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۞ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ   ( البقرة: ٢٣٣ )

wal-wālidātu
وَٱلْوَٰلِدَٰتُ
And the mothers
Et les mères
yur'ḍiʿ'na
يُرْضِعْنَ
shall suckle
allaiteront
awlādahunna
أَوْلَٰدَهُنَّ
their children
leurs enfants
ḥawlayni
حَوْلَيْنِ
(for) two years
(pour) deux années
kāmilayni
كَامِلَيْنِۖ
complete
complètes
liman
لِمَنْ
for whoever
pour quiconque
arāda
أَرَادَ
wishes
veut
an
أَن
to
qu’
yutimma
يُتِمَّ
complete
il complète
l-raḍāʿata
ٱلرَّضَاعَةَۚ
the suckling
l’allaitement.
waʿalā
وَعَلَى
And upon
Et (est obligatoire) au
l-mawlūdi
ٱلْمَوْلُودِ
the father
[le] père
lahu
لَهُۥ
(on) him
[le] père
riz'quhunna
رِزْقُهُنَّ
(is) their provision
leur approvisionnement
wakis'watuhunna
وَكِسْوَتُهُنَّ
and their clothing
et leur habillage
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِۚ
in a fair manner
avec le convenable.
لَا
Not
Ne
tukallafu
تُكَلَّفُ
is burdened
sera (pas) chargée
nafsun
نَفْسٌ
any soul
une âme
illā
إِلَّا
except
sauf
wus'ʿahā
وُسْعَهَاۚ
its capacity
(conformément à) sa capacité.
لَا
Not
N’
tuḍārra
تُضَآرَّ
made to suffer
a (pas) à subir de dommage
wālidatun
وَٰلِدَةٌۢ
(the) mother
une mère
biwaladihā
بِوَلَدِهَا
because of her child
à cause de son enfant
walā
وَلَا
and not
et pas
mawlūdun
مَوْلُودٌ
(the) father
un père
lahu
لَّهُۥ
(be)
un père
biwaladihi
بِوَلَدِهِۦۚ
because of his child
à cause de son enfant.
waʿalā
وَعَلَى
And on
Et (est obligatoire) à
l-wārithi
ٱلْوَارِثِ
the heirs
l’héritier
mith'lu
مِثْلُ
(is a duty) like
semblable
dhālika
ذَٰلِكَۗ
that
(à) cela.
fa-in
فَإِنْ
Then if
Et ensuite s’
arādā
أَرَادَا
they both desire
ils veulent
fiṣālan
فِصَالًا
weaning
de la cessation de l’allaitement
ʿan
عَن
through
par
tarāḍin
تَرَاضٍ
mutual consent
accord mutuel
min'humā
مِّنْهُمَا
of both of them
d’eux deux
watashāwurin
وَتَشَاوُرٍ
and consultation
et de la consultation,
falā
فَلَا
then no
alors (il n’y a) aucun
junāḥa
جُنَاحَ
blame
péché
ʿalayhimā
عَلَيْهِمَاۗ
on both of them
à eux deux.
wa-in
وَإِنْ
And if
Et si
aradttum
أَرَدتُّمْ
you want
vous voulez
an
أَن
to
que
tastarḍiʿū
تَسْتَرْضِعُوٓا۟
ask another women to suckle
vous demandez d’allaiter (à une autre femme)
awlādakum
أَوْلَٰدَكُمْ
your child
vos enfants,
falā
فَلَا
then (there is) no
alors (il n’y a) aucun
junāḥa
جُنَاحَ
blame
péché
ʿalaykum
عَلَيْكُمْ
on you
à vous
idhā
إِذَا
when
quand
sallamtum
سَلَّمْتُم
you pay
vous payez
مَّآ
what
ce que
ātaytum
ءَاتَيْتُم
(is) due (from) you
vous avez donné
bil-maʿrūfi
بِٱلْمَعْرُوفِۗ
in a fair manner
avec le convenable.
wa-ittaqū
وَٱتَّقُوا۟
And fear
Et craignez avec piété
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allâh
wa-iʿ'lamū
وَٱعْلَمُوٓا۟
and know
et sachez
anna
أَنَّ
that
qu’
l-laha
ٱللَّهَ
Allah
Allâh
bimā
بِمَا
of what
(est) de ce que
taʿmalūna
تَعْمَلُونَ
you do
vous faites
baṣīrun
بَصِيرٌ
(is) All-Seer
parfaitement voyant.

Walwaa lidaatu yurdi'na awlaada hunna hawlaini kaamilaini liman araada ai yutimmar radaa'ah; wa 'alalmawloodi lahoo rizuhunna wa kiswatuhunna bilma'roof; laatukallafu nafsun illaa wus'ahaa; laa tudaaarra waalidatum biwaladihaa wa laa mawloodul lahoo biwaladih; wa 'alal waarisi mislu zaalik; fa in araadaa Fisaalan 'an taraadim minhumaa wa tashaawurin falaa junaaha 'alaimaa; wa in arattum an tastardi'ooo awlaadakum falaa junaaha 'alaikum izaa sallamtum maaa aataitum bilma'roof; wattaqul laaha wa'lamooo annal laaha bimaa ta'maloona baseer (al-Baq̈arah 2:233)

English Sahih:

Mothers may nurse [i.e., breastfeed] their children two complete years for whoever wishes to complete the nursing [period]. Upon the father is their [i.e., the mothers'] provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allah and know that Allah is Seeing of what you do. (Al-Baqarah [2] : 233)

Muhammad Hamidullah:

Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l'enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l'héritier. Et si, après s'être consultés, tous deux tombent d'accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l'usage. Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous faites. (Al-Baqarah [2] : 233)

1 Mokhtasar French

Les génitrices( ) allaitent leurs progénitures durant deux années complètes. Cette précision au sujet des deux années s’adresse à ceux qui ont l’intention de mener à terme la durée d’allaitement. Le géniteur de l’enfant est tenu d’assumer les dépenses de la génitrice répudiée qui allaite l’enfant selon ce qui est admis chez les gens sans que cela ne contrevienne à la religion. Allah ne charge pas une âme plus que ce qu’elle peut supporter.
Par ailleurs, il n’est pas permis à l’un des eux parents de se servir de l’enfant afin de porter préjudice à l’autre.
Lorsque le père est décédé, le tuteur de l’enfant est tenu aux mêmes obligations de dépense si l’enfant ne possède rien. Si les parents décident de sevrer l’enfant avant d’avoir complété deux années d’allaitement, ils ne commettent pas de faute si la décision est prise après concertation, avec le consentement des deux parties et dans l’intérêt de l’enfant. Si vous désirez avoir recours à des nourrices pour vos enfants, vous ne commettez alors aucune faute dès lors que vous remettez à la nourrice un salaire décent et convenu entre vous, sans rien en soustraire et sans atermoiement. Craignez Allah en vous conformant à Ses commandements et en respectant Ses interdits, et sachez qu’Allah voit tout ce que vous faites. Rien ne lui échappe et Il vous rétribuera pour les actions que vous avez accomplies.

5 Tafsir Ibn Kathir

C'est un conseil adressé de Dieu aux mères répudiées d'allaiter leurs enfants pendant deux ans complets, le délai maximal, après quoi, l'allaitement n'aura aucun effet, et ceci dépend de la volonté de ceux qui veulent le rendre complet.
D'après l'unanimité des ulémas, l'allaitement d'un enfant dont l'âge est inférieur à deux ans, pose une interdication (comme le lien de pa­ renté concernant par exemple le mariage ou autre), mais ce ne sera plus le cas si l'enfant a un âge supérieur.
L'Envoyé de Dieu ﷺ a dit: «L'allaitement qui crée une interdiction est celui pris des seins comme nourriture avant le sevrage» (Rapporté par Tir- sous-entendant avant l'accomplissement de deux ans entiers.
Car dans un autre hadith, concernant son fils Ibrahim qui mourut à l'âge d'un an et de dix mois, Il a dit; «Mon fils est mort alors qu'il se nourrissait encore des seins, il aura une nourrice au Paradis».
Malek a rapporté dans le «Mouwatta'» d'après Ibn Abbas, que le Prophète ﷺ a dit; «Ne pose une interdic­ tion que l'allaitement d'un enfant dont l'âge est inférieur à deux ans».
Dans un autre hadith rapporté par Jaber, l'Envoyé de Dieu -qu'AI- lah le bénisse et le salue- a dit; «Aucun allaitement n'est valable (c.à.d qui crée une interdiction) après un sevrage ou une maturité» Ceci a été dit en confirmation des paroles divines qu'on trouve dans ce deux versets: - « … et il a été seyré au bout de deux ans» [Coran 31:14]. - «Depuis le moment ou elle l'a conçu, jusqu'à l'époque de son sevrage, trente mois se sont écoulés» [Coran 46:15].
Le dire; «L'allaitement ne crée pas une interdiction après deux ans» a été rapporté d'après Ali, Ibn Mass'oud, Ibn Abbas, Chafé'i et Ahmed.
Quant à Abou Hanifa, il a fixé la période à deux ans et six mois.
D'autre part il a été rapporté d'après Omar et Ali qu'ils ont dit: «Aucun allaitement n'a un effet après sevrage».
Il est très probable qu'ils ont déterminé cet âge à deux ans, comme il a été l'avis des au­ tres théologiens, que l'enfant soit sevré ou non, ou bien il est probable aussi qu'ils ont limité la durée de l'allaitement à deux ans comme était l'avis de Malek.
Il a été cité dans les deux Sahihs que 'Aicha -que Dieu l'agrée- avait jugé que l'allaitement d'un jeune impose également une interdic­ tion.
En effet elle permettait à quelques hommes d'entrer chez elle et leur donnait de son lait tirant argument du faire du Prophète ﷺ à l'égard de Salam l'esclave affranchi d'Abou Houdhayfa.
Il avait ordonné à la femme de ce dernier de donner de son lait à Salem, et par ce faire, Salem avait le droit d'entrer chez elle.
Quant aux autres épouses du Prophète -qu'Allah le bénisse et le sa­ lue-, elles avaient refusé d'agir ainsi prétendant que cela était une af­ faire personnelle.
Il a été cité dans les Sahihs d'après Aicha, que l'Envoyé de Dieu - qu'Allah le bénisse et le salue- a dit: «Assurez-vous que ce soient vos frè­ res!
Car il n'y a allaitement que s 'il y a un apaisement de la faim>/^\ «Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'habille­ ment de la mère d'une manière convenable».
C'est à dire qu'il incombe au père d'assurer à sa femme répudiée la nourriture et les vêtements conformément à l'usage dans le pays sans prodigalité ni avarice mais plutôt selon sa capacité, comme Dieu le montre dans ce verset: «Que celui qui se trouve dans l'aisance paye selon ses moyens.
Que celui qui ne possède que le strict nécessaire paye en proportion de ce que Dieu lui a ac­ cordé.
Dieu n'impose quelque chtK^ e à une âme, qu'en proportion de ce qu'il lui a accordé.
Dieu fera succéder l'aisance à la gêne») [Coran 65:7].
Al- Dahhak a dit que si le mari répudie sa femme qui lui a donné un en­ fant, le père est tenu d'assurer à la mère tous les frais d'entretien: la nourriture et l'habillement confomiément à l'usage.
«n ne faut pas que l'enfant soit une source d'ennuis pour la mère ou pour le père») On entend par cela que la mère n'a pas le droit de refu­ ser d'entretenir son enfant pour accabler son père de cette tâche, de même et une fois qu'elle l'a mis au monde de ne plus l'allaiter de son sein sans quoi il ne pourra plus vivre.
Mais lorsqu'elle se sera acquit­ tée de ses devoirs maternels, elle pourra, si elle le veut, rendre l'enfant au père si par ce faire elle ne lui causera aucun ennui.
De même elle n'a pas le droit plus tard de garder l'enfant rien que pour causer une nuisance au père.
Ainsi sera le cas du père s'il lui enlève l'enfant pour subir un dommage à la mère.
«L'obligation alimentaire vis-à-vis de l'enfant passe aux héritiers du père» c'est à dire que les héritiers du père ne doivent pas à leur tour nuire à l'enfant qui est de leurs.
Pour une raison ou d'autre, il incombe à ces héritiers d'assurer la nourriture et l'habillement à la mère tout comme le père et s'acquitter de leurs obligations envers elle, qui est l'opinion de Moujahed, Al-Dahhak et une grande partie des ulémas.
On peut en déduire, comme ont fait les adeptes des Hanafites et des Han- balites, que la dépense pour les proches parents est une obligation.
Il est très probable que cette opinion découle du hadith rapporté par Sa­ moura qu'il le remonte au Prophète ﷺ: «Tout homme est tenu de s'acquitter de ses obligations envers son pro­ che s'il dépend de lui».
«Si les deux époux sont d'accord pour sevrer l'enfant, après s'être consultés, cela est permis».
On comprend par ceci que si les père et mère de l'enfant, d'un commun accord, veulent le sevrer avant deux ans pour son intérêt, aucune faute ne leur sera reprochée.
On peut en déduire que la décision d'une seule partie concernant cette affaire n'est pas suffisante, et il n'est plus permis à l'un d'eux de le décider sans le consentement de^l'autre, pour sauvegarder l'intérêt de l'enfant, et cela est sans doute une compassion divine envers les serviteurs.
C'est une exhortation et une miséricorde venue de Dieu pour montrer aux gens le moyen d'assurer la subsistance et le salut de l'enfant.
Dieu a dit à cet égard: «Si elles allaitent l'enfant né de vous, versez-leur une pension.
Mettez-vous d'accord sur ce point d'une manière convenable; mais, si vous rencontrez des difGcultés-prenez une nourrice pour l'enfant» [Coran 65:6].
Si pour une certaine raison la mère ne peut allaiter et entretenir l'enfant, et d'un commun accord, le père a le droit de le confier à une nourrice et il sera tenu de payer à la mère ce dont elle avait droit pour la période où l'enfant était à sa charge.
Voilà le sens des dires de Dieu: «Si vous désirez mettre vos enfants en jiourrice, cela est permis sous réserve toutefois de payer à la mère ce dont vous êtes convenu avec elle».
Dieu exhorte enfin les gens à Le craindre car Il voit parfaitement ce qu'ils font.