
in
au sujet des
l-qatlā
ٱلْقَتْلَىۖ
(the matter of) the murdered
[les] victimes de meurtre :
l-ḥuru
ٱلْحُرُّ
the freeman
l’homme libre (est tué)
bil-ḥuri
بِٱلْحُرِّ
for the freeman
pour l’homme libre
wal-ʿabdu
وَٱلْعَبْدُ
and the slave
et l’esclave
bil-ʿabdi
بِٱلْعَبْدِ
for the slave
pour l’esclave
wal-unthā
وَٱلْأُنثَىٰ
and the female
et la femme
bil-unthā
بِٱلْأُنثَىٰۚ
for the female
pour la femme.
faman
فَمَنْ
But whoever
Mais quiconque
ʿufiya
عُفِىَ
is pardoned
a été pardonné sans châtier
lahu
لَهُۥ
[for it]
à lui
min
مِنْ
from
par
akhīhi
أَخِيهِ
his brother
son frère
shayon
شَىْءٌ
anything
quelque chose (=dans une partie du châtiment),
fa-ittibāʿun
فَٱتِّبَاعٌۢ
then follows up
alors (que celui qui pardonne fasse) une demande
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِ
with suitable
avec le convenable
wa-adāon
وَأَدَآءٌ
[and] payment
et (que le meurtrier fasse) délivrance d’un payement
ilayhi
إِلَيْهِ
to him
à lui
bi-iḥ'sānin
بِإِحْسَٰنٍۗ
with kindness
avec bienfaisance.
dhālika
ذَٰلِكَ
That (is)
Cela (est)
takhfīfun
تَخْفِيفٌ
a concession
un allègement
min
مِّن
from
de (la part de)
rabbikum
رَّبِّكُمْ
your Lord
votre Maître
waraḥmatun
وَرَحْمَةٌۗ
and mercy
et de la miséricorde.
famani
فَمَنِ
Then whoever
Quiconque donc
iʿ'tadā
ٱعْتَدَىٰ
transgresses
transgresse la loi
baʿda
بَعْدَ
after
après
dhālika
ذَٰلِكَ
that
cela,
falahu
فَلَهُۥ
then for him
alors (il y aura) pour lui
ʿadhābun
عَذَابٌ
(is) a punishment
un châtiment
alīmun
أَلِيمٌ
painful
douloureux.

Yaaa ayyuhal lazeena aamanoo kutiba alaikumul qisaasu fil qatlaa alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi wal unsaa bil unsaa; faman 'ufiya lahoo min akheehi shai'un fattibaa'um bilma'roofi wa adaaa'un ilaihi bi ihsaan; zaalika takhfeefum mir rahbikum wa rahmah; famani' tadaa ba'da zaalika falahoo 'azaabun aleem (al-Baq̈arah 2:178)

English Sahih:

O you who have believed, prescribed for you is legal retribution for those murdered – the free for the free, the slave for the slave, and the female for the female. But whoever overlooks from his brother [i.e., the killer] anything, then there should be a suitable follow-up and payment to him [i.e., the deceased's heir or legal representative] with good conduct. This is an alleviation from your Lord and a mercy. But whoever transgresses after that will have a painful punishment. (Al-Baqarah [2] : 178)

Muhammad Hamidullah:

O les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués: homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un châtiment douloureux. (Al-Baqarah [2] : 178)

1 Mokhtasar French

Ô vous qui croyez en Allah et suivez Son Messager, il vous a été légiféré, concernant ceux qui tuent délibérément et injustement autrui, de punir le meurtrier proportionnellement à son crime. Ainsi, on exécute l’homme libre qui a tué un homme libre, l’esclave qui a tué un esclave et la femme qui a tué une femme. La victime peut pardonner avant de mourir ou celui qui le représentera (waliyyun) après sa mort, en contrepartie d’une compensation appelée prix du sang (`ad-diyyah(diyyatu)), le prix du sang étant un certain montant d’argent que le meurtrier doit verser afin d’obtenir le pardon. Quiconque pardonne doit réclamer au meurtrier un montant convenable et ne pas lui rappeler cette faveur ni l’offenser. D’autre part, le meurtrier doit s’acquitter du prix du sang sans atermoiement ni ajournements répétés. Le pardon et le prix du sang sont des allègements et une miséricorde qu’Allah a prévue pour cette communauté. Enfin, quiconque s’en prend au meurtrier après avoir été pardonné et avoir remis le prix du sang, subira, de la part d’Allah, un châtiment douloureux.

5 Tafsir Ibn Kathir

Dieu impose aux hommes l'équité en appliquant le talion, sans transgresser le lois divines comme les juife agissaient.
La raison pour laquelle ce verset a été révélé, est la suivante; Si un juif de Bani An- Nadir tuait un autre de Bani Qoraidha, on n'exécutait pas le coupable mais on échangeait la peine contre cent mesures (wisqs) de dattes.
Par contre si un Qoraidhite tuait un des Nadir, on l'exécutait ou on le rachetait contre deux cent mesures (wIsqs) de dattes.
Donc dans un crime volontaire on doit appliquer le talion sans imi­ ter ceux qui transgressaient (es lois de Dieu injustement et avec incré­ dulité.
Quant à Sa'id Ben Joubair, son interprétation de ce verset était la suivante; «A l'époque de l'ignorance (Jahilia) et peu avant le Message, deux tribus s'étaient entretuées.
Il y avait des morts et blessés, même on avait tué les femmes et les esclaves.
Aucune loi ou peine n'a été appliquée jusqu'à leur conversion.
Avant cela l'une de ces deux tribus provoquait l'autre prétendant qu'elle était plus puissante et plus riche, et les hommes de cette tribu juraient qu'ils ne seraient satisfaits qu'après avoir tué l'homme pour la femme et le libre pour l'esclave.
Dieu alors fit cette révélation.
Ibn Abbas a dit; «Ce verset consiste à l'application du talion; les li­ bres, hommes et femmes, pour les libres, et les esclaves pour les es­ claves, hommes et femmes.
Mais on a rapporté, d'après Malek, que cela a été abrogé par ce verset; «Vie pour vie, œil pour œil …» [Coran 5:45].
Un problème Abou Hanifa a jugé qu'un homme libre doit être tué pour un es­ clave en se référant au dernier verset précité, qui était aussi l'opinion d'Ali et Ibn Mass'oud.
AI-Boukhari a rapporté que le Prophète ﷺ a dit; «Quiconque tue-injustement- un esclave, on le tue, s'il lui coupe le nez, on lui coupe le sien et s'il le castre, on le castre».
Mais la plupart des ulémas ont jugé qu'on ne tue pas un homme li­ bre pour un esclave, étant donné que ce dernier n'est considéré que comme un bien ou une marchandise.
Ainsi si un libre tue un esclave involontairement, il ne sera pas tenu de payer sa dyia (composition lé­ gale), mais il paye son prix.
Ce qui est certain d'après eux, et selon un hadith rapporté par Ali, qu'un musulman ne sera pas tué pour un im­ pie.
Mais Abou Hanifa avait une opinion contradictoire en se basant sur le verset qui dit; «Vie pour vie, œil pour œil …».
D'autre part, Al-Hassan et 'Ata ont dit qu'on ne tue pas un homme pour une femme, mais l'opinion de la majorité des ulémans stipule qu'on le tue d'après le verset précité et ce hadith: «Les sangs des musul­ mans s 'égalent les uns aux autres» Al-Luith a ajouté; «On ne tue pas l'homme pour sa femme pour des raisons particulières».
Un problème: la complicité collectiye: D'après les quatre écoles de la loi islamique et l'opinion de la ma­ jorité des ulémas, s'il s'avère que plusieurs personnes participent à la mort d'une seule, on les exécute tous.
On a rapporté qu'un jeune homme a été tué du temps de Omar qui exécuta sept personnes complices en disant: «Si tous les habitants de San'a-le lieu du crime- avait tous participé à son meurtre, je les aurais exécutés».
Ce qui n'était pas l'opinion de l'Imam Ahmed.
Quant à cette partie du verset; «Celui envers qui son frère se sera montré indûment ne sera poursuivi qne modérément.
Mais il devra s'acquit­ ter avec empressonent»:
- Moujahed a dit; «Il s'agit d'accepter la dyia pour un crime inten­ tionnel».
- Ibn Abbas a dit; «Une fois que la dyia (composition légale) est dûe, l'indulgence consiste à ne plus l'accepter.
Au cas ou il la reven­ dique, il doit user de procédés convenables, et le coupable doit dédom­ mager de la nfieilleure façon.
Dieu n'a imposé la dyia que pour alléger la tâche des hommes, qui est en même temps une miséri^rde de Sa part, ce qui n'était pas accordé aux autres peuples avant l'Islam car ceux-là devaient ou bien exécuter le coupable ou bien lui pardonner sans qu'il n'y ait une comoposîtion légale qui constitue une solution intermédiaire accordée plus tard aux musulmans.
Qatada a ajouté; «Les gens de la Torah de­ vaient exécuter le coupable, et ceux de l'Evangile étaient ordonnés de pardonner mais la communauté musulmane a le choix d'opter pour une de ces trois solutions: l'application de talion, le pardon, ou la dyia».
Dieu met en garde les hommes, les menaçant d'un châtiment dou­ loureux s'ils transgressent Sa loi, c'est à dire en se vengeant du cou­ pable après avoir encaissé le prix du sang.
Il leur dit enfin que, dans le talion, il y aura une vie pour eux.
Car son application égargne la vie et met fin à la tuerie.
En d'autres ter­ mes, celui qui pense à commettre un meurtre, saura qu'il sera tué et cette sanction l'empêchera de tuer.